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16/05/2023 | FRANCE | N°20/07795

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 16 mai 2023, 20/07795


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 16 MAI 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07795 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVVC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/07168



APPELANT



Monsieur [G] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4

]

Représenté par Me Clara GANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138



INTIMEE



E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 16 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07795 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVVC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/07168

APPELANT

Monsieur [G] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Clara GANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138

INTIMEE

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [G] [O], né le 16 septembre 1967 a été embauché le 6 avril 1992 par la Régie autonome des transports parisiens ci après RATP au Département Sécurité des Réseaux comme Agent de sécurité, catégorie Opérateur, niveau E7, échelon 02.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel RATP.

S'estimant victime d'une discrimination et réclamant diverses indemnités, outre la communication de documents, un repositionnement au dernier niveau du statut maîtrise à compter du 1er septembre 2014, des rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts, M. [G] [O] a saisi, le 11 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement rendu le 30 octobre 2020 en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

Déboute M. [G] [O] de l'intégralité de ses demandes ;

Rejette la demande de la Régie Autonome Des Transports Parisiens (RATP) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [O] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 17 novembre 2020, M. [O] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifié aux parties par lettre du greffe adressée aux parties le 2 novembre 2020.

Le 1er septembre 2022, M. [G] [O] a fait valoir ses droits à la retraite.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2022, M. [O] demande à la cour de :

D'infirmer le jugement du 30 octobre 2020 en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,

De confirmer le jugement du 30 octobre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de la RATP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau :

A titre principal, par arrêt avant dire droit :

D'ordonner à la RATP la communication des éléments suivants :

-l'évolution professionnelle (années de passage d'échelons, niveaux, statuts Ouvrier/Agent de maîtrise ; et coefficients de référence/salaires correspondants) jusqu'à ce jour ou jusqu'au départ, pour tous les salariés ayant été embauchés en tant qu'agents de sécurité par la RATP en 1992, et/ou ayant suivi la formation GIPR 8e promotion (avril 1992) comme M. [O],

-l'évolution professionnelle (voir ci-dessus) jusqu'à ce jour ou jusqu'au départ, des agents ayant obtenu le Brevet Professionnel sécurité en 1999.

Le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le délai d'un mois suivant notification de l'ordonnance à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ordonnée.

A titre subsidiaire,

De juger que M. [O] a fait l'objet d'une discrimination en raison de son origine,

En conséquence,

D'ordonner le repositionnement de M. [O] au dernier niveau du statut Maîtrise à compter du 1er septembre 2014,

De fixer le salaire mensuel brut de M. [O] à 3.498,40 € à compter du 1er septembre 2014,

De condamner l'employeur au rappel des salaires correspondant, augmentés chaque année des augmentations collectives et de la moyenne des augmentations individuelles perçues par la catégorie professionnelle du salarié,

D'ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés afférents,

Le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant le prononcé du jugement,

De condamner l'employeur à verser à M. [O], en réparation de la discrimination subie:

La somme de 73.010,86 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique,

La somme de 20.000 € en raison du préjudice moral,

En tout état de cause,

De condamner la RATP au paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi dans l'exécution des engagements issus de la Charte de la diversité, à hauteur de 10.000€

D'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

De condamner la RATP à verser à M. [O] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

De condamner la RATP aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2022, la Régie Autonome Des Transports Parisiens demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 30 octobre 2020

En conséquence :

Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

Condamner M. [O] à verser à la RATP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Il est acquis aux débats que M. [G] [O] soutient avoir fait l'objet d'une discrimination illicite à raison de son origine dont il sollicite la reconnaissance judiciaire.

Sur la demande principale de production de pièces par la RATP

A titre principal, M. [O] demande à la cour d'ordonner avant-dire droit la communication par la RATP des éléments relatifs à l'évolution professionnelle (années de passage d'échelons, niveaux, statuts Ouvrier/Agent de maîtrise ; et coefficients de référence/salaires correspondants) jusqu'à ce jour ou jusqu'au départ, pour tous les salariés ayant été embauchés en tant qu'agents de sécurité par la RATP en 1992, et/ou ayant suivi la formation GIPR 8e promotion (avril 1992) comme M. [O] et l'évolution professionnelle (voir ci-dessus) jusqu'à ce jour ou jusqu'au départ, des agents ayant obtenu le Brevet Professionnel sécurité en 1999.

LA RATP s'oppose à cette production, déjà rejetée par le bureau de conciliation comme par le premier juge, en faisant valoir que celle-ci ne serait pas pertinente, faisant observer qu'elle produit un panel complet des salariés recrutés comme M. [O] en 1992 et au même poste, seule comparaison utile.

La cour rappelle de première part qu'il est de droit que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés. De seconde part, la cour retient que la RATP produit un panel de salariés embauchés comme M. [O] en 1992, librement soumis à la discussion et que ce dernier a pris le parti de compléter, tous éléments sur lesquels il appartiendra à la cour de se déterminer.

Il s'en suit que, par confirmation du jugement déféré, la demande de communication de M. [O] est rejetée.

Sur la discrimination

L'article L.1332-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précité, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M.[O] soutient avoir été discriminé à raison de son origine.

Au soutien de la discrimination subie il invoque :

-une note discriminatoire de la hiérarchie figurant dans son dossier personnel mentionnant son origine antillaise qu'il a découverte en mai 2015 et son alerte en vain du service des ressources humaines.(pièce 10)

-un nombre insuffisant d'entretiens annuels d'évaluation ou EAP ayant entraîné un blocage de carrière alors même que les évaluations réalisées étaient positives,

- la prolongation d'un mois de sa période d'essai de six mois pour être nommé chef d'équipe en 1997,

-son évolution plus lente que les salariés auxquels il se compare selon le panel qu'il a complété (tableau dans ses écritures page 21),

-le fait qu'il n'est jamais passé agent de maîtrise malgré l'obtention du brevet professionnel d'agent de sécurité et sa nomination en tant que pilote de sécurité (catégorie opérateur qualifié développement OQD en 2002),

- la rétrogradation dont il a fait l'objet en 2014 lors de son reclassement sur un poste qualifié OQ alors que son précédent poste de pilote d'équipe de sécurité avait la qualification OQD et la perte de son droit au 1/5è avantage dont il bénéficiait en tant qu'agent de sécurité.

Pris dans leur ensemble, ces faits laissent présumer l'existence d'une discrimination à raison de son origine et il incombe à l'employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En réplique, l'employeur expose que la seule comparaison utile doit s'effectuer avec celle des salariés embauchés comme lui à la RATP en 1992 en tant qu'agent de sécurité, niveau 7 et que celle-ci démontre qu'il ne peut se prévaloir d'une quelconque inégalité de traitement dès lors que la réglementation interne en matière d'avancement (fourchette et temps de passage notamment) a été respectée, qu'aucun texte n'impose un avancement à la moyenne et que l'instruction générale 468A prévoit que l'avancement se fait au choix après avis d'une commission de classement, dans la limite d'un nombre de nominations autorisées et dans une fourchette d'ancienneté de niveau. Il oppose également que contrairement à ce que l'appelant soutient, seuls 8 agents sur 22 agents admis en 1992 ont accédé à la catégorie maîtrise, accession qui là encore est une décision qui se fait au choix de la hiérarchie et que l'obtention de son brevet professionnel de sécurité pour les transports ne permettait aucun accès automatique à cette catégorie. S'agissant des entretiens d'appréciation et de progrès, il précise qu'il n'avait pas l'obligation de faire passer un EAP chaque année et qu'il en a bénéficié annuellement de 1996 à 2001 puis en 2004, 2006,2008, 2009, 2011,2015 et 2018, soit 13 EAP et qu'il n'en résulte aucun préjudice au vu de son déroulement de carrière dans le respect des fourchettes. Il explique que le document incriminé par l'appelant évoquant qu'il « a le sentiment d'avoir été victime de racisme (') [de par ses] origines antillaises » ne fait état que du ressenti du salarié et ne doit pas être considéré comme le traitement d'une donnée personnelle ou un jugement de valeur, ce qui est confirmé par son évolution de carrière parfaitement en conformité avec les protocoles applicables. Il indique que la prolongation d'un mois de sa période d'essai avant sa nomination comme chef d'équipe est autorisée par le protocole d'accord de 1991, qu'il a obtenu un avis favorable suite à sa période de probation. Il précise enfin qu'il n'a pas été rétrogradé sur un poste inférieur mais qu'il a été reclassé avec son accord sur un poste d'opérateur qualifié logistique au département SEC, suite à son avis d'inaptitude définitive à son poste d'agent de sécurité, soulignant que l'autre salarié M.[E] auquel il se compare n'a pas été reclassé en 2017 et qu'il occupait un autre poste en indiquant qu'il n'existe pas de poste de chargé de logistique d'exploitation avec une qualification OQD, étant en outre ajouté que ce poste de maintenance A n'ouvre plus droit aux 1/5 de retraite à compter de son reclassement, selon les textes applicables.

La cour observe s'agissant de la carrière de l'appelant que sa contestation revient à soutenir une inégalité de traitement dont la prohibition impose à l'employeur de veiller à l'application de la règle à travail égal salaire égal.

Au vu des différentes pièces versées aux débats par les parties et notamment des instructions générales en vigueur au sein de la RATP ainsi que des différents protocoles d'accord conclus quant au déroulement de carrière des agents de sécurité consacrant un avancement au choix non discuté, il apparaît que le salarié a connu une évolution de carrière conforme aux règles applicables au sein de l'entreprise, l'intéressé ayant été promu aux différents niveaux hiérarchiques à l'intérieur des fourchettes prévues dans les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier d'un avancement et le passage à la moyenne n'étant pas une obligation pour l'employeur.

Plus précisément, la cour observe que le panel comparatif doit concerner des salariés placés dans une même situation à l'embauche et dans la même année sous peine de fausser la perspective d'appréciation. A cet égard, le panel produit par l'intimée en pièce 30 de 22 agents de sécurité admis au SEC en 1992 est pertinent. La cour retient que les passages de niveau par M. [O], sont tous intervenus dans la fourchette et à part celui concernant son passage du niveau E7 à E8, bien avant la moyenne de passage du panel, confirmant les bonnes appréciations de ses EAP entre 2001 et 2011.

S'agissant de la périodicité des entretiens d'évaluation, au vu des différentes pièces versées aux débats par les parties et notamment des instructions générales en vigueur au sein de la RATP, si l'appelant n'a effectivement pas bénéficié d'entretien d'appréciation et de progrès (EAP) chaque année sur la période litigieuse, la cour ne peut cependant que relever que l'instruction applicable en la matière prévoit uniquement que le responsable hiérarchique doit « respecter un rythme annuel sauf exception liée aux contraintes de service, en tout cas ne dépassant pas un intervalle de 3 ans », l'intimée faisant ainsi justement valoir qu'elle n'avait pas l'obligation de faire passer un EAP chaque année à chaque agent, étant observé ainsi que rappelé plus avant, que celles-ci ont été annuelles entre 1996 et 2001 et par la suite presque tous les deux ans.

Concernant l'accès à la catégorie maîtrise, celui-ci s'effectuait également au choix sur vacance de poste pour des agents qualifiés occupant un emploi de développement, dont celui de pilote de sécurité (obtenu par l'appelant en 2002), depuis au moins 2 ans et ayant une ancienneté de qualification d'au moins 10 années puis 12 années à partir de 2014. Or, il apparaît à la lecture du panel produit par l'intimée concernant les agents engagés à la même période que l'appelant pour exercer des fonctions similaires que, même si l'aspiration de M. [O] était légitime, voire même suggérée par certains supérieurs hiérarchiques dans ses EAP à partir de 2004 au vu de son obtention du diplôme professionnel, seuls 8 salariés sur les 22 agents de sécurité recrutés en 1992 comme l'appelant ont accédé à la catégorie maîtrise.

M. [O] ne peut soutenir valablement avoir subi des marques d'hostilité de la hiérarchie lors de la prolongation d'un mois de sa période d'essai de 6 mois pour devenir chef d'équipe, puisque une telle prolongation était prévue par les textes et qu'elle a abouti en tout état de cause à l'obtention du poste.

C'est en vain que le salarié se prévaut d'une rétrogradation puisqu'il ne conteste pas avoir accepté le poste qualifié OQ (ouvrier qualifié) chargé de logistique qui lui a été proposé après qu'il a été déclaré inapte définitif à son poste, pour lequel il a été informé par le service des ressources humaines qu'il n'existait pas de poste OQD (ouvrier qualifié développement) mais qu'il lui était loisible de postuler sur un tel poste présentant cette nomenclature dans la bourse d'emploi en précisant sa qualité de pilote. (pièce 27 salarié). Il résulte des pièces produites que M. [E], qui certes a obtenu la qualification OQD a en réalité été reclassé sur un poste d'assistant NRBCe soutien logistique et formation, différent de celui de M. [O]. Il est également justifié que seuls les postes d'exploitation bénéficiaient de la règle du 1/5 (article 20 du décret du 30 juin 2008), or le poste de reclassement de M. [O] relevait du tableau A relatifs aux postes actifs de maintenance, étant observé que M. [Y], agent de sécurité comme M. [O] n'a pas été reclassé puisqu'il a été déclaré apte avec restriction à son poste de pilote.

S'agissant enfin de la note figurant dans son dossier sur une feuille volante, que les parties s'accordent pour dater de 1998, indiquant « d'origine antillaise, il [ M. [O]] a le sentiment d'avoir été victime de racisme » pour regrettable qu'elle soit, il n'en reste pas moins que celle-ci, de première part, ainsi que le soutient l'employeur ne faisait que retraduire le ressenti du salarié en 1998 sans qu'il puisse en être déduit un quelconque jugement de valeur. De seconde part, la cour observe par ailleurs, qu'aucune des évaluations postérieures de M. [O], au demeurant positives pour la plupart, n'ont jamais fait aucune nouvelle allusion de cette sorte ou fait état d'une plainte de ce dernier à ce sujet et au vu de ce qui précède, que cette note figurant sur une feuille volante, n'a eu aucun impact sur son déroulement de carrière.

Il ne peut pas plus soutenir que l'employeur a fait preuve d'inaction, à la dénonciation de cette note qu'il a découverte en mai 2015, puisqu'il ressort du dossier que dès le 10 novembre 2015 une réunion extraordinaire du CHSCT a été organisée pour examiner sa situation qui a confirmé que son avancement avait été conforme aux textes internes en vigueur dans l'entreprise, aucun manquement discriminatoire de l'employeur ne pouvant être dès lors retenu.

La cour retient, au vu de ce qui précède, et à l'instar des premiers juges, que l'employeur justifie que les décisions prises à l'égard de M. [O] étaient étrangères à toute discrimination en raison de son origine, ce dernier ayant connu une évolution de carrière conforme aux règles applicables au sein de la RATP et que c'est à bon droit qu'il a été débouté de l'intégralité de ses demandes y compris celle concernant l'exécution déloyale pour violation par l'employeur des engagements issus de la Charte de la diversité, aucun manquement et ni préjudice en découlant n'étant rapportés.

Partie perdante, M. [O] est condamné aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/07795
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;20.07795 ?
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