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17/05/2023 | FRANCE | N°19/03090

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 17 mai 2023, 19/03090


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 17 MAI 2023



(n° 95 /2023, 25 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03090 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7INB



Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2018 - tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU RG n° 16/00080





APPELANTS



Monsieur [O] [E]

[Adresse 3]

[Localité 12]



Repré

senté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Florence FAURE, avocat au barreau de Versailles



MUTUELLE DES ARCHITECTES FRA...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° 95 /2023, 25 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03090 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7INB

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2018 - tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU RG n° 16/00080

APPELANTS

Monsieur [O] [E]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Florence FAURE, avocat au barreau de Versailles

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Florence FAURE, avocat au barreau de Versailles

INTIMES

Monsieur [I] [T]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représenté par Me Mélanie SPANIER-RUFFIER de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

Madame [D] [R]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie JEANMONOD PELON de l'ASSOCIATION JEANMONOD - PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0639, substitué par Me Adrien PELON, avocat au barreau de PARIS

Maître [H] [A]

[Adresse 16]

[Localité 11]

Représentée par Me Marie JEANMONOD PELON de l'ASSOCIATION JEANMONOD - PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0639, substitué par Me Adrien PELON, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [H] [A] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 11]

Représentée par Me Marie JEANMONOD PELON de l'ASSOCIATION JEANMONOD - PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0639, substitué par Me Adrien PELON, avocat au barreau de PARIS

SMA SA, venant aux droits de la SAGENA, ès qualités d'assureur de Monsieur [P] [S], prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 14]

[Localité 8]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS

SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

Monsieur [P] [S]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Yann JASLET de la SCP JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Société CAP 2000 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 10]

N'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Ange Sentucq dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- par défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,délibéré initialement prévu le 10 mai 2023 prorogé au 17 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [D] [R] a pris à bail une maison à usage d'office notarial sise à [Adresse 16], propriété de la SCI CHATEAU SUR LOING dont elle a entrepris la rénovation au cours de l'année 2001.

Elle a confié à Monsieur [O] [E], architecte, les missions suivantes :

- Esquisses,

- Avant-projet sommaire,

- Avant-projet détaillé,

- Projet de conception générale,

- Assistance contrat de travaux,

- Visa des études d'exécution,

- Direction et comptabilité des travaux,

- Assistance opération de réception,

pour un montant total HT de 17 912,76 euros, soit 21 423,66 euros TTC.

Le lot « Maçonnerie » a été confié à Monsieur [I] [T], avec lequel un marché a été signé par Madame [R] le 4 septembre 2001.

Ce marché fait référence au cahier des clauses techniques particulières ( CCTP) établi par Monsieur [E] au mois de juin 2001.

Le lot « Plomberie » a été confié à Monsieur [P] [S] suivant marché signé les 18 juillet et 4 septembre 2001, facturé le 26 mai 2002.

Un procès-verbal de réception a été établi par l'architecte, non signé par le maître de l'ouvrage le 14 mai 2002.

Par exploit d'huissier en date du 13 juillet 2004, Monsieur [T] a assigné Madame [R] devant le Tribunal d'instance de FONTAINEBLEAU afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 101,48 euros, représentant le solde du prix du marché de travaux.

Par exploit d'huissier en date du 22 mars 2005, Madame [R] a fait intervenir dans la cause Monsieur [O] [E], architecte, et a sollicité une expertise judiciaire des travaux de construction litigieux.

Par jugement avant dire droit en date du 1er décembre 2005, Monsieur [B] [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec pour mission, notamment, d'examiner les désordres allégués par Madame [R] et se prononcer sur les responsabilités et les préjudices encourus par les parties.

Par jugement en date du 28 mars 2008, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [P] [S].

Par acte authentique du 29 septembre 2009, Madame [R] a cédé son droit au bail sur les locaux litigieux à la société [H] [A], sous les conditions suspensives tenant à l'obtention d'un prêt, à l'agrément de Monsieur [H] [A] comme successeur de Madame [R] et à sa nomination en qualité de notaire.

Par acte sous seing privé régularisé le même jour, Madame [R] a cédé ses droits et obligations relatifs à la procédure en cours à la société [H] [A], et notamment ses droits à indemnisation contre Messieurs [E], [T] et [S].

La réalisation des conditions suspensives a été constatée par acte authentique du 24 février 2010.

Par jugement en date du 25 mars 2010, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SMABTP en sa qualité d'assureur de Monsieur [T], la société SMA SA, en sa qualité d'assureur de Monsieur [S], et la MAF, en sa qualité d'assureur de Monsieur [E].

Par acte authentique de vente du 8 janvier 2013, la SCI CHATEAU SUR LOING a vendu l'immeuble litigieux à la SCI DE LA TOURELLE DU CHATEAU SUR LOING et un nouveau bail a été conclu par cette dernière avec la société [H] [A] le même jour.

Monsieur [W] a déposé son rapport définitif le 24 juillet 2015.

La désignation de Monsieur [W] ayant été ordonnée aux termes d'un jugement avant dire droit, cette affaire est revenue devant le Tribunal d'instance de FONTAINEBLEAU après le dépôt du rapport d'expertise.

Le quantum des demandes dépassant le taux de la compétence d'attribution de la juridiction, le Tribunal d'Instance de Fontainebleau s'est déclaré incompétent et a désigné par jugement en date du 4 décembre 2015 le Tribunal de Grande Instance du même ressort pour connaître du litige.

Par le jugement rendu le 19 décembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau a statué ainsi :

DECLARE les demandes de Madame [R] irrecevables faute de qualité et d'intérêt à agir ;

DECLARE que les demandes de la société [H] [A] et de Maître [A] recevables ;

CONDAMNE Monsieur [E] à verser à la société [H] [A] et à Maître [A] la somme de 11 630,40 euros TTC au titre du dommage relatif au collecteur

WC au sous-sol ;

DIT que cette condamnation sera réévaluée au jour du paiement en fonction de l'indice BT01 ;

CONDAMNE Monsieur [E] à verser à la société [H] [A] et à Maître [A] la somme de 4 822,80 6 euros TTC au titre du dommage relatif à la cloison bureau notaire + prises ;

DIT que cette condamnation sera réévaluée au jour du paiement en fonction de l'indice BT01 ;

CONDAMNE Monsieur [E] à verser à la société [H] [A] et à Maître [A] la somme de 3 570,00 euros TTC au titre du dommage relatif au parquet salle de réunion ;

DIT que cette condamnation sera réévaluée au jour du paiement en fonction de l'indice BT01 ;

CONDAMNE Monsieur [E] à verser à la société [H] [A] et de Maître [A] la somme de 975,60 euros TTC ;

DIT que cette condamnation sera réévaluée au jour du paiement en fonction de l' indice BT01 ;

CONDAMNE Monsieur [E] à verser à la société [H] [A] et à Maître [A] Ia somme de 2 587,20 euros TTC au titre du dommage relatif à la fenêtre du bureau au rez-dc-chaussée

DIT que cette condamnation sera réévaluée aujour du paiement en fonction de l'indice BT01 ;

CONDAMNE Monsieur [E] à verser à la société [H] [A] et à Maître [A] la somme de 114,82 euros au titre du dornmage relatif à l'insuffisance du nornbre de prises électriques dans le bureau ;

DIT que cette condamnation sera réévaluée au jour du paiement en fonction de l'indice BT01 ;

CONDAMNE Monsieur [E] à verser à la société [H] [A] et à Maître [A] la somme de 20 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la MAF à garantir la société [H] [A] et Maître [A]

à raison des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [E] ;

CONDAMNE Madame [R] à payer à Monsieur [T] la somrne de

4 101,48 euros, avec intéréts au taux légal à compter du 21 août 2015 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] et la MAF aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise dont distraction au bénéfice de Maître Alyette REBIFFE, avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l'article 699 du Code de

procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [R] à verser à Monsieur [T]

une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] et la MAF à verser la somme de 5 000 euros à la société [H] [A] et à Maître [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE 1'exécution provisoire.

Monsieur [O] [E] et la Mutuelle des Architectes Français ( la MAF) ont interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 8 février 2009 intimant :

- Monsieur [I] [T] titulaire du lot maçonnerie et la SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur au titre de la police Cap 2000 selon attestation d'assurance délivrées en 2001 et 2002 visant les conditions particulières signées par l'assuré en 1991, la société CAP 2000 également recherchée en sa qualité d'assureur

- Monsieur [P] [S] titulaire du lot plomberie selon marchés en date des 18 juillet et 4 septembre 2001et la SMA SA venant aux droits de la SAGENA prise en sa qualité d'assureur,

- Maître [H] [A], la SELARL [H] [A] et Madame [D] [R] dit les consorts [A] [R] en leurs qualités de maîtres de l'ouvrage

La déclaration d'appel a été signifiée par exploit délivré le 4 avril 2019 à la société CAP 2000 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile.

Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par exploit délivré le 3 juin 2019 également transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

La société CAP 2000 n'a pas constitué avocat dans les délais impartis.

L'arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2019 Monsieur [O] [E] et la MAF demandent à la cour de :

Vu les Articles 31, 32, 122 et 564 du Code de Procédure Civile,

Vu les Articles L 114-2 et L 241-1 du Code des Assurances,

Vu les Articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1240, 1792 et suivants du Code Civil,

Vu le Rapport [W] du 21 août 2015,

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU du 19 décembre 2018,

Vu l'acte d'appel du 8 février 2019,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les conclusions d'appelant du 9 mai 2019,

Vu les conclusions d'intimés avec appel incident régularisées postérieurement,

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la condamnation exclusive de Monsieur [E] avec garantie de la MAF au profit de la société [H] [A] et Maître [H] [A] sans faire droit par ailleurs aux appels en garantie dirigés à l'encontre de la SMABTP (assureur de Monsieur [T]) et la SMA SA (assureur de Monsieur [S]), s'agissant respectivement des postes suivants et refusé par ailleurs sans statuer sur ce point l'opposabilité à tous de la franchise applicable, à savoir :

o 11.630,40 euros TTC : dommages relatifs au collecteur WC du sous-sol

o 4.822,80 euros : dommages relatifs à la cloison du bureau du notaire + prises

électriques

o 3.570,00 euros TTC : dommages relatifs au parquet Salle de réunion

o 975,60 euros : défaut de positionnement du radiateur

o 2.587,20 euros : dommages relatifs à la fenêtre bureau Rez-de-Chaussée

o 114,82 euros : insuffisance du nombre de prises électriques bureau

o 20.500,00 euros : préjudice de jouissance

o dépens et frais irrépétibles.

En conséquence,

PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [E] et de la MAF.

DIRE ET JUGER que la MAF et Monsieur [E] sont bien fondés à être relevés indemnes de toutes condamnations éventuelles via celles in solidum de Monsieur [S], SMA SA (Assureur de Monsieur [S]), Monsieur [T] et la SMABTP (Assureur de Monsieur [T]).

En conséquence,

CONDAMNER in solidum Monsieur [S], SMA SA (Assureur de Monsieur [S]), Monsieur [T] et la SMABTP (assureur de Monsieur [T]) à relever indemnes les appelants de toutes condamnations éventuelles en principal, intérêts, frais et accessoires.

DIRE ET JUGER que les demandes de condamnations formulées sur appel incident

notamment in solidum à l'encontre des appelants sont non fondées, certaines demandes étant nouvelles et donc irrecevables tandis que le préjudice de jouissance revu à la hausse n'est pas justifié dans son principe et dans son quantum en raison respectivement de l'irrecevabilité à agir de Madame [R] depuis le 29 septembre 2009 et du mal fondé de ses successeurs, selon Rapport de l'Expert.

En conséquence,

DEBOUTER les intimés sur appel incident de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [E] et de la MAF.

CONFIRMER le jugement pour le surplus.

CONDAMNER l'ensemble des intimés in solidum à payer à la MAF et à Monsieur [E] une somme de 5 000 euros par application de l'Article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER l'ensemble des intimés in solidum aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 août 2010 Monseur [S] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU du 19 décembre 2018 en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de Monsieur [O] [E] sous la garantie de la MAF.

TRES SUBSIDIAIREMENT,

VU les articles 1792 et suivants du Code Civil,

VU le caractère apparent à la réception des désordres invoqués à l'encontre de Monsieur [P] [S],

DÉBOUTER Monsieur [H] [A], la SEL [H] [A], Monsieur [O] [E] et la MAF de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [P] [S].

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

DIRE ET JUGER prescrite toute action sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement.

ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,

DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [P] [S] ne saurait être retenue au titre des désordres allégués,

DIRE n'y avoir lieu à condamnation in solidum,

DANS le cas contraire, condamner Monsieur [E] et Monsieur [T] et leurs assureurs respectifs à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.

INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU en ce qu'il a fait droit à la demande au titre du préjudice de jouissance.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

CONDAMNER la SMA venant aux droits de la SAGENA à garantir Monsieur [P] [S] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [E] et la MAF, ou tout autre succombant, à payer à Monsieur [P] [S] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et la MAF, ou tout autre succombant, aux entiers dépens, en ce compris ls frais d'expertise, dont distraction est requise au profit de la SCP JASLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions d'intimés et d'appel incident récapitulatives signifiées le 8 septembre 2022, Monsieur [H] [A], la société d'exercice libéral [H] [A] et Madame [D] [R] demandent à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné Monsieur [E] avec garantie de la MAF, à payer à la SELARL [H] [A] et à Monsieur [H] [A], les sommes ci-après :

- 11 630,40 euros TTC, valeur mai 2012, au titre du collecteur WC au sous-sol,

- 4 822,80 euros TTC, au titre de la cloison bureau notaire + prises,

- 3 570 euros TTC, au titre du parquet salle de réunion,

- 975,60 euros, au titre du chauffage bureau clerc,

- 2 587,20 euros au titre de la fenêtre bureau au rez-de-chaussée,

- 114,82 euros au titre de l'insuffisance du nombre de prises électriques dans le

bureau du notaire.

- dit que les condamnations devront être réévaluées au jour du paiement en fonction de

l'indice BT 01.

- condamné Monsieur [E] et la MAF in solidum à payer à la SELARL [H]

[A] et Monsieur [H] [A] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Subsidiairement,

Condamner in solidum, Monsieur [E], Monsieur [T] et Monsieur [S], avec garantie de leurs assureurs respectifs, la MAF, la SMABTP et la SMA SA, à payer à la SELARL [H] [A] et à Monsieur [A] la somme de 11 630,40 euros à réévaluer au jour du paiement selon l'indice BT 01, au titre du collecteur WC au sous-sol,

Condamner in solidum, Monsieur [E] et la société [S], avec garantie de leurs assureurs respectifs la MAF et la SMA SA à payer à la SELARL [H] [A] et à Monsieur [A] la somme de 975,60 euros TTC, valeur mai 2012, à réévaluer au jour du paiement selon l'indice BT 01, au titre du chauffage bureau du clerc,

Recevoir la SELARL [H] [A] et Monsieur [H] [A] en leur appel incident,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné Monsieur [E] à verser à la société [H] [A] et à Maître

[A] la somme de 20 500 € au titre du préjudice de jouissance,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Et statuant à nouveau,

Condamner Monsieur [T] avec garantie de la SMABTP à payer à la SELARL [H] [A] et à Maître [A] la somme de 432 euros TTC, valeur mai 2012, à réévaluer au jour du paiement selon l'indice BT01 au titre du jour sous cloison à l'étage.

A titre subsidiaire,

Condamner Monsieur [T], et Monsieur [E] in solidum avec garantie de la SMABTP et de la MAF à payer à la SELARL [H] [A] et à Maître [A] la somme de 432 euros TTC, valeur mai 2012, à réévaluer au jour du paiement selon l'indice BT01 au titre du jour sous cloison à l'étage,

Condamner in solidum Monsieur [E], avec garantie de la MAF, à payer à la SELARL [H] [A] et à Maître [H] [A] la somme de 2 476,80 euros TTC, valeur mai 2012, à réévaluer au jour du paiement selon l'indice BT 01, au titre du chauffage bureau du clerc,

Condamner in solidum Monsieur [E] et la MAF à payer à la SELARL [H] [A] et à Maître [H] [A] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance lié à la fenêtre du palier de la tour,

Condamner in solidum Messieurs [E], [T] et [S] et leurs assureurs respectifs les sociétés MAF, SMABTP et SMA SA à payer à la SELARL [H] [A] et à Maître [H] [A] la somme de :

- 4 131,62 euros TTC, au titre des frais dépensés en pure perte,

- 77 262,50 euros au titre du trouble de jouissance lié aux désordres.

Recevoir Madame [R] en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré les demandes de Madame [R] irrecevables faute de qualité et

d'intérêt à agir,

- condamné Madame [R] à payer à Monsieur [T], la somme de

4 101,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2015,

- condamné Madame [D] [R] à verser à Monsieur [T]

une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

Débouter Monsieur [T] de sa demande en paiement et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Débouter Monsieur [E], Monsieur [T], Monsieur [S], la MAF, la SMABTP et la SMA SA de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre des intimés, notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Y ajoutant, condamner in solidum Messieurs [E], [T] et [S] et leurs assureurs respectifs les sociétés MAF, SMABTP et SMA SA au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Par conclusions n°3 en réplique signifiées par voie électronique le 9 septembre 2022 la SMABTP demande à la cour :

Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil ;

Vu le Rapport de Monsieur [W] du 21 août 2015 ;

A TITRE PRINCIPAL :

- Retenir que les travaux réalisés par Mr [T] ne sont à l'origine d'aucun désordre

- Retenir que Mr [T] n'était pas chargé du lot Plomberie et que cette activité n'est en aucun cas couverte par la Police SMABTP

- Retenir que Mr [T] n'était pas chargé des lots Menuiserie ni Electricité ni Cloisons et que ces activités ne sont pas plus couvertes par la Police SMABTP

CONFIRMER LE JUGEMENT

o En ce qu'il a déclaré non mobilisables les garanties de la SMABTP

o En ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité de Mr [T]

A TITRE SUBSIDIAIRE

INFIRMER le jugement en ce qu'il a accueilli le préjudice de jouissance

Constatant l'absence de préjudice de jouissance et en toute hypothèse l'absence de préjudice de jouissance lié aux travaux de Mr [T],

DEBOUTER les demandeurs de toutes demandes à ce titre.

Dans l'hypothèse d'une responsabilité de Mr [T] et d'une garantie de la SMABTP :

o CONDAMNER l'entreprise [S] , son assureur , Mr [E] et la MAF à relever et garantir indemne la SMABTP de toute condamnation

EN TOUTES HYPOTHESES

Rejeter toute demande de garantie à l'encontre de la SMABTP.

Dans l'hypothèse d'une condamnation de la SMABTP, dire les franchises opposables à l'ensemble des constructeurs

Dans l'hypothèse d'une condamnation de la SMABTP, prononcer les condamnations hors taxes

CONDAMNER les appelants ou tout succombant, solidairement entre eux, au paiement de la somme de 5 000 euros à LA SMABTP au titre de l'article 700 du Code de procédure,

CONDAMNER solidairement entre eux, tous succombants aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné.

