Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00297 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGOA
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne, assisté de Me Ulysse BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [M] [B] a chargé, courant avril 2017, Me [L] [E] de la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal l'opposant à Sncf Mobilités, avant de la dessaisir en cours de mission, par courrier 31 octobre 2019.
Les conditions d'intervention de Me [L] [E] prévoyaient un honoraire de diligences fixe de 2.000 euros hors taxes, outre un honoraire de résultat de 10 % des sommes obtenues à l'issue de la procédure.
Par un courrier recommandé reçu le 25 novembre 2019, Me [L] [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de demande de fixation des honoraires dus par M. [M] [B] à hauteur de 39.690 euros toutes taxes comprises, dont 2.000 euros avaient déjà été versés.
Après avoir recueilli les observations des parties, par décision rendue le 17 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
' fixé à la somme de 7.500 euros hors taxes, le montant total des honoraires dus à Me [L] [E] par M. [M] [B],
' constaté le versement déjà intervenu de la somme de 2.000 euros hors taxes,
' condamné en conséquence M. [M] [B] à payer à Me [L] [E] la somme de 5.500 euros hors taxes au titre du solde restant dû, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur et des intérêts légaux à compter de la date de notification de la présente décision,
' débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples complémentaires.
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Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 août 2021, M. [M] [B] a formé un recours à l'encontre de ladite décision, auprès du Premier président de cette cour.
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Des convocations ont été adressées le 29 avril 2022 aux parties par le greffe afin qu'elles comparaissent à l'audience du 04 octobre 2022, date à laquelle cette juridiction autrement composée a renvoyé l'affaire au 13 décembre 2022.
De nouvelles convocations ont été adressées le 15 juillet 2022 aux parties par le greffe, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 13 décembre 2022, date à laquelle cette juridiction autrement composée a renvoyé l'affaire au 05 avril 2023.
De nouvelles convocations ont été adressées le 13 décembre 2022 aux parties par le greffe en vue de l'audience du 05 avril 2023, date à laquelle l'affaire a été retenue.
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Lors de ladite audience du 05 avril 2023, M. [M] [B] a sollicité l'infirmation de la décision du bâtonnier et la baisse significative de sa condamnation à hauteur de 1.000 euros hors taxes.
Il a fait observer que le décompte fait par Me [L] [E] l'avait surpris, ainsi que le bâtonnier, car 132 heures sur un tel dossier, c'était assez étonnant.
Il a estimé que le bâtonnier avait insuffisamment réduit à 30 heures le temps passé alors que pour ce type de dossier, un volume de 15 heures aurai dû être le grand maximum, ajoutant que le taux horaire de 250 euros n'était pas contesté.
En réponse, lors de la même audience, Me [L] [E] a demandé à cette juridiction le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction qu'elle infirme la décision entreprise, condamne Me [L] [E] à lui verser 31.075 euros hors taxes au titre du solde de ses honoraires, outre 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu'elle avait pris ce dossier en 2011, dans le but d'obtenir la réintégration du salarié. Elle a précisé qu'elle s'était déplacé cinq fois en audience, au conseil de prud'hommes, l'affaire étant renvoyée à quatre reprises et la plaidoirie ayant duré plus d'une heure. Elle a encore indiqué avoir rédigé une requête de 30 pages et avoir conclu cinq fois. En tout, elle disait penser avoir réellement passé 132 heures dans ce dossier.
Elle a ajouté ne pas avoir été informée de la tentative de suicide de son client qui lui avait juste dit qu'il la dessaisissait du dossier.
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Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience.
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En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Reste que lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme, le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans une telle hypothèse.
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Il n'est pas discuté que le recours formé par M. [M] [B] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Saisi par le courrier de Me [L] [E] évoqué ci-avant, le bâtonnier de l'ordre des avocats, après avoir recueilli les explications des parties, a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier :
'Monsieur [M] [B] a confié à Maître [L] [E] le soin de la défense de ses intérêts dans le cadre d'un conflit complexe qui l'opposait à son employeur la société SNCF qui pratiquait à son égard estimait-il une discrimination fondée sur ses origines, un harcèlement moral et se refusait à remplir ses obligations de reclassement.
Maître [E] lui a proposé de fixer ses honoraires de diligences à la somme de 2.000 Euros HT pour l'audience de conciliation les conclusions et l'audience de jugement du conseil des prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, de 1.000 Euros HT pour une audience de départage, de 2.000 Euros HT pour un éventuel appel.
Maître [E] proposait de surcroît de fixer ses honoraires de résultat à 10 % des sommes récoltées.
Monsieur [B] n'a pas refusé cette proposition, et a effectivement verser ou fait verser la somme de 2.000 Euros à Maître [E].
II a dessaisi Maître [E] avant l'audience de départage pour conclure lui-même une négociation avec SNCF employeur.
Il a ainsi privé Maître [E] de ses droits à une quelconque honoraire de résultat.
S'il est constant qu'il a ainsi exercé un droit inaliénable, il n'en reste pas moins qu'il a rendu caduc l'accord entre les parties.
Les honoraires de diligences devront dès lors être établis en fonction des dispositions de la Loi et du Décret applicables et Monsieur [B] ne saurait prétendre limiter ses obligations aux termes d'un accord qu'il a lui même dénoncé.
Il n'apparaît en revanche pas possible de suivre Maître [E] dans l'évaluation qu'elle produit du nombre d'heures consacrées au dossier.
La spécialisation en droit social qu'elle fait valoir elle-même contribue à rendre plus excessive encore cette évaluation qui se monte à 132,30 Heures.
Quelles que soient la complexité du dossier et les exigences de Monsieur [B] qui ont amené Maître [E] à rectifier à plusieurs reprises des écritures de fort volume, les diligences accomplies et vérifiées, soit la préparation d'une audience de conciliation et d'une audience de plaidoirie devant le Conseil des Prud'hommes ainsi que la tenue de ces audiences ne sauraient justifier des honoraires de diligences supérieurs à 7.500 euros HT soit 30 heures de travail effectif à raison d'un taux horaire de 250 Euros HT.
En Conclusion,
A défaut d'accord applicable entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la Loi du 31 Décembre 1971 et celles de l'article 10 du décret du
12 Juillet 2005 en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés ainsi que des diligences accomplies et vérifiées.
L'accord intervenu entre les parties est caduc.
Au regard de la difficulté incontestable du dossier le nombre d'heures de travail utile sera amené à 30 heures.'.
A hauteur d'appel, les parties ont réitéré les prétentions qu'elles avaient précédemment soumises au bâtonnier de l'ordre des avocats, l'essentiel de la discussion portant sur l'évaluation du temps consacré par l'avocate au dossier.
Comme celui-ci l'a très justement retenu, en l'absence de dispositions prévues par la convention d'honoraires en cas de dessaisissement et alors qu'il est constant que M. [M] [B] a déchargé Me [L] [E] de la mission qu'il lui avait confiée avant le terme de celle-ci, il y avait lieu de procéder à une évaluation qui ne porte que sur le seul le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier.
Etant observé que le taux horaire retenu pour Me [L] [E], spécialisée en droit social, n'est pas contesté et en considération des pièces justificatives des diligences accomplies produites au débat, il apparaît que le montant de la rémunération à ce titre retenu par le bâtonnier de l'ordre des avocats est parfaitement adéquat, raisonnablement proportionné à la nature du litige et à sa complexité.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de M. [M] [B], qui a échoué dans son recours.
Il n'est pas contraire à l'équité, ni à la situation économique des parties que Me [L] [E] conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [M] [B] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE