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17/05/2023 | FRANCE | N°16/25635

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 17 mai 2023, 16/25635


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 17 MAI 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/25635 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2IOW



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/08120

et jugement rectificatif du 09 novembre 2016 - RG 16/7890





APPELANTE>


Madame [T] [O] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 156







INTIME



SYNDICAT DES COPR...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/25635 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2IOW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/08120

et jugement rectificatif du 09 novembre 2016 - RG 16/7890

APPELANTE

Madame [T] [O] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 156

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société AGIA, SASU immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 791 523 509

C/O Société AGIA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme [T] [O], épouse [X] [N], est propriétaire des lots n° 12, 23 et 32 de l'état

descriptif de division d'un immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1].

Par acte en date du 9 mars 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a assigné Mme [O] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme de ses dernières écritures, sa condamnation à lui payer les sommes de :

-12.233,99 € au titre des charges impayées au 10 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2011,

- 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 18 mai 2016, rectifié par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- condamné Mme [T] [O], épouse [X] [N], à verser au syndicat des copropriétaires l'immeuble sis [Adresse 1] la somme

de 12.233,99 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 10 mars 2015, avec

intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné Mme [T] [O], épouse [H], à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme

de 900 € de dommages-intérêts,

- condamné Mme [T] [O], épouse [X] [N], aux dépens, ainsi qu'à payer au

syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes,

- débouté Mme [T] [O] épouse [X] [N] de ses demandes.

Mme [T] [O], épouse [X] [N], a relevé appel de ces deux jugements par déclaration remise au greffe le 19 décembre 2016.

La procédure devant la cour a d'abord été clôturée le 2 mars 2022.

Par un arrêt du 11 mai 2022, avant dire droit, cette cour a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 mars 2022,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 29 juin 2022,

- donné injonction au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de conclure exclusivement sur l'appel de Mme [T] [O], épouse [X] [N] des jugements du tribunal de grande instance de Bobigny des 18 mai 2016 et 9 novembre 2016 concernant l'arriéré des charges arrêtés au 10 mars 2015, sans aucune actualisation au titre de charges postérieures,

- dit que le syndicat des copropriétaires devra produire les décomptes d'exécution des jugements antérieurs au 18 mai 2016, les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes de la période considérée, les appels de charges, les régularisations de charges,

- enjoint le syndicat des copropriétaires de communiquer deux décomptes distincts, l'un pour les charges proprement dites, partant de 0 et incluant les versements de Mme [O], l'autre pour les frais de recouvrement.

La procédure devant la cour a été clôturée le 18 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 23 février 2022 par lesquelles Mme [T] [O], épouse

[X] [N], appelante, invite la cour, à :

- infirmer les jugements déférés en toutes leurs dispositions,

- constater qu'à la date du 6 août 2007, elle était à jour de l'ensemble de ses charges et

indemnités annexes,

- ordonner la déduction du décompte produit par le syndicat des copropriétaires de

l'ensemble des honoraires d'avocat et frais divers de recouvrement,

- constater, en conséquence, qu'elle se trouve à jour de ses charges au 10 mars 2015,

- relever que les dernières conclusions du syndicat ne critiquent pas ses moyens mais visent

une période postérieure concernée par une autre procédure,

- débouter, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

- compte tenu des procédures poursuivies abusivement, condamner le syndicat des

copropriétaires à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € par application

de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;

Vu les conclusions en date du 4 janvier 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires

de l'immeuble sis [Adresse 1], intimé, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, à :

- débouter Mme [T] [U] de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le jugement rendu le 18 mai 2016 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il n'a pas retenu la somme de 10.468,84 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés par Mme [T] [O] épouse [X] et arrêtés au 3ème trimestre 2020, ainsi que le jugement du 9 novembre 2016,

y ajoutant,

- condamner Mme [T] [O] épouse [X] à lui payer les sommes de :

28.859,66 € au titre de ses charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 28 décembre 2022,

2.500 € au titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [T] [O] épouse [X] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Les conclusions du syndicat des copropriétaires du 3 janvier 2023 sont identiques à celles du 18 février 2022 qui ont conduit à l'arrêt avant dire droit de cette cour du 11 mai 2022 dont il convient de reprendre les termes qui sont toujours d'actualité :

'La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [O] contre le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 mai 2016 et le jugement rectificatif du même tribunal du 9 novembre 2016 aux termes desquels elle a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 12.233,99 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 10 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 900 € de dommages-intérêts et 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Dans ses premières conclusions d'intimé du 16 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a conclu à la confirmation du jugement, en réduisant cependant sa demande à la somme de 7.379,25 € pour tenir compte des versements effectués par Mme [O], en se basant sur un décompte arrêté au 19 avril 2017 qui constituait sa pièce n° 21 ; à la suite d'un changement de syndic qui a conduit à une révocation de l'ordonnance de clôture initiale, le syndicat n'a plus conclu en qualité d'intimé dans la présente procédure, mais en qualité d'appelant d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny du 26 janvier 2021, qui n'est pas l'objet de la présence procédure ; malgré un avis du conseiller de la mise en état lui rappelant que les jugements déférés étaient datés des 18 mai 2016 et 9 novembre 2016 et lui demandant de modifier ses écritures, le syndicat n'a pas modifié ses conclusions ; il a poursuivi son appel du jugement du 26 janvier 2021 dont la cour n'est pas saisie dans le cadre de la présente procédure, actualisant sa demande à l'arriéré des charges arrêté au 9 février 2022 [ici la demande est actualisée au 28 décembre 2022] ; la seule modification dans ses dernières conclusions réside dans le fait qu'il sollicite désormais, et tout comme Mme [O], l'infirmation du jugement du 18 mai 2016 ; cette confusion n'a pas échappé à Mme [O] qui indique 'que la cour ne manquera pas d'infirmer la décision dont elle est saisie en toutes ses dispositions, et ce, d'autant plus que les dernières conclusions du syndicat qui est intimé et non appelant comme il le croit, n'y répond en rien ;

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, de renvoyer l'affaire à la mise en état et de donner injonction au syndicat des copropriétaires de conclure exclusivement sur l'appel de Mme [O] des jugements du tribunal de grande instance de Bobigny des 18 mai 2016 et 9 novembre 2016 concernant l'arriéré des charges arrêtés au 10 mars 2015, sans aucune actualisation au titre de charges postérieures puisqu'elle celles ci sont l'objet d'un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 janvier 2021 dont le syndicat aurait fait appel ; les charges postérieures au jugement du 26 janvier 2021 ne pourront être examinées que dans le cadre de l'appel de ce jugement, et non pas dans le cadre de la présente procédure ;

Par ailleurs, il doit être rappelé au syndicat qu'il lui appartient de démontrer que Mme [O] est débitrice d'un arriéré de charges à la date du 10 mars 2015 ; pour ce faire, le syndicat devra produire les décomptes d'exécution des jugements antérieurs au 18 mai 2016, les procès verbaux des assemblées générales approuvant les comptes de la période considérée, les appels de charges, les régularisation de charges ; le syndicat devra établir deux décomptes distincts, l'un pour les charges proprement dites, partant de 0 et incluant les versements de Mme [O], l'autre pour les frais de recouvrement' ;

Il est déplorable que, malgré l'avis du conseiller de la mise en état et l'arrêt précité, le syndicat des copropriétaires n'ait pas modifié ses conclusions et produit les pièces énumérées dans le dispositif de l'arrêt à l'appui de sa demande en paiement de l'arriéré des charges arrêté au 15 mars 2015 ; et il doit être répété au syndicat des copropriétaires qu'il est intimé dans cette affaire, et non pas appelant ;

Il est donc inutile d'ordonner une seconde fois la réouverture des débats ; mais il y a aussi lieu de considérer qu'un arriéré de charges à hauteur de 12.233,99 €, à le supposer établi, pèse lourdement sur les autres copropriétaires, qui, outre la carence de l'un des leurs, ne devraient pas endurer la déficience de leurs représentants ; par ailleurs Mme [O] n'a pas déposé son dossier devant contenir, notamment, les justificatifs des règlements de charges qu'elle invoque ; la cour ne peut donc statuer sur l'appel du jugement du 18 mai 2016 rectifié le 9 novembre 2016, ni dans un sens, ni dans un autre ;

Il résulte de l'article 381 du code de procédure civile que 'la radiation sanctionne, dans les limites de la loi, le défaut de diligences des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours';

Il y donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire et dire qu'elle ne sera rétablie que sur justificatif des diligences suivantes :

- à la charge de Mme [T] [O] épouse [X] [N], appelante: dépôt de son dossier contenant notamment les justificatifs de ses règlements pour la période arrêtée au 10 mars 2015 ;

- à la charge du syndicat des copropriétaires, intimé :

conclusions se rapportant exclusivement sur l'appel de Mme [T] [O], épouse [X] [N] des jugements du tribunal de grande instance de Bobigny des 18 mai 2016 et 9 novembre 2016 concernant l'arriéré des charges arrêté au 10 mars 2015, sans aucune actualisation au titre de charges postérieures,

production du décompte d'exécution du jugements de la juridiction de proximité de [Localité 5] du 11 janvier 2007,

production des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes de la période considérée (de 2006 jusqu'au procès verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015), des appels de charges jusqu'au 10 mars 2015 et des régularisations de charges (de 2006 jusqu'à celle de 2015),

communication de deux décomptes distincts, l'un pour les charges proprement dites, partant de 0 et incluant les versements de Mme [O], l'autre pour les frais de recouvrement, ces décomptes devant être arrêtés au 10 mars 2015 ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;

Dit qu'elle ne sera rétablie que sur justificatif des diligences suivantes :

- à la charge de Mme [T] [O] épouse [X] [N], appelante : dépôt de son dossier contenant notamment les justificatifs de ses règlements pour la période arrêtée au 10 mars 2015 ;

- à la charge du syndicat des copropriétaires, intimé :

conclusions se rapportant exclusivement sur l'appel de Mme [T] [O], épouse [X] [N] des jugements du tribunal de grande instance de Bobigny des 18 mai 2016 et 9 novembre 2016 concernant l'arriéré des charges arrêtés au 10 mars 2015, sans aucune actualisation au titre de charges postérieures,

production du décompte d'exécution du jugement de la juridiction de proximité de [Localité 5] du 11 janvier 2007,

production des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes de la période considérée (de 2006 jusqu'au procès verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015), des appels de charges et travaux de 2006 jusqu'au 10 mars 2015, et des régularisations de charges (de 2006 jusqu'à celles de 2015),

communication de deux décomptes distincts, l'un pour les charges proprement dites, partant de 0 et incluant les versements de Mme [O], l'autre pour les frais de recouvrement, ces décomptes devant être arrêtés au 10 mars 2015.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/25635
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;16.25635 ?
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