Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 16 MAI 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04359 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MZ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/17201
APPELANT
Monsieur [I] [C]
c/o Madame [D], [Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant comme avocat postulant Me Frédérique ETEVENARD,avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079 substitué par Me MichelSEREZO avocat au barreau de PARIS toque E1941
INTIMEE
SOCIETE ZURICH INSURANCE PLC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869
PARTIE INTERVENANTE
Madame [G] [C]
Elisant domicile au cabinet de Me ETEVENARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant comme avocat postulant Me Frédérique ETEVENARD,avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079 substitué par Me Michel SEREZO avocat au barreau de PARIS toque E1941
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Mme Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [I] [C] était locataire d'un appartement situé à [Adresse 3], suivant bail du 6 avril 1978.
Un jugement du tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris du 10 septembre 1996, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 novembre 1998, a dit que cet appartement devait être classé en catégorie 2B de la loi du 1er septembre 1948.
Saisi par le propriétaire, M. [Z] [X] reprochant au locataire de se maintenir dans les lieux en dépit du congé délivré au principal au visa de l'article 1738 du code civil et au subsidiaire au visa de l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948, le tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris, par jugement du 12 juin 2007, a validé le congé sur le fondement du premier de ces textes et ordonné l'expulsion de [I] [C], laquelle a été réalisée le 30 octobre 2007.
Selon arrêt infirmatif rendu le 20 novembre 2008 par la présente cour, le congé délivré par M. [X] a été validé sur le fondement de l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948, comprenant offre de relogement de M. [C] au [Adresse 9]).
Par jugement du 11 janvier 2011, le tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris, saisi par M. [C], a débouté ce dernier de sa demande de mise à disposition de l'appartement situé au [Adresse 9]) au motif qu'il n'en avait pas pris possession dans le délai du congé.
Sur appel de M. [C], par arrêt du 17 janvier 2013, la cour d'appel de Paris a déclaré les conclusions de celui-ci irrecevables et a donc confirmé le jugement.
Dans cette procédure, M. [C] était assisté par M. Julien Attali, avocat plaidant, et par M. Frédéric Ingold, avoué.
C'est dans ces conditions que, par acte du 8 décembre 2017, M. [C] a fait assigner la société Zurich insurance PLC France, assureur responsabilité civile professionnelle de M. Attali, devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel par jugement en date du 16 janvier 2019, assorti de l'exécution par provision, a :
- débouté M. [I] [C] de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 février 2019, M. [I] [C] a interjeté appel de cette décision.
M. [I] [C] étant décédé le [Date décès 5] 2021, Mme [G] [C], sa fille, est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d'unique héritière.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 janvier 2023, Mme [G] [C], venant aux droits de [I] [C], son père décédé, demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention volontaire en sa qualité d'unique héritière de [I] [C] décédé,
- lui adjuger l'entier bénéfice de l'appel interjeté par [I] [C] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2019 et des précédentes conclusions signifiées pour le compte de ce dernier,
et l'y déclarant bien fondée,
- débouter la société Zurich insurance public limited company France de l'ensemble de ses moyens, fins, demandes et prétentions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté [I] [C] de ses demandes,
et statuant à nouveau
- la recevoir en sa qualité d'unique héritière de [I] [C] aujourd'hui décédé, en son action directe à l'encontre de la société Zurich insurance public limited company France, et l'y déclarant bien fondée,
- juger que les conseils de [I] [C] dans le cadre de la procédure d'appel à l'encontre du jugement du tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris du 11 janvier 2011, ont commis une faute en ne signifiant pas le projet de conclusions récapitulatives qu'il avait validé,
- juger que M. Julien Attali, assuré auprès de la société Zurich insurance public limited company France, assume la responsabilité de cette faute en sa qualité de dominus litis,
- juger que cette faute a été à l'origine directe du fait que l'arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 3) du 17 janvier 2013 a déclaré irrecevables les conclusions de [I] [C] et a de plano confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris du 11 janvier 2011,
- juger que cette faute a ainsi privé [I] [C] de la chance de voir rejuger son affaire,
- juger qu'au vu des moyens au fond développés pour le compte de [I] [C], les chances d'infirmation du jugement étaient particulièrement importantes,
- juger que [I] [C] s'est ainsi vu privé d'une chance particulièrement sérieuse d'obtenir réparation des différents chefs de préjudice qui lui ont été causés à la suite de son expulsion intervenue le 30 octobre 2007,
- juger que [I] [C] pouvait ainsi à bon droit formuler avec des chances de succès sérieuses les réclamations indemnitaires suivantes :
* la somme de 80 400 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte du bénéfice de son droit au maintien dans les lieux, et subsidiairement la somme de 17 000 euros en réparation de la perte de son droit au bail,
* la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice lié à l'absence de domicile fixe,
* la somme de 20 000 euros en réparation des conséquences préjudiciables liées à la résistance abusive de M. [Z] [X],
* la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais de justice irrépétibles,
- juger que la société Zurich insurance public limited company France doit sa garantie à M. Julien Attali,
en conséquence,
- condamner la société Zurich insurance public limited company France à lui payer, les sommes en principal suivantes :
* la somme de 80 400 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte du bénéfice de son droit au maintien dans les lieux, et subsidiairement la somme de 17 000 euros en réparation de la perte de son droit au bail,
* la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice lié à l'absence de domicile fixe,
* la somme de 20 000 euros en réparation des conséquences préjudiciables liées à la résistance abusive de M. [Z] [X],
* la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais de justice irrépétibles engagés à l'occasion des précédentes procédures,
subsidiairement,
- condamner la société Zurich insurance public limited company France à lui payer les sommes suivantes, à savoir :
* la somme de 53 600 euros du chef du préjudice subi du fait de la perte du bénéfice de son droit au maintien dans les lieux, et subsidiairement la somme de 11 300 euros en réparation de la perte de son droit au bail,
* la somme de 3 300 euros du chef de son préjudice moral,
* la somme de 6 600 euros du chef de son préjudice lié à l'absence de domicile fixe,
* la somme de 13 300 euros du chef des conséquences préjudiciables liées à la résistance abusive de M. [Z] [X],
* la somme de 3 300 euros du chef de ses frais de justice irrépétibles engagés à l'occasion des précédentes procédures,
en toutes hypothèses,
- condamner la société Zurich insurance public limited company France au paiement des intérêts de droit sur l'ensemble des condamnations prononcées à compter de la mise en demeure du 9 mai 2014,
- condamner la société Zurich insurance public limited company France à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de justice irrépétibles devant le tribunal et devant la cour,
- condamner la société Zurich insurance public limited company France au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Frédérique Etevenard dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 mars 2023, la société Zurich Insurance PLC France demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance mais seulement en ce qu'il retenu une faute imputable à M. Attali,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [I] [C] de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
y ajoutant :
- débouter Mme [G] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [G] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,
- condamner Mme [G] [C] aux dépens.
SUR CE
Sur la responsabilité
* Sur la faute
Le tribunal a retenu que la responsabilité de M. Attali était exposée et que M. [C] était fondé à agir directement contre son assureur en ce que :
- par arrêt du 17 janvier 2013, la cour d'appel de Paris a déclaré les conclusions signifiées le 27 avril 2011 dans l'intérêt de [I] [C] irrecevables faute pour celui-ci d'avoir régularisé la procédure, ses premières conclusions indiquant une adresse qui n'était pas celle de son domicile,
alors que M. Attali avait préparé des conclusions régularisant la situation et qu'il les avait adressées à son postulant, M. Ingold, mais que ce dernier a transmis des conclusions identiques aux premières,
- il appartenait à M. Attali de s'assurer de la régularité de la procédure pour laquelle il avait été mandaté, la répartition des rôles entre le dominus litis et le postulant n'étant pas opposable au client.
Mme [G] [C] soutient que :
- il n'est pas contesté que le projet de conclusions récapitulatives répondant à l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [X] n'a pas été signifié, ce qui a entraîné la confirmation pure et simple du jugement de première instance du 11 janvier 2011, privant [I] [C] de la chance de voir son procès rejugé devant la cour d'appel et ses demandes indemnitaires prospérer en tout ou en partie,
- les liens unissant M. Attali et [I] [C] étaient de nature contractuelle et M. Attali était missionné pour assurer la défense des intérêts de [I] [C],
- M. Attali est responsable des fautes commises par l'avoué à qui il a confié d'assurer la postulation devant la cour d'appel,
- la société Zurich insurance ne peut donc pas se prévaloir des règles de responsabilité extracontractuelle posées par l'article 1242 du code civil,
- M. Attali a commis une faute en ne s'assurant pas que le postulant auquel il avait fait appel en exécution de cette mission avait bien signifié les conclusions utiles,
- la société d'assurance doit donc sa garantie pour les fautes commises par M. Attali personnellement ou pour celles commises par le postulant qu'il a missionné.
La société Zurich insurance PLC France répond que :
- aucune faute n'a été commise par M. Attali qui a communiqué en temps utiles à M. Ingold de nouvelles conclusions répondant à l'exception d'irrecevabilité soulevée avec instruction de les signifier,
- pour engager la responsabilité de M. Attali, il aurait fallu démontrer soit que celui-ci pouvait effectivement contrôler que les bonnes conclusions avaient été signifiées par son postulant soit qu'il pouvait lui être reproché d'avoir délégué la signification des conclusions à un confrère soit qu'il pouvait être tenu de répondre vis-à-vis de son client des fautes commises par un confrère,
- il ne peut pas être reproché à M. Attali de ne pas s'être rendu au cabinet de son confrère ou au greffe de la cour pour vérifier quelles conclusions avaient effectivement été signifiées,
- M. [C] aurait pu poursuivre M. Ingold sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ce dont il s'est abstenu,
- il ne peut pas être reproché à M. Attali d'avoir fait appel à un avoué/postulant pour représenter son client devant la cour d'appel alors que la procédure d'appel s'est déroulée durant la période où le ministère d'avoué était encore obligatoire en début de procédure,
- M. Attali n'est pas tenu vis-à-vis de son client de répondre des fautes commises par son confrère, les conditions de la responsabilité du fait d'autrui n'étant pas réunies puisque le postulant ne peut pas être assimilé à un « préposé » de son confrère, au sens de l'article 1242 du code civil.
L'avocat engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits, à charge pour celui qui l'invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
Le mandat de représentation en justice emporte, sauf convention contraire, mission d'assistance.
Cette mission fait peser sur l'avocat une obligation de diligence, l'avocat étant tenu d'accomplir les actes de procédure nécessaires et d'assurer la défense de son client, dans les délais prescrits et de sa propre initiative, en préservant au mieux ses intérêts.
S'agissant de l'accomplissement d'actes de procédure, l'avocat est tenu d'une obligation de résultat.
La présence d'un avoué ou d'un avocat chargé de postuler devant la cour d'appel ne dispense pas l'avocat 'maître de l'affaire'de son devoir d'assistance et de conseil au profit du client. Il reste tenu d'une obligation générale de surveillance du déroulement de la procédure.
Il est constant que dans la procédure devant la cour d'appel de Paris qui a donné lieu à l'arrêt rendu le 17 janvier 2013 M. Ingold n'a pas signifié les dernières conclusions qui lui avaient été communiquées par M. Attali, lesquelles répondaient à l'exception d'irrecevabilité soulevée pour M. [X].
Il appartenait toutefois à M. Attali de veiller au bon déroulement de la procédure en se faisant communiquer par son confrère un double du jeu de conclusions déposé et signifié ce qui lui aurait permis de se rendre compte de l'erreur commise, ce qu'il n'a pas fait.
Le manquement de l'avocat à son obligation de diligence est donc caractérisé.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le tribunal a estimé que M. [C] n'avait aucune chance de voir la décision du tribunal d'instance infirmée en ce que :
- le congé du 30 juin 2006 prévoyait explicitement un délai pendant lequel il pouvait être pris possession du local offert soit jusqu'au 31 décembre 2006,
- ce congé avait fait l'objet d'une double validation, par le juge de première instance (jugement du 12 juin 2007) et par la cour d'appel ensuite (arrêt du 20 novembre 2008) qui n'a pas jugé autre chose que la seule validation du congé,
- la clause devait s'appliquer puisqu'elle ne contrevenait à aucune disposition légale,
- le tribunal d'instance de Paris VIIème n'a pas mal interprété la loi du 1er septembre 1948 et il n'est pas démontré que les moyens retenus par le tribunal d'instance n'étaient pas contradictoires dès lors que ne sont pas versées les écritures des parties, ni les notes d'audience s'agissant d'une procédure orale,
- il n'était pas davantage certain, au regard des écritures qu'il entendait déposer devant la cour, que [I] [C] disposait d'une chance d'obtenir réparation de son préjudice moral notamment en ce que la résistance abusive de M. [X] n'apparaissait pas caractérisée, l'arrêt du 20 novembre 2008 ayant déjà rejeté des demandes au titre du préjudice moral alors que des arguments similaires étaient avancés par M. [C].
Mme [G] [C] soutient que :
- la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 janvier 2013 établit de façon incontestable le lien de causalité existant entre le manquement fautif de M. Attali et la perte de chance de [I] [C] de voir son procès rejugé et de se voir allouer tout ou partie des indemnités qu'il sollicitait en réparation de son préjudice,
- le projet de conclusions récapitulatives non signifié répondait à l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [X], qui aurait été écartée par la cour comme elle l'avait déjà fait dans un arrêt du 9 avril 2009,
- les chances de réformation du jugement rendu par le tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris du 11 janvier 2011 étaient importantes en ce que :
* le tribunal d'instance n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'il a statué en soulevant d'office un moyen tiré du fait que [I] [C] n'avait pas accepté l'offre de relogement dans le délai ouvert par l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948 sans rouvrir les débats,
* le tribunal a fait une mauvaise application du dispositif institué par l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948 dont la lecture montre qu'il convient de distinguer entre d'une part l'obligation faite au bailleur qui veut bénéficier du droit de reprise de donner congé pour un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, et d'autre part la possibilité offerte au locataire de prendre possession du local offert dans ce délai,
* en effet, le délai ouvert au locataire n'est pas un délai extinctif de droit et dans l'hypothèse où le locataire ne répond pas dans le délai d'un mois prévu par l'article 18 le bailleur doit alors l'assigner aux fins de nomination d'un expert, la prise de possession du local de relogement par le locataire ne pouvant alors intervenir qu'après le dépôt du rapport et ensuite le cas échéant après la validation du congé par la juridiction saisie,
* le dispositif n'a pas été respecté par M. [X] puisqu'il n'a pas assigné [I] [C] aux fins de nomination d'un expert mais aux fins d'expulsion sans relogement sur le fondement de l'article 1378 du code civil et de l'article 1er de la loi du 28 mai 1943, et subsidiairement de l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948,
* [I] [C] n'a pas été mis en mesure de pouvoir prendre possession du local offert jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2008 du fait de M. [X] dès lors que le congé lui déniait à titre principal le bénéfice du droit au maintien dans les lieux et des dispositions de la loi du 1er septembre 1948,
* en concluant à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948, M. [X] a implicitement mais nécessairement reconnu le droit de [I] [C] à prendre possession du logement du [Adresse 9]) lors de l'instance devant la cour d'appel de Paris ayant abouti à l'arrêt du 20 novembre 2008,
* le jugement rendu par le tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2008 qui ne s'est pas contenté de valider uniquement le congé mais a corrélé de façon nécessaire cette validation, dans le dispositif même de son arrêt, de l'offre de relogement de [I] [C], la force de chose jugée attachée à cet arrêt couvrant donc également et nécessairement le relogement de [I] [C], lequel constitue une condition nécessaire à la validation du congé,
* l'arrêt de la cour d'appel du 20 novembre 2008 ne pouvait avoir de sens que dans la mesure où [I] [C] gardait la possibilité après son prononcé de demander l'attribution du relogement ce qu'il a fait dès le 5 décembre suivant,
- l'absence de signification du projet de conclusions récapitulatives a empêché la probable réformation du jugement et l'indemnisation de différents chefs de préjudices subis.
La société Zurich insurance PLC France répond que :
- même à supposer que M. Attali ait commis une faute, il n'est pas pour autant certain que [I] [C] aurait obtenu une meilleure décision en appel, quand bien même ses conclusions auraient été déclarées recevables,
- il est évident que le congé prévoyait explicitement un délai pour que le locataire accepte la proposition de relogement qui lui était faite et que [I] [C] n'a pas accepté cette proposition dans le délai imparti,
- l'emploi du verbe 'pouvoir' renvoie à l'option qui est donnée au locataire d'accepter ou pas l'offre de relogement et non pas au délai qui lui est imparti pour accepter la proposition qui lui est faite,
- l'option offerte au locataire est encadrée par des délais,
- [I] [C] est donc seul fautif de n'avoir pas accepté l'offre de relogement qui lui était faite, dans les délais qui lui étaient explicitement impartis, par le congé signifié par le bailleur, lequel ne contrevient pas aux dispositions légales,
- les chances de [I] [C] d'obtenir la réformation du jugement étant nulles, sa fille ne subit aucun préjudice, les demandes indemnitaires apparaissant en outre injustifiées pour certaines dans leur principe comme dans leur quantum.
Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient à l'appelante d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Le défaut de diligence de l'avocat dans le dépôt de conclusions utiles mentionnant l'adresse de son client est à l'origine de l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 27 avril 2011 pour [I] [C] prononcée par arrêt du 17 janvier 2013 et a privé ce dernier de la chance de voir statuer sur le bien fondé de ses demandes tendant à la mise à sa disposition de l'appartement situé à [Adresse 9] et à l'indemnisation de ses préjudices, auxquelles il estimait pouvoir prétendre.
Les parties ne contestent pas que les conclusions récapitulatives qui n'ont pas été signifiées par la faute de M. Attali et qui indiquaient que [I] [C] était : ' anciennement domicilié [Adresse 3], adresse de correspondance actuelle C/O Mme [D], [Adresse 1], sans domicile fixe'auraient été recevables et auraient permis de rejeter l'exception soulevée et donc l'examen par la cour d'appel des demandes.
Aux termes de l'article 18 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations logement :
' Le droit au maintien dans les lieux cesse d'être opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants ou ses descendants ou par ceux de son conjoint, lorsqu'il met à la disposition du locataire ou de l'occupant un local en bon état d'habitation, remplissant des conditions d'hygiène normales ou au moins équivalentes à celles du local objet de la reprise et correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels,
et à ses possibilités.
Le local offert peut être constitué par une partie du local faisant l'objet de la reprise après exécution éventuelle de travaux d'aménagement.
Le propriétaire ne peut exercer le droit ouvert à l'alinéa 1er que pour des locaux correspondant aux besoins personnels ou familiaux du bénéficiaire de la reprise, et, le cas échéant, à ses besoins professionnels.
Le propriétaire qui veut bénéficier de la disposition ci-dessus doit prévenir par acte extrajudiciaire celui dont il se propose de reprendre le local ; ledit acte doit indiquer à peine de nullité;
Le nom et l'adresse du propriétaire du local offert ;
L'emplacement de celui-ci ;
Le nombre de pièces qu'il comporte ;
Le degré de confort ;
Le loyer ;
Le délai à l'expiration duquel il veut effectuer la reprise et pendant lequel il peut être pris possession du local offert, délai qui ne peut être inférieur à trois mois s'il s'agit d'un locataire ;
L'identité du bénéficiaire de la reprise ainsi que sa situation de famille et sa profession.
Si, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte extrajudiciaire, le locataire ou l'occupant donne son acceptation écrite à la proposition qui lui est faite, il doit remettre le local qu'il occupe à la disposition du propriétaire, au plus tard à la date fixée pour la reprise dans l'acte extrajudiciaire prévu à l'alinéa précédent.
Si, dans le même délai d'un mois, le locataire ou l'occupant refuse ou ne fait pas connaître sa décision, le propriétaire l'assigne, suivant la procédure prévue au chapitre V du présent titre, aux fins de nomination d'un expert.
Ledit expert, qui peut être saisi sur minute et avant enregistrement, a pour mission de visiter les locaux offerts, de dire s'ils remplissent les conditions d'hygiène prévues au premier alinéa et sont susceptibles de satisfaire aux besoins personnels ou familiaux, et le cas échéant professionnels, du locataire ou de l'occupant, de vérifier enfin si les possibilités de ce dernier lui permettent d'en supporter les charges.
Il doit déposer son rapport dans la quinzaine du jour où il a été saisi. Faute par lui de ce faire, il est de plein droit dessaisi et le juge doit pourvoir d'office à son remplacement par nouvelle ordonnance rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration dudit délai.
Dans les quarante-huit heures qui suivent le dépôt de ce rapport, les parties sont informées par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception, comportant convocation pour la plus prochaine audience utile.'
Dans son jugement du 11 janvier 2011, le tribunal d'instance, après avoir relevé d'une part que le congé délivré le 30 juin 2006 par M. [X] à [I] [C] reprenait l'ensemble des conditions fixées par cet article, précisait le délai à l'expiration duquel le bailleur voulait effectuer la reprise et pendant lequel il pouvait être pris possession du local offert et qu'il avait été validé par un arrêt de la cour d'appel de Paris, d'autre part que l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948 limite le délai pour prendre possession du local offert au délai du congé,
et de troisième part que [I] [C] n'avait pas accepté l'offre de relogement dans le délai imparti sans faire état d'une force majeure ou d'un cas fortuit, a jugé que l'arrêt du 20 novembre 2008 n'avait pas fait renaître au profit de celui-ci une option qu'il avait refusé d'exercer, de sorte que la lettre de son conseil du 5 décembre 2008 sollicitant officiellement la mise à disposition de l'appartement situé [Adresse 9] était sans effet juridique.
Dans une procédure orale, comme c'est le cas devant le tribunal d'instance, les moyens et prétentions sont présumés sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l'audience. Contrairement à ce qui est allégué par l'appelante, il n'est pas démontré que le tribunal se serait fondé sur un moyen non débattu contradictoirement alors qu'il ressort de la lecture du jugement que la question du défaut d'acceptation par [I] [C] de l'offre de relogement dans le délai imparti était à l'origine de la procédure et au coeur du débat.
Mme [C] soutient vainement que le propriétaire n'aurait pas respecté la procédure de l'article 18 susvisé alors qu'il a fait délivrer à son locataire un congé pour reprise avec offre de relogement à effet du 31 décembre 2006, lequel prévoyait très clairement le délai d'un mois durant lequel ce dernier était invité à faire connaître sa position, et qu'en l'absence de réponse de [I] [C] il l'a fait assigner le 23 novembre 2007 aux fins de désignation d'un expert comme prévu par la loi.
Le fait que tant le congé que l'assignation aient prévu également au principal un autre fondement juridique ne s'analyse pas en une reconnaissance implicite par M. [X] du droit de [I] [C] à un local de relogement à l'issue de la procédure à intervenir.
Mme [C] soutient également à tort que le tribunal n'aurait pas tiré les conséquences qui s'imposaient de l'arrêt du 20 novembre 2008 alors que celui-ci a, à bon droit, considéré que cette décision, qui a seulement validé le congé comprenant l'offre de relogement, ne faisait pas revivre un droit d'option au profit du locataire qui ne l'avait pas exercé dans le délai légal imparti.
Le tribunal d'instance ayant fait une juste application de la loi du 1er septembre 1948 et tiré les conséquences de la validation du congé par une décision judiciaire définitive, [I] [C] n'aurait dès lors eu aucune chance de voir la décision le déboutant de l'ensemble de ses demandes notamment indemnitaires infirmée si les conclusions récapitulatives déposées par son conseil avaient été déclarées recevables.
Dans ses conclusions, [I][C] réclamait outre l'indemnisation des préjudices résultant de son expulsion, de la perte du droit au relogement et de tout domicile, celle d'un préjudice moral et d'une résistance abusive de son propriétaire.
Il n'est toutefois justifié d'aucune perte de chance sérieuse à ce titre dès lors que c'est [I] [C] lui-même qui n'a pas accepté l'offre de relogement formulée dans le congé délivré par M. [X] dans le délai légal.
Enfin, aucun justificatif n'est produit au soutien de la demande de la somme de 5 000 euros correspondant aux 'frais irrépétibles engagés à l'occasion des présentes procédures', de sorte qu'elle ne peut être que rejetée.
Il convient, par conséquent de confirmer le jugement qui a débouté [I] [C], aux droits duquel vient sa fille, de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie d'assurance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [G] [C], venant aux droits de [I] [C], son père décédé,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la société Zurich Insurance PLC France de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne Mme [G] [C], venant aux droits de son père [I] [C] décédé, aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,