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12/05/2023 | FRANCE | N°18/03326

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 12 mai 2023, 18/03326


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 12 MAI 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/03326 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GHB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-02248





APPELANTE

SARL [20]

[Adresse 13]

[Localité 10]

non comparante, non représentée,

ayant pour avocat Me Jean ENNOCHI, du barreau de PARIS, toque : E 330



INTIMÉS

[21]

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Localité 16]

représentée par Mme [G] [...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 MAI 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/03326 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GHB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-02248

APPELANTE

SARL [20]

[Adresse 13]

[Localité 10]

non comparante, non représentée, ayant pour avocat Me Jean ENNOCHI, du barreau de PARIS, toque : E 330

INTIMÉS

[21]

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Localité 16]

représentée par Mme [G] [O] en vertu d'un pouvoir général

AGESSA

[Adresse 7]

[Adresse 19]

[Localité 10]

non comparante, non représentée

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 10]

non comparant, non représenté

Monsieur [R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparant, non représenté

Madame [F] [C]

[Adresse 9]

[Localité 15]

non comparante, non représentée

Madame [A] [U]

[Adresse 6]

[Localité 10]

non comparante, non représentée

Madame [E] [I]

[Adresse 4]

[Localité 10]

non comparante, non représentée

Monsieur [L] [S]

[Adresse 12]

[Localité 10]

non comparant, non représenté

Monsieur [W] [B]

[Adresse 11]

[Localité 10]

non comparant, non représenté

Monsieur [J] [K] [P]

[Adresse 8]

[Localité 10]

non comparant, non représenté

Madame [X] [D]

[Adresse 5]

[Localité 10]

non comparante, non représentée

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]

Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude

Pôle contentieux general

[Localité 10]

non comparante, non représentée

[18]

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 14]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, présidente de chambre et Madame Natacha PINOY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistratESs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, présidente de chambre

Madame Natacha PINOY, conseillère

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La Sarl [20] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG 14-02248 rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à l'[22], l'Agessa, M. [M] [Y], M. [R] [T], Mme [F] [C], Mme [A] [U], Mme [E] [I], M. [L] [S], M. [W] [B], M. [J] [K] [P], Mme [X] [D], la [17] et la [18].

Par arrêt du 14 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments de la cause, la présente cour ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'appe1 en la cause des intéressés dont la qualification des rémunérations a été remise en cause par l'Urssaf et le cas échéant de fournir les adresses de ces derniers et sur la portée de la demande de la société.

A l'audience du 23 juin 2022, l'affaire n'est pas en état d'être plaidée, l'ensemble des parties concernées par le redressement objet du litige n'ayant pas été mises en cause ; la cour ordonne le renvoi de l'affaire au 16 mars 2023 à 13h30.

A cette date, l'affaire n'est pas en état d'être plaidée, l'appelante n'ayant pas communiqué à la cour l'ensemble des adresses des personnes à convoquer.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/03326 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie après régularisation de la procédure, l'appelante ayant à fournir à la cour les adresses des personnes dont la qualification des rémunérations a été remise en cause par l'Urssaf.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/03326
Date de la décision : 12/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-12;18.03326 ?
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