Par conclusions signifiées le 18 novembre 2022 Monsieur [T] demande à la cour :

Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil ;

Vu le Rapport de Monsieur [W] du 21 août 2015 ;

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU en date du 19 décembre 2018 ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU le 19 décembre 2018 en ce qu'il :

DECLARE les demandes de Madame [R] irrecevable faute de qualité à agir ;

DECLARE que les demandes de la société [H] [A] et de Maître [A] sont recevables ;

CONDAMNE Monsieur [E] à verser à la société [H] [A] et à Maître [A] les sommes, outre indexation sur le BT01, de :

11.630,40 euros TTC au titre du dommage relatif au collecteur WC au sous-sol ;

4 822,80 euros TTC au titre du dommage relatif à la cloison bureau notaire et prises ;

3 570,00 euros TTC au titre du dommage relatif au parquet de la salle de réunion ;

975,60 euros TTC au titre du dommage relatif au défaut de positionnement du radiateur

2 587,20 euros TTC au titre du dommage relatif à la fenêtre bureau au rez-de-chaussée ;

114,82 euros TTC au titre du dommage relatif à l'insuffisance du nombre de prises

électriques dans le bureau

CONDAMNE la MAF à garantir la société [H] [A] et Maître [A]

à raison des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [E] ;

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU le 19 décembre 2018 en ce qu'il :

- CONDAMNE Monsieur [E] à verser à la société [H] [A] et à

Maître [A] la somme de 20 500 euros à titre de préjudice de jouissance,

- DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande de garantie contractuelle par son assureur la SMABTP.

Statuant à nouveau :

DEBOUTER Madame [R] et Monsieur [A] de toute demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,

CONDAMNER la SMABTP à garantir Monsieur [T] pour toute condamnation financière qui serait ordonnée à son encontre,

CONDAMNER Madame [R] et Monsieur [A] et Monsieur [E] au paiement de la somme de 5 000 euros chacun à Monsieur [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement Madame [R] et Monsieur [A] et Monsieur [E] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2022 la SA SMA venant aux droits de la SAGENA prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [P] [S] demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1240 (1382 ancien) et 1792 du Code civil,

Vu l'article 1310 du Code Civil,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Fontainebleau le 19 décembre 2018

A TITRE PRINCIPAL,

CONFIRMER le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le Tribunal de grande instance de Fontainebleau en ce qu'il a :

- CONDAMNÉ Monsieur [E] à verser à la Société [H] [A] et à Maître [A] les sommes suivantes :

-11.630,40 euros TTC au titre du dommage relatif au collecteur WC au sous-sol,

-4.822,80 euros TTC au titre du dommage relatif à la cloison bureau notaire + prises,

-3.570,00 euros TTC au titre du dommage relatif au parquet salle de réunion,

-975,60 € TTC, au titre du dommage relatif au défaut de positionnement du radiateur

-2.587,20 euros TTC au titre du dommage relatif à la fenêtre bureau au rez-de-chaussée,

-114,82 euros au titre du dommage relatif à l'insuffisance du nombre de prises électriques dans le bureau,

- CONDAMNÉ la MAF à garantir la Société [H] [A] et Maître [A] à raison des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [E].

En tout état de cause,

JUGER que les désordres et non-conformités étaient apparents à la réception,

JUGER que les désordres allégués ne relèvent pas de la sphère d'intervention de Monsieur [S],

Et en conséquence,

REJETER toute demande à l'encontre de la SMA SA,

METTRE hors de cause la SMA SA,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

CONDAMNER Monsieur [E] et la MAF à garantir et relever indemne la SMA SA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

REJETER tout appel en garantie à l'encontre de la SMA SA,

REJETER toute demande de condamnation in solidum,

JUGER que toute condamnation susceptible d'être mise à la charge de la SMA SA interviendra dans les limites de la police souscrite par Monsieur [S],

INFIRMER le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur [A] au titre du préjudice de jouissance,

Et statuant à nouveau,

REJETER toute demande relative au préjudice de jouissance, lequel n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum,

DEBOUTER la Société [H] [A] et Maître [A] de leur appel incident

Et en conséquence,

REJETER toute demande au titre du préjudice de jouissance et des frais dépensés en pure perte

CONDAMNER tout succombant à verser à la SMA SA, ès qualités d'assureur de Monsieur [S], la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 13 décembre 2022.

SUR QUOI,

LA COUR

A titre préliminaire il sera observé que la SMABTP ne soutient plus à hauteur d'appel, l'irrecevabilité du fait de la prescription de l'assignation délivrée par Madame [R] de sorte que la cour n'est pas saisie de ce moyen cependant que Madame [R], tout en sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à agir faute de qualité et d'intérêt, ne développe aucun moyen à l'appui de son appel incident dont la cour n'est donc pas saisie.

1-Les désordres et leur imputabilité

Le jugement a statué sur la responsabilité contractuelle des différents intervenants en qualifiant les obligations de Monsier [T] et de Monsieur [S] d'obligation de résultat et celle incombant à l'architecte Monsieur [E], d'obligation de moyen au regard des désordres suivants constatés par l'expert judiciaire.

Le jugement motive la qualification des désordres et l'imputation des responsabilités ainsi qu'il suit :

1-1- le collecteur WC au sous-sol : ce désordre ne peut imputé avec certitude ni à Monsieur [T] titulaire du lot maçonnerie ni à Monsieur [S] titulaire du lot plomberie, à défaut de pouvoir déterminer qui avait la charge de poser le coude litigieux, la responsabilité de l'architecte est retenue pour ne pas avoir détecté les difficultés inhérentes à la présence du coude litigieux.

1-2 La cloison bureau-notaire + les prises, : ce désordre est imputé à l'architecte ensuite d'un défaut de conception dans le choix du matériau pour la cloison.

1-3 Le parquet salle de réunion et le jour sous cloison à l'étage : aucun manquement n'est imputé à Monsieur [T] à l'égard duquel ne pèse pas d'obligation particulière ni à l'architecte dont la preuve de la faute, s'agissant d'un dommage apparent réparable par le remplacement de la plinthe fissurée, n'est pas rapportée.

1-4 Le chauffage bureau clerc : l'insuffisance du radiateur installé relève de la seule responsabilité de l'architecte.

1-5 La fenêtre bureau au rez-de-chaussée : le dommage lié à un défaut de conception est imputé à l'architecte.

1-6 L'insuffisance du nombre de prises électriques dans le bureau : ce désordre est imputé à l'architecte en raison d'un défaut de conception et de suivi de chantier.

Monsieur [E] et la MAF font grief au jugement d'avoir imputé à l'architecte au motif d'une obligation générale de moyen la responsabilité de désordres qui sont soit non caractérisés soit procèdent en réalité de défauts d'exécution ponctuelle imputables aux seules entreprises :

- le désordre 1-1 (11630,40 euros) procède d'un défaut d'exécution imputable aux titulaires des lots gros-oeuvre et plomberie s'agissant de la pose d'un coude en Y,

- le désordre 1-2 (4822,80 euros) ne peut lui être imputé comme un défaut de conception dès lors qu'aucune demande spécifique concernant l'isolation acoustique n'avait été faite,

- le désordre 1-3 (3 570 euros) procède d'une mauvaise utilisation des lieux aucune faute ne pouvant être imputée à l'architecte à raison du défaut de classement UPEC,

- le désordre 1-4 ( 975,60 euros) lié à la faiblesse de puissance d'un radiateur procède d'un défaut d'exécution et non de conception,

- le désordre 1-5 ( 2 587,20 euros ) est une différence de niveau de faux plafond qui a échappé à l'entreprise,

- le désordre 1-6 ( 114,82 euros ) lié au manque de prises électriques est un vice apparent non signalé à la réception, aucune motivation spécifique n'est dirigée contre l'architecte,

- le trouble de jouissance ( 20 500 euros) doit être apprécié in concreto alors que le tribunal l'a réduit sans motivation, que l'expert n'a retenu aucun dysfonctionnement au niveau du WC en sous-sol, que le tribunal a cumulé le préjudice de Madame [R] pourtant irrecevable à agir avec celui de son successeur, les désordres présentés en pure perte sont irrecevables s'agissant de demandes nouvelles et les condamantions ont fait fi de l'opposabilité de la franchise soulevée cependant à toutes fins.

Les consorts [A] [R] forment un appel incident sur les préjudices suivants :

- 1-1 Le jour cloison à l'étage : le désordre n'était pas visible pour un maître d'ouvrage profane, il engage en tout état de cause la responsabilité de l'architecte pour manquement à ses obligations d'assistance à la réception et justifie la condamnation de Monsieur [T] pour le manquement à son obligation de résultat à régler la somme de 432 euros TTC valeur mai 2012.

- 1-2 Le chauffage du bureau du clerc : ce désordre constaté par l'expert en lien avec une difficulté de mise en chauffe et une puissance insuffisante du radiateur du bureau du clerc a été limité dans sa réparation par le tribunal à 975,60 euros TTC en omettant le remplacement des vitrages des chassis de toiture par un vitrage plus performant, la condamnation devant être prononcée in solidum à l'enconte de l'architecte et de la MAF s'élevant à 2 476,80 euros TTC.

- Le trouble de jouissance lié à la fenêtre palier de la tour non qualifié de désordre par l'expert tout en constatant qu'il s'agit d'un défaut de conception imputable à l'architecte mais n'en a tiré aucune conséquence alors que l'accès à cette fenêtre est dangereux et que la conception en incombait à l'architecte

- Le trouble de jouissance lié aux autres désordres dont ils réclament l'intégralité de la réparation à savoir pour la période d'occupation de Maître [R] la somme de 35 071,43 euros et pour la période d'occupation de la Selarl [H] [A] et son associé unique Maître [A] la somme de 42 191,07 euros au rappel du fait que le CCTP prévoit expressément en première page que l'office continuera son activité pendant toute la durée des travaux.

- Les frais dépensés en pure perte : la demande relative aux frais induits par les désordres exposés en pure perte n'est pas nouvelle, elle correspond aux frais de reprise aggravés par l'absence de réparation des désordres affectant le collecteur des WC qui ont nécessité de nouveaux dégorgements des canalisations litigieuses et doivent être supportés in solidum par l'architecte et les deux entrepreneurs.

Monsieur [T], la SMA SA, Monsieur [S] et la SMABTP chacun pour leur part, dans l'hypothèse où le jugement ne serait pas confirmé, forment un appel incident à raison du trouble de jouissance alors que celui-ci n'est pas relevé par l'expert qui n'a constaté aucun dysfonctionnement de l'usage des bureaux.

La SMA SA, sur la réparation des frais dépensés en pure perte elle observe que les factures versées sont relatives à des ouvrages pour lesquels Monsieur [S] n'est pas intervenu.

Réponse de la cour

L'expert s'est rendu sur les lieux le 3 mars 2006 et a procédé à des constatations consignées dans sa note n°1 adressées aux parties le 30 mars 2008. L'un des désordres ayant trait à des problèmes d'écoulement et d'engorgement d'une canalisation des eaux usées et vannes il a mandaté la société ETAT 9 en vue de la production d'un devis pour une reconnaissance par caméra de l'état de la canalisation.

Cette reconnaissance a eu lieu le 20 septembre 2007 ensuite de laquelle l'expert a commenté le résultat et donné son avis sur l'isolation phonique de la cloison du bureau, la finition de l'escalier hélicoïdal, la dégradation du parquet de la salle de réunion, la présence d'un jour dans la plinthe sous le dégagement et l'effet de serre et de surchauffe du bureau du clerc de notaire à l'étage. Il a consigné son avis dans la note technique n°2 adressées aux parties le 25 septembre 2007.

Lors de la réunion du 26 mai 2009 l'expert a sollicité l'intervention d'une entreprise pour la réalisation d'un sondage sous le dallage afin de retirer l'objet obstruant la canalisation et de procéder à la réparation et a établi la note technique n°4 adressée aux parties le 4 octobre 2010.

Les opérations de sondage ont été réalisées le 21 juillet 2010 par l'entreprise MTB, des essais d'écoulement d'eau ont été effectués et il a été décidé de maintenir l'ouverture du trou quelques semaines pour vérifier le bon fonctionnement.

Ensuite d'une dernière réunion tenue le 4 octobre 2010 l'expert a été informé que la canalisation s'est à nouveau engorgée et a reçu les dires récapitulatifs des parties.

Au vu des constatations de l'expert décrites au chapitre 3 de son rapport et ensuite des contestations élevées à hauteur d'appel, l'imputabilité des désordres sera examinée à l'aune de la responsabilité contractuelle de chacun des locateurs d'ouvrage issues des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, applicables au litige, selon lesquelles : ' Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'

A l'égard des maîtres de l'ouvrage la responsabilité de l'architecte doit être examinée à l'aune des obligations contractées dans le cadre de la mission qui lui a été confiée comportant les obligations suivantes :

- Esquisses,

- Avant-projet sommaire,

- Avant-projet détaillé,

- Projet de conception générale,

- Assistance contrat de travaux,

- Visa des études d'exécution,

- Direction et comptabilité des travaux,

- Assistance opération de réception,

La cour constate qu'il s'agit d'une mission complète dans le cadre de laquelle l'architecte, pour le suivi de l'exécution des travaux répond des fautes des entreprises dès lors que celles-ci ont concouru à la production du dommage sauf son recours récursoire à l'encontre de celles-ci, débitrices de l'obligation de d'exécuter et de livrer au maître de l'ouvrage un ouvrage exempt de vices.

- le désordre 1-1 qui affecte le collecteur WC au sous-sol et les débordements avec effluents dans les cuvettes des WC est imputable à la présence d'un coude à 90° qui ralentit l'écoulement des effluents. Sa réparation nécessite, au regard de la position du coude, la démolition partielle du carrelage, de la chape de pose, de la dalle béton, le dégagement de la canalisation, sa réparation, le remplacement du coude, la réfection du dallage et du carrelage avec un raccordement à l'extérieur de l'évent de la fosse de relevage.

Selon le CCTP du marché de travaux du lot n°1 Maçonnerie, la pose de la pompe de relevage est décrite comme incombant à Monsieur [T] qui a cependant indiqué à l'expert ne pas l'avoir raccordée.

Le descriptif du lot n°7 Plomberie incombant à Monsieur [S] prévoit que les prestations démarrent au raccordement sur les canalisations laissées en attente par le maçon.

Monsieur [S] a indiqué à l'expert avoir posé les canalisations sous dallage mais ne pas avoir procédé au raccordement de celles-ci dans la fosse.

Cette affirmation au demeurant non étayée ne saurait conduire à exonérer Monsieur [S] de son obligation d'exécuter et de livrer un ouvrage de plomberie exempt de vice quand rien ne vient au soutien de l'affirmation selon laquelle une entreprise tierce aurait été chargée de la prestation de raccordement qui relève par sa nature du lot plomberie dont l'exécution lui a été confiée.

Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a exonéré Monsieur [S] de toute responsabilité, ce désordre étant imputable tant au manquement de l'architecte à son obligation de direction de l'exécution des travaux qui emporte l'obligation de veiller à l'efficacité de ceux-ci qu'à la faute de l'entreprise qui a manqué à son obligation d'exécuter le raccordement de manière efficace.

A l'égard des maîtres de l'ouvrage, Monsieur [E] sous la garantie de son assureur la MAF et Monsieur [S] seront donc condamnés in solidum à régler à la société [H] [A] et maître [A] en réparation du dommage selon le chiffrage de l'expert, la somme de 9 692 euros hors taxe soit 11 630,40 euros TTC, le jugement étant confirmé sur le quantum du dommage.

- le désordre 1-2 est caractérisé par un défaut d'isolation phonique entre le bureau du notaire et le hall d'entrée. L'expert a constaté que la porte d'accès comporte bien un joint isophonique mais qu'il est légèrement voilé et présente les qualités d'un joint thermique davantage qu'acoustique. Il note que la porte a une performance acoustique bien supérieure à celle de la cloison.

Le CCTP prévoit au lot n°5 Menuiserie une porte de type isophonique et une cloison en briques de 10,5 cm d'épaisseur avec un abaissement de 42,5 dB.

L'expert constate que la performance acoustique de la porte est nettement supérieure à celle de la cloison et qu'il s'agit donc d'un défaut de conception. Il préconise des travaux de remplacement du joint et de réalisation d'une contre-cloison acoustique ainsi que la repose de parement en briquettes.

Ce désordre engage la responsabilité de l'architecte qui, dans le cadre de sa mission complète emportant la conception de l'ouvrage, a manqué à son obligation de veiller à la mise en conformité de la cloison avec les prescriptions du CCTP prévoyant entre la salle d'attente et le bureau, une cloison et une porte isophoniques.

Le jugement qui a constaté le manquement de l'architecte à ce titre sera donc confirmé.

Aucune contestation utile n'étant élevée à l'encontre du chiffrage des travaux de reprise retenu par l'expert, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 4 822,20 euros TTC à la charge de Monsieur [E] sous la garantie de la MAF.

- le désordre 1-3 est caractérisé par un phénomène de poinçonnement du parquet dans la salle de réunion en raison des pieds de chaises et des talons aiguilles, accentué par le vernis.

Le CCTP prévoit un parquet industriel multilame (multiplis) avec finition chêne, couche d'usure de 3 à 4 mm d'épaisseur. L'expert indique que le CCTP ne précise pas le classement UPEC ( Usure, Poinçonnement Eau et Chimie) de ce revêtement de sol.

Dans le cadre de sa mission de conception de la rénovation d'une étude notariale ayant vocation à accueillir du public, l'architecte a l'obligation de veiller à mettre les matériaux en conformité avec la destination de l'ouvrage. En ne vérifiant pas l'indice de résistance du parquet de la salle de réunion ou à tout le moins en n'attirant pas l'attention des maîtres de l'ouvrage sur ce point, l'architecte a incontestablement manqué à son obligation de conseil.

De ce chef le jugement qui a retenu la responsabilité de l'architecte sous la garantie de la MAF doit être confirmé.

Aucune contestation utile n'étant élevée à l'encontre du chiffrage des travaux de reprise estimé à 3 570 euros TTC, le jugement sera confirmé du chef du quantum du préjudice.

- Le désordre 1-3 bis le jour cloison à l'étage est lié à un affaissement du plancher au cours des travaux qui a provoqué une fissure de 6 mm le ong de la plinthe de la cloison du bureau.

Cependant aucun élément ne permet d'imputer ce dommage à un défaut de conception ou d'exécution imputable à l'architecte ou à l'une ou l'autre des entreprises attraites.

C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté les consorts [A] [R] de ce chef et le jugement sera donc confirmé sur ce point.

- le désordre 1-4 lié à la faible puissance du radiateur installé dans le bureau du clerc tandis que les trois châssis de toiture provoquent un effet de serre important.

L'expert préconise le remplacement des vitrages par des vitrages peu émissifs, la mise en place de stores pare-soleil avec un film anti-UV à l'extérieur et le remplacement du radiateur.

Cependant le CCTP prévoit la dépose et la repose des radiateurs existant, Madame [R] qui ne le conteste pas, ayant souhaité ainsi que le note l'expert, conserver ceux-ci qui donnaient toute satisfaction.

Par conséquent le tribunal ne pouvait sans se contredire en inférer un manquement de l'architecte à son obligation de positionner les radiateurs de manière adéquate quand rien ne vient étayer le fait que Monsieur [E] ait pris l'initiative de modifier l'emplacement initial de ce radiateur et /ou qu'il ait été chargé de concevoir ou de modifier l'isolation des châssis de toiture, la mise en cause de Monsieur [S] n'étant pas davantage établie.

Par conséquent aucun manquement ne peut être imputé à l'architecte et le jugement sera de ce chef infirmé.

- le désordre 1-5 affecte le niveau des faux-plafonds des bureaux du notaire et du comptable qui est inférieur au niveau des linteaux des fenêtres de la façade sur rue. Cette différence de niveau a été constatée par l'expert qui note qu'elle a été traitée à l'aplomb des ébrasements : ces derniers étant plus petits que la dimension des vantaux des fenêtres, ils se heurtent au faux plafond lors de leur ouverture.

L'expert conclut qu'il s'agit d'un défaut de conception et de réalisation et que l'entreprise aurait dû soulever le problème lors de la réalisation de l'ouvrage et que la solution consiste à réaliser un coffre plus large permettant une ouverture complète des vantaux.

S'agissant d'un défaut de conception imputable à l'architecte cependant que la réalisation des faux plafonds ne ressortit ni du lot Gros-Oeuvre ni du lot plomberie, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité exclusive de l'architecte.

De ce chef le jugement sera confirmé en ce compris le chiffrage des travaux réparatoires estimé à la somme de 2 587,20 euros TTC par l'expert non utilement contredit à hauteur d'appel mis à la charge de Monsieur [E] sous la garantie de la MAF.

- le désordre 1-6 est lié au manque de prises électriques dans le bureau du notaire.

L'expert note que des prises supplémentaires avaient été réclamées mais n'ont pas été réalisées.

Ce désordre était visible à la réception de l'ouvrage pour un maître d'ouvrage profane en la matière s'agissant de la fonctionnalité des équipements électriques du bureau.

Signalé dans le délai de la garantie de parfait achèvement par le maître de l'ouvrage il engage à l'expiration de ce délai la responsabilité contractuelle de l'architecte qui n'a pas veillé à son obligation de concevoir un ouvrage fonctionnel au plan de la domotique à usage professionnel des lieux, nécessitant un nombre de prises adapté à cet usage conformément aux demandes adressées par le maître de l'ouvrage en ce sens cependant que le lot électricité ne ressortit pas des lots confiés à Monsieur [T] et à Monsieur [S].

C'est donc à bon droit que le jugement a retenu la responsabilité de l'architecte de ce chef et mis à sa charge sous la garantie de la MAF la somme de 114,82 euros.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a assorti les sommes allouées au titre des travaux de reprise basées sur l'estimation du mois de mai 2012 de la réévaluation au jour du paiement selon l'indice BT 01du coût de la construction.

2- le trouble de jouissance est caractérisé par des désagréments mais aucun dysfonctionnement de l'usage des bureaux n'a été constaté du fait des désordres par l'expert dans, les effluves liées au refoulement des eaux du WC du sous-sol étant cependant caractéristiques d'une gène indemnisable.

Sur la base de la valeur locative des lieux qu'il estime à 2 500 euros par mois, l'expert a fixé à 15 % et non à 30 % comme le sollicitaient les consort [A] [R] soit un montant mensuel de 375 euros, l'évaluation du préjudice résultant des désagréments et de la gène dans l'usage des lieux, le CCTP prévoyant expressément le maintien de l'activité de l'étude notariale pendant les travaux, ceci imposant de prendre particulièrement en compte l'absence d'isolation phonique entre le bureau du notaire et la salle d'attente.

Contrairement à l'estimation du tribunal qui a statué de manière forfaitaire en ramenant sans motif le montant de l'indemnité à 20 500 euros, le préjudice des maîtres de l'ouvrage estimé à partir de la valeur locative non utilement contredite par les parties retenue par l'expert s'agissant d'une étude notariale située en Seine et Marne s'établit ainsi qu'il suit :

- pour Madame [R] aux droits de laquelle ensuite de la cession des droits consentie viennet Monsieur [A] et la société [H] [A] :

du 12/5/2002 au 31/5/2002, 20 jours représentant 250 euros

du 1er juin 2002 au 31 janvier 2010, 92 mois représentant 34 500 euros

du 1er février au 24 février 2010, 24 jours représentant 321,43 euros

soit un total de 35 071,43 euros

- pour la société [H] [A] et son associé unique Maître [H] [A] :

du 25 au 28 février 2010, 4 jours représentant 53,57 euros

du 1er mars 2010 au 30 juin 2019, 112 mois représentant 42 000 euros

du 1er au 11 juillet 2019, 11 jours représentant 137,50 euros

soit un total de 42 191,07 euros.

Ces préjudices engagent la responsabilité in solidum de Monsieur [E] sous la garantie de la MAF et de Monsieur [S] qui seront condamnés au paiement de la somme de 35 071,43 euros outre 42 191,07 euros à la société [H] [A] et son associé unique Maître [H] [A]soit une somme totale de 76 262,50 euros

Du chef du quantum du préjudice le jugement sera donc infirmé

2-1 Le trouble de jouissance lié à la fenêtre du palier de la tour :

L'expert a constaté que la tour cylindrique qui abrite l'escalier d'accès aux étages est équipée de fenêtres dont une côté toiture de la salle de réunion est difficilement accessible compte-tenu de sa position par rapport aux marches de l'escalier, son accès ne se faisanrt qu'à partir du palier du 1er étage en se penchant par dessus le garde-corps, accès dangereux dans le cadre du nettoyage des vitres.

Cependant l'expert note que cette fenêtre n'a aucune fonction autre que celle d'apporter un complément de lumière et observe que les professionnels de nettoyage disposent d'un matériel adapté aux escaliers, cette configuration n'ayant rien d'exceptionnel.

L'expert n'a donc pas considéré cette situation comme un désordre.

Au regard de ces constatations et alors que les consorts [A] [R] ne font la preuve d'aucun préjudice réparable ensuite de la configuration de la fenêtre, ajoutant au jugement qui a omis de statuer de ce chef, les consorts [A] [R] seront déboutés de leurs demandes.

3- Les frais dépensés en pure perte

La demande relative aux frais induits par les désordres et aux travaux conservatoires de reprise exposés en pure perte du fait de l'absence de réparation du désordre relatif au coude de la tuyauterie du collecteur n'est pas nouvelle, ayant été présentée en première instance et rejetée sans motif par le tribunal.

Elle est donc recevable à hauteur d'appel et il y sera fait droit au vu des justificatifs apportés à hauteur de la somme de 4 131,62 euros TTC liés aux travaux de dégorgement des canalisations qui seront mis à la charge in solidum de Monsieur [E] sous la garantie de la MAF et de Monsieur [S]

4- La demande en paiement de Monsieur [T]

Madame [R] ne développe aucun moyen à l'appui de l'infirmation du jugement qui a fait droit à la demande en paiement de Monsieur [T] relative au solde du marché dont ce dernier demande confirmation ainsi que son assureur la SMA SA qui produit la situation n°7 du marché.

L'expert a validé le solde du marché au regard des justificatifs produits à la somme de 4 101,48 euros TTC à laquelle le tribunal a fait droit à juste titre.

De ce chef le jugement qui a fait droit à la demande en paiement doit être confirmé.

5- La contribution à la dette

La responsabilité de Monsieur [S] est retenue pour le seul désordre afférant au collecteur des eaux usées in solidum avec celle de Monsieur [E] également retenue pour les désordres liés au manque de prises électriques, aux faux plafonds, au poiçonnement du parquet et au défaut d'isolation phonique entre la salle d'attente et le bureau.

