RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° 321, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13847 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65JQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01838
APPELANTE
Me Patrick LEGRAS DE [Localité 9]- Mandataire judiciaire de la SARL [10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
Me Vincent MEQUINION(SELARL MEQUINION) - Administrateur judiciaire de la SARL [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
SARL [10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Mme [Y] [W] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
Mme Natacha PINOY, Conseillère
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [10] (la société), M. [B] [X], mandataire judiciaire de la société, M. [V] [P], administrateur judiciaire de la société ont interjeté appel du jugement n°RG:17-01838 rendu le 9 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige les opposant à l'Urssaf d'Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 16 mars 2023 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/13847 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l' intimée,
- sur demande de appelants au vu d'un exposé écrit de leurs demandes ainsi que de leurs moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente