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16/05/2023 | FRANCE | N°20/00519

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 16 mai 2023, 20/00519


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 16 MAI 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 8 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00519 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWIO





NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa D

ESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Maître [D] [O]

[Adresse 1]

[Loca...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 16 MAI 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00519 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWIO

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [D] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0951 substituée à l'audience par Me MASSARD Charlotte

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

La SOCIETE IGEPI

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 13 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant courrier recommandé daté 09 mars 2020, Me Jean Dupoux, avocat, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation des honoraires dus par son client, la société Igepi à hauteur de 93.570 euros, sollicitant en outre la condamnation de celle-ci à lui payer 509 euros au titre des débours et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant courrier recommandé daté 12 mars 2020, la société Igepi a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de contestation des honoraires de Me [D] [O].

Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision contradictoire du 26 octobre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a :

' prononcé la jonction des demandes formulées respectivement par chacune des parties en raison de leur connexité,

' reçu la société Igepi en sa contestation et l'a déclarée partiellement fondée,

' fixé le montant des honoraires dus à Me [D] [O] par la société Igepi à la somme de 36.000 euros hors taxes,

' condamné, en conséquence, la société Igepi à payer à Me [D] [O] la somme de 36.000 euros hors taxes augmentée du taux en vigueur de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts à compter de la présente décision,

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires,

' dit que les frais d'huissier éventuellement engagés pour la signification de la présente décision seront à la charge de la société Igepi.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées du 26 octobre 2020, dont celle distribuée, le 27 octobre 2020, à Me [D] [O].

Par courrier recommandé posté le 25 novembre 2020, Me [D] [O] a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier.

Par lettres recommandées en date du 11 octobre 2022, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 12 janvier 2023.

Me [D] [O] a été invité dès le 17 octobre 2022 à faire citer l'intimé qui n'avait pas reçu sa convocation.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2023, Me [D] [O] a fait citer à comparaître à l'audience du 12 janvier 2023, la société Igepi représentée par son liquidateur, la société Montravers [C].

La société Igepi n'a pas comparu ni n'était représentée lors de l'audience du 12 janvier 2023.

Lors de l'audience, Me [D] [O] a fait valoir que la société Igepi avait été mise en liquidation judiciaire le 20 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Paris, qu'il avait fait une déclaration de créance et avait mis en cause le liquidateur judiciaire.

Se référant à ses conclusions remises au greffe, il a fait demander à cette juridiction d'infirmer la décision du bâtonnier et de :

' fixer le montant de ses honoraires dus par la Selarl Montravers [C] prise en la personne de Me [T] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Igepi à la somme de 89.403,33 euros hors taxes soit 107.284 euros toutes taxes comprises, déduction faite du paiement par les époux [U] de la somme de 5.000 euros toutes taxes comprises à titre provisionnel.

' condamner la Selarl Montravers [C] prise en la personne de Me [T] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Igepi à payer à Me [D] [O] la somme de 89.403,33 euros augmentée du taux en vigueur de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités conformément aux dispositions de l'article D313-1 du code monétaire et financier, outre 509,09 euros au titre des débours

' condamner la Selarl Montravers [C] prise en la personne de Me [T] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Igepi à payer à Me [D] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2023, date à laquelle, cette juridiction a prononcé l'ordonnance dont le dispositif a prescrit, réservant toutes autres demandes :

' la réouverture des débats à l'audience du jeudi 13 avril 2023,

' l'annulation de la citation signifiée par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023 à la société Montravers [C] en qualité de liquidateur de la société Igepi en vue de sa comparution à l'audience du 12 janvier 2023, à la requête de Me [D] [O],

' la mise en cause de l'intimée, invité à comparaître à cette audience du 13 avril 2023, par voie de citation qui devra avoir été signifiée par commissaire de justice avant le 14 mars 2023, à peine, à défaut d'accomplissement de la diligence ainsi prescrite, de radiation de l'affaire.

Par acte de commissaire de justice dressé en date du 21 février 2023, Me [D] [O] a fait assigner en intervention forcée à comparaître à l'audience du 13 avril 2023, la société Montravers [C] aux fins de voir cette juridiction :

' fixer le montant de ses honoraires dus par la Selarl Montravers [C] prise en la personne de Me [T] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Igepi à la somme de 89.403,33 euros hors taxes soit 107.284 euros toutes taxes comprises, déduction faite du paiement par les époux [U] de la somme de 5.000 euros toutes taxes comprises à titre provisionnel.

' condamner la Selarl Montravers [C] prise en la personne de Me [T] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Igepi à payer à Me [D] [O] la somme de 89.403,33 euros augmentée du taux en vigueur de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités conformément aux dispositions de l'article D313-1 du code monétaire et financier, outre 509,09 euros au titre des débours

' condamner la Selarl Montravers [C] prise en la personne de Me [T] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Igepi à payer à Me [D] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, seul Me [D] [O] a comparu, représenté par son conseil, qui a précisé avoir mis en cause le mandataire liquidateur de la société adverse, lequel lui avait indiqué par courriel du 11 avril 2023, versé au débat, qu'il n'interviendrait pas et ne serait pas représenté car le dossier est impécunieux.

Me [D] [O] a fait plaider qu'il réitérait ses demandes précédentes à l'encontre du mandataire liquidateur. Il a ajouté être parfaitement conscient de l'impossibilité de recouvrer les sommes demandées mais souhaiter que son travail soit reconnu.

Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.

Comme il y avait été invité à l'audience, Me [D] [O] a produit le 14 avril 2023, en cours de délibéré, un extrait Kbis afférent à la société intimée ainsi que sa déclaration de créance effectuée le 13 novembre 2021, entre les mains du mandataire judiciaire désigné, pour un total de 109.284 euros toutes taxes comprises.

SUR CE

La présente décision sera réputée contradictoire alors que la société Igepi, représentée par son liquidateur, n'a pas comparu.

Comme le prévoit l'article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

'''

En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.

Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.

En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.

Il est acquis qu'en l'absence de signature et/ou de conclusion d'une convention d'honoraires, ces derniers doivent être examinés et fixés en tenant compte 'selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'.

'''

Il n'est pas discuté que le recours formé par Me [D] [O] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.

'''

Saisi par un courrier adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 9 mars 2020 par Me [D] [O], le bâtonnier de l'ordre des avocats, après avoir recueilli les explications des parties, a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier :

'I// SUR LA FIXATION ET LA CONTESTATION DES HONORAIRES DE MAITRE [O]

Qu'en l'absence de convention d'honoraires, la rémunération due à l'avocat sera arrêtée en considération des critères légaux et réglementaires.

Que Maître [O] verse aux débats un état des diligences, qu'il indique avoir accomplies pour la société, constituées de rendez-vous, de rédaction de projets de contrats, d'entretiens téléphoniques, de " diligences sur dossiers " sans autre précision, d'établissement de tableaux, de rédaction de notes et de courriers, de déjeuners de travail et ce pendant la période du mois de juin 2017 au mois de janvier 2020.

Que cependant, les éléments et pièces versées aux débats ne permettent pas au Bâtonnier d'apprécier l'importance des diligences alléguées et la nature exacte de certains d'entre elles.

Que par ailleurs, il semble avéré que l'activité de la société IGEPI n'a commencé qu'en 2019 en raison des problèmes de santé de son dirigeant, Monsieur [U] en sorte que ne peuvent être prises compte des diligences qui auraient été exécutées après celles afférentes à la constitution de la société et ses suites, pendant le cours de l'année 2018.

Que nonobstant l'ambiguïté de la situation respective des parties intéressées tenant tant aux liens d'amitié existant entre les protagonistes du litige qu'à la qualité d'associée de la société IGEPI de Madame [O], il ne peut être sérieusement contesté que le demandeur a été l'avocat de la société IGEPI ne serait-ce qu'en raison des critiques formulées par cette dernière sur la nature et la qualité des diligences alléguées, tout en reconnaissant la réalité de certaines d'entre elles.

Que contrairement à ce que soutient la société IGEPI, les diligences alléguées correspondent bien pour la plupart d'entre elles à une activité d'avocat.

Que dans ces conditions, seules les diligences accomplies en 2017 (démarches et formalités préalables et postérieurs à la création de la société) et en 2019 seront prises en compte et encore en réduisant le nombre d'heures comptabilisé avec excès sur différents postes.

Qu'ainsi, il sera retenu sur les 165 heures facturées pour ladite période un nombre d'heures facturables de 120 heures correspondant au taux horaire de 300 € HT à un honoraire de 36.000 € HT lequel apparaît être en adéquation avec la notoriété de l'avocat et son expertise, la situation de fortune de la cliente, la relative difficulté de l'affaire et les diligences accomplies.

Que le montant des débours sera arrêté à la somme de 509 €.

Que les circonstances du litige ne justifie[nt] pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties.'.

'''

A hauteur d'appel, Me [D] [O] fait état, en premier lieu, de sa renommée, de son ancienneté et de sa riche expérience professionnelle spécialisée l'autorisant à revendiquer habituellement un taux horaire de rémunération de 550 hors taxes hors taxes, qu'il a accepté, à titre amical, de ramener à 300 euros dans sa relation avec la société Igepi.

L'essentiel de la critique élevée à l'encontre de la décision du délégataire du bâtonnier porte sur l'appréciation de celui-ci quant au temps passé.

Me [D] [O] conteste la réduction des temps passé opérée par le délégataire du bâtonnier, soulignant que son intervention doit bien être prise en compte dès le début alors qu'elle a bien été entreprise pour les besoins de la société en formation.

A ce titre, il précise avoir successivement accompli les diligences suivantes :

' la constitution, la rédaction et les formalités lors de la création de la SAS Igepi à la demande de M. [K] [U],

' la négociation, la rédaction et les corrections apportées à l'ensemble des dispositions contractuelles avec la société EOS, devenue ensuite Tylia Invest, la mise au point de tout le corpus documentaire relatif aux procédures de souscription au capital de la société Otrimo 1, à la présentation du produit, à la déclinaison des différents hypothèses économiques de détention des biens, à l'assistance fournie à M. [K] [U] dans le suivi des relations juridiques de la SAS Igepi avec la société Tylia Invest,

' la présentation du mécanisme du produit financier et les commentaires apportés aux différents apporteurs d'affaire, dans le cadre de leur prospection commerciale, à la demande de M. [K] [U] dans les domaines juridiques, fiscaux, ceux de la réglementation financière ainsi que dans la présentation des schémas économiques (statistiques de libération des biens, simulations),

' la création de supports de présentation, de consultations et notes fiscales à la demande de M. [K] [U], afin de répondre aux interrogations de différentes catégories d'investisseurs prospectés et de leurs conseils (avocat, expert-comptable, notaire).

A l'appui de ses demande, Me [D] [O] produit en particulier les pièces justificatives suivantes :

Pièce n°1: Business Plan de la société Igepi pour la première année d'activité

Pièce n°2 : Note de débours du 28 février 2019 à la SAS Igepi

Pièce n°3 : Note d'honoraires du 28 février 2018 du Cabinet [L] [X]

Pièce n°4: Consultation sur le régime fiscal de la plus-value de cession des actions de la société d'exploitation des établissements Erich Brouet

Pièce n°5 : Note sur la souscription au capital de la société Otrimo 1

Pièce n°6 : Extrait des courriels échangés avec [Y] [F]

Pièce n°7 : Note d'honoraires du 24 octobre 2019 à la SAS Otrimo

Pièce n°8 : Note d'honoraires et débours du 23 octobre 2019 à la SAS Otrimo I

Pièce n°9 : Note d'honoraires et débours du 27 janvier 2020 à la SAS Igepi

Pièce n°10 : Courrier de la SAS Igepi du 19 février 2020

Pièce n°11: Note d'honoraires du 20 octobre et du 26 décembre 2009 à la sociétéViagefi

Pièce n°12 : Note d'honoraires du 4 juillet 2011 à al société Investivia

Pièce n°13: Courriels des 27,28, et 29 janvier 2020 de la SAS Igepi

Pièce n°14 : Extrait de courriels

Pièce n°15: Extraits de courriels

Pièce n°16 : Extraits de courriels

Pièce n°17 : Extraits de courriels

Pièce n°18 : Echantillon de prestations réalisées sur 15 dossiers distincts

Pièce n°19 : Article de nicematin.com du 25 octobre 2013 ;

Pièce n°20 : Article de nicematin.fr;

Pièce n°21: CV de Me [D] [O];

Pièce n°22 : Attestation de Monsieur [G] [R];

Pièce n°23 : CNI recto-verso de Monsieur [G] [R];

Pièce n°24 : Courrier de Me [S] du 11 mai 2020 ;

Pièce n°25 : Courrier de Me [S] du 14 mai 2020 ;

Pièce n° 26 : Chèque de 5.000 € des époux [U];

Pièce n°27 : Note d'honoraires de Me [D] [O] du 2 novembre 2017 ;

Pièce n°28 : Grand-livre des comptes généraux de Monsieur [D] [O] du 01/01/2017 au 31/12/2017;

Pièce n°29 : Formulaire 3310CA3;

Pièce n°30 : Déclaration TVA de novembre 2017;

Pièce n°31: Certificat de paiement novembre 2017.

Après examen attentif de ces pièces, au rang desquelles il ne figure pas d'état récapitulatif détaillé et précis du temps passé au titre des diligences accomplies dans le cadre de la mission confiée à Me [D] [O] par la société Igepi, au vu des diligences justifiées, il n'apparaît pas que l'appréciation faite par le délégataire du bâtonnier du montant de lé rémunération de cet avocat doive être remise en cause.

Par voie de conséquence, la décision du bâtonnier sera confirmée en ce qu'il a fixé le montant des honoraires dus à Me [D] [O] par la société Igepi à la somme de 36.000 euros hors taxes.

La décision ayant un effet déclaratif quant aux sommes dues au titre des honoraires, seuls les intérêts moratoires de droit à compter du prononcé de celle-ci sont dus.

Alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le tribunal de commerce de Paris a prononcé le 20 octobre 2021, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Igepi, laquelle ne peut dès lors pas être condamnée, il y a lieu d'infirmer le surplus le décision du bâtonnier.

Sur les autres demandes :

Les dépens seront mis à la charge de Me [D] [O], qui a échoué dans son recours et qui supportera en outre les frais irrépétibles qu'il a exposés.

Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée en ce que le montant des honoraires dus à Me [D] [O] par la société Igepi a été fixé à la somme de 36.000 euros hors taxes, avec intérêts moratoires de droit à compter du prononcé de celle-ci ;

L'infirme sur le surplus;

Condamne Me [D] [O] aux dépens ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00519
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;20.00519 ?
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