Dans les rapports des co-obligés entre eux il y a lieu de dire, sur infirmation du jugement, que la charge définitive de la condamation sera supportée à hauteur de 30 % par Monsieur [S] et 70 % par Monsieur [E] sous la garantie de la MAF.

6- La garantie des assureurs

6-1 La SMABTP prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [I] [T]

La responsabilité de Monsieur [T] n'ayant pas été retenue il n'y a pas lieu de statuer sur la garantie de la SMABTP qui sera mise hors de cause et ce chef le jugement sera confirmé.

6-2 La SMA SA prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [P] [S]

Le tribunal a dit que la police responsabilité civile professionnelle souscrite par Monsieur [S] auprès de la SAM SA ne couvre la responsabilité professionnelle de l'entreprise qu'en cas de dommages causés aux tiers et ne s'applique pas pour les dommages affectant les travaux eux-mêmes.

La SMA SA demande la confirmation du jugementqui a dit que la garantie souscrite par Monsieur [S] auprès de la SAGENA ne couvre pas les dommages à l'ouvrage en dehors de la responsabilté civile décennale non mse en cause dans le présent litige.

Monsieur [T] ne conclut pas sur la garantie de la SMA.

Les consorts [A] [R] opposent que la police souscrite ne limite pas la garantie de l'assureur aux seuls dommages de nature décennale et couvre les hypothèses de responsabilité civile du locateur d'ouvrage.

Monsieur [E] et la MAF concluent à la condamnation in solidum de la SMA et de son assuré Monsieur [S] sans développer de moyen au soutien de leur demande.

Monsieur [S] qui sollicite la confirmation du jugement ne demande que de manière subsidiaire la garantie de la SMA à l'appui de laquelle il ne développe aucun moyen.

La SMABTP qui sollicite la confirmation du jugement ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande subsidiaire de garantie de la SMA.

Réponse de la cour

La responsabilité de Monsieur [S] est recherché sur le fondement contractuel non pris en charge par la police souscrite dont les dispositions de l'article 8-1 des Conditions Générales, non utilement contredites à hauteur d'appel, en dehors des garanties obligatoires résultant de l'article 1792 du code civil, visent la responsabilité civile professionnelle de l'entreprise en cas de dommages causés à des tiers extérieurs à l'ouvrage réalisé.

C'est donc à bon droit que le jugement a rejeté les demandes formées à l'encontre de la SMA SA veant aux droits de la SAGENA et de ce chef doit être confirmé.

6-3 L'opposabilité des plafonds et franchise

Ajoutant au jugement qui n'a pas statué sur ce point il convient de rappeler que la MAF est fondée à demander qu'il soit constaté qu'au vu des dommages ressortissant de la responsabilité civile contractuelle de son assuré, la franchise prévue à la police souscrite par Monsier [E] est opposable erga omnes.

7- L'indexation au titre de l'indice BT01

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a assorti les condamnations au titre des travaux de reprise des désordres sur la base de leur valeur au mois de mai 2012 de l'indice BT01 du coût de la construction.

8- Les frais irrépétibles et les dépens

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les frais irrépétibles mis à la charge de Madame [R] en faveur de Monsieur [T] et ceux mis à la charge de Monsieur [E] et de la MAF.

Ajoutant au jugement, Monsieur [S] sera condamné in solidum avec Monsieur [E] et la MAF à régler la somme de 5 000 euros mise à la charge de ces derniers par le jugement outre les dépens.

Dans les rapports des co-obligés entre eux la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens de première instance sera supportée à hauteur de 30 % par Monsieur [S] et

70 % par Monsieur [E] sous la garantie de la MAF.

Monsieur [E] sous la garantie de la MAF et Monsieur [P] [S] seront condamnés à régler sous la même charge définitive :

- aux consorts [A] [R] une somme 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel

- à Monsieur [T] une somme de 3 000 euros au même titre.

Le jugement sera confirmé pour le surplus des dispositions non remises en cause par l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement :

- du chef de la responsabilité du désordre 1-1 affectant le collecteur des eaux usées

- du chef de la responsabilité et du quantum du désordre 1-4 lié au radiateur

- du chef du quantum des préjudices de jouissance et des dépenses liés aux travaux exposés en pure perte

- du chef de la contribution à la dette

- du chef des frais irrépétibles et des dépens

Statuant à nouveau de ces seuls chefs :

Condamne in solidum Monsieur [O] [E] sous la garantie de la MAF et Monsieur [P] [S] à régler à Monsieur [H] [A] et à la société d'exercice libéral [H] [A] les sommes suivantes :

- la somme de 9 692 euros hors taxe soit 11 630,40 euros TTC en réparation du désordre affectant le collecteur des eaux usées

Déboute Monsieur [H] [A] et la société d'exercice libéral [H] [A] de leurs demandes au titre du désordre lié au radiateur ;

Condamne in solidum Monsieur [O] [E] sous la garantie de la MAF et Monsieur [P] [S] à régler à la société [H] [A] et à la société d'exercice libéral [H] [A] la somme de 42 191,07 euros outre 35 071,43 euros au titre du préjudice de jouissance soit la somme totale de 76 262,50 euros ;

Condamne in solidum de Monsieur [E] sous la garantie de la MAF Monsieur [S] à régler à la société [H] [A] et à la société d'exercice libéral [H] [A] la somme de 4 131,62 euros TTC liés aux dépenses exposées en pure perte ;

Dit que dans les rapports des co-obligés entre eux, la charge définitive de la condamnation sera supportée à hauteur de 30 % par Monsieur [S] et 70 % par Monsieur [E] sous la garantie de la MAF ;

Ajoutant au jugement,

DEBOUTE la société [H] [A] et à la société d'exercice libéral [H] [A] de leurs demande liées à la fenêtre du palier de la tour ;

Rappelle que la MAF est fondée opposer la franchise contractuelle applicable à la police souscite par Monsieur [O] [E] tant à l'égard de son assuré que des tiers lésés ;

Condamne Monsieur [S] in solidum avec Monsieur [E] et la MAF à régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance à la société [H] [A] et à Maître [A] ;

Condamne Monsieur [O] [E] sous la garantie de la MAF et Monsieur [P] [S] à régler sous la même charge définitive :

- à la société [H] [A] et à Maître [A] une somme 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel

- à Monsieur [T] une somme de 3 000 euros au même titre ;

Condamne in solidum Monsieur [O] [E] sous la garantie de la MAF et Monsieur [P] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dit que ans les rapports des co-obligés entre eux la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel sera supportée à hauteur de 30 % par Monsieur [P] [S] et 70 % par Monsieur [O] [E] sous la garantie de la MAF.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/03090
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;19.03090 ?
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