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17/05/2023 | FRANCE | N°19/02378

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 17 mai 2023, 19/02378


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 17 MAI 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02378 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GI3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/09965





APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté

par son syndic, la société ATM & GAILLARD

C/O Société ATM & GAILLARD

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ay...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02378 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GI3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/09965

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société ATM & GAILLARD

C/O Société ATM & GAILLARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Me Joanne GEORGELIN, CABINET LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286

INTIME

Monsieur [T] [M] [O] [V]

né le 15 septembre 1963 à Chennevières sur Marne (94)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Camille GAUSSERES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 104

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/008216 du 22/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * * * * *

FAITS & PRÉTENTIONS

Par acte du 28 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner M. [Y] [V] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de condamnation à lui payer un arriéré de charges de copropriété de 12.135.50 €.

Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal a révoqué d'office l'ordonnance de clôture et a renvoyé l'affaire à la mise en état en invitant le syndicat des copropriétaires à produire un décompte des sommes dues limité aux sommes devenues exigibles depuis le 26 février 2014, date d'arrêté du décompte objet du précédent jugement du tribunal d'instance de Montreuil sous Bois du 22 mai 2014, déduction faite des règlements devant être imputés sur cette dette.

Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- ordonné le retrait des débats des pièces n°15 et n°16 de M. [Y] [V] intitulées dans son bordereau 'Courrier à la société d'avocats PLUTA en date du 20 novembre 2012'et 'informations sur la société ATOMIC SL, fournisseur principal de la société ZETZX (site infogreffe espagnol)',

- condamné M. [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] les sommes suivantes :

472,02 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte courant du 26 février 2014 au 12 avril 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016,

5,90 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016,

350 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

- débouté M. [Y] [V] de sa demande de délais de paiement,

- condamné M. [Y] [V] aux dépens, dont distraction an profit de Maître Dailloux conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 31 janvier 2019.

La procédure devant la cour a été clôturée 11 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], appelant, invite la cour à :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [V] à :

' 350 € de dommages et intérêts,

' 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' aux dépens de première instance,

- l'infirmer pour le surplus et condamner M. [Y] [V] à payer 28.757,85 € avec interêts :

- à compter de l'assignation du 28 juillet 2016 sur 12.135,50 €,

- à compter des conclusions du 14 octobre 2019 sur 18.747,12 €,

- à compter des conclusions du 11 octobre 2021 sur 24.603,43 €,

- à compter des conclusions du 6 octobre 2022 sur le surplus,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner M. [Y] [V] à 5.000 € de dommages et intérêts,

- condamner M. [Y] [V] à 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [Y] [V] aux dépens d'appel ;

Vu les conclusions notifiées le 16 juillet 2019 par lesquelles M. [Y] [V], intimé, invite la cour, au visa des articles 1343-5 et 1231-6 du code civil, à :

à titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 9 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- dire que la créance du demandeur est égale à la somme de 11.130,50 € à la date du 18 avril 2019,

- lui accorder des délais de paiement sur 24 mois à raison de 200 € par mois sur 23 mois en sus des charges courantes, 300 € par trimestre et du solde à la 24ème mensualité,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que M. [Y] [V] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de condamnation aux dépens pour la même raison ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la demande de rejet des pièces en langue étrangère

Le jugement déféré non contesté en ce qu'il a fait droit à la demande de retrait des débats des pièces n°15 et n°16 de M. [V] rédigées respectivement en langue anglaise et espagnole, sans qu'aucune traduction en langue française n'ait été communiquée, sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5 ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf

modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;

A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le tribunal a pris en compte le seul décompte des travaux et non le compte de charges et travaux ;

Il actualise sa demande aux charges dues au 4ème appel 2022 soit 28.757,85 € ;

Il verse aux débats :

- le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [Y] [V],

- le jugement du tribunal d'instance de Montreuil du 22 mai 2014 condamnant M. [Y] [V] au paiement d'un arriéré de charges selon décompte arrêté au 26 février 2014,

- la situation de compte de M. [Y] [V],

- les procès-verbaux des assemblées générales réunies de 2014 à 2020

- les appels de fonds adressés au copropriétaire,

- la mise en demeure de payer la somme de 12.135,50 € adressée à M. [Y] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2016

- les décomptes de charges et travaux au 12 avril 2018, portant mention d'un solde débiteur de 12.555,86 € au titre des charges et 2.396,34 € au titre des travaux ;

Il résulte de ces pièces que la somme due au 12 avril 2018 était bien celle de 14.952,20€ (12.555,86 € + 2.396,34 €) ;

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 472,02 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte courant du 26 février 2014 au 12 avril 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016 ;

Il résulte du décompte récapitulatif contenu dans les conclusions d'appel du 10 octobre 2022 que la somme due au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtés au 4ème appel 2022 inclus est celle de 28.757,85 € ;

M. [V] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires cette somme, avec intérêts à compter de l'assignation du 28 juillet 2016 sur 12.135,50 €, à compter des conclusions du 14 octobre 2019 sur 18.747,12 €, à compter des conclusions du 11 octobre 2021 sur 24.603,43 €, et à compter des conclusions du 10 octobre 2022 sur le surplus ;

Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement

L'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement sont à la charge du débiteur ;

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires ne maintient pas sa demande au titre des frais ;

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] [V] à lui payer la somme de 5,90 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016 ;

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;

Depuis plusieurs années M. [V] s'abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance ;

Condamné au paiement de son arriéré par un premier jugement du tribunal d'instance de Montreuil du 22 mai 2014, il n'a réalisé aucun paiement au titre des charges échues postérieurement à ce jugement ;

Le décompte portant sur la période du 2ème appel 2014 et 4ème appel 2022 ne porte mention d'aucun règlement ;

Ce défaut total de paiement démontre sa mauvaise foi ;

Les manquements systématiques et répétés de M. [V] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 350 € de dommages-intérêts ;

Le préjudice du syndicat des copropriétaires s'est aggravé depuis le jugement de première instance dès lors qu'aucune somme n'a été payée par M. [V] ;

Il sera condamné à hauteur d'appel à payer une somme supplémentaire de 500 € de dommages-intérêts ;

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;

Compte-tenu de l'importance de la dette et de l'absence de tout paiement des charges depuis 8 ans, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [V] ;

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat à compter des conclusions d'appel du 11 octobre 2021 ;

Il doit être ajouté au jugement que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil est ordonnée ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [Y] [V], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] les sommes suivantes :

- 472,02 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte courant du 26 février 2014 au 12 avril 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016,

- 5,90 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016,

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,

Condamne M. [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 28.757,85 € au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtés au 4ème appel 2022 inclus, avec intérêts à compter du 28 juillet 2016 sur 12.135,50 €, du 14 octobre 2019 sur 18.747,12 €, du 11 octobre 2021 sur 24.603,43 €, et à compter du 10 octobre 2022 sur le surplus ;

Condamne M. [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme supplémentaire de 500 € à titre de dommages-intérêts ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 11 octobre 2021, date de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

Condamne M. [Y] [V] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/02378
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;19.02378 ?
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