RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 MAI 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/03326 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GHB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-02248
APPELANTE
SARL [20]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante, non représentée, ayant pour avocat Me Jean ENNOCHI, du barreau de PARIS, toque : E 330
INTIMÉS
[21]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 16]
représentée par Mme [G] [O] en vertu d'un pouvoir général
AGESSA
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant, non représenté
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparant, non représenté
Madame [F] [C]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante, non représentée
Madame [A] [U]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
Madame [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
Monsieur [L] [S]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparant, non représenté
Monsieur [W] [B]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparant, non représenté
Monsieur [J] [K] [P]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant, non représenté
Madame [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux general
[Localité 10]
non comparante, non représentée
[18]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, présidente de chambre et Madame Natacha PINOY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistratESs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, présidente de chambre
Madame Natacha PINOY, conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La Sarl [20] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG 14-02248 rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à l'[22], l'Agessa, M. [M] [Y], M. [R] [T], Mme [F] [C], Mme [A] [U], Mme [E] [I], M. [L] [S], M. [W] [B], M. [J] [K] [P], Mme [X] [D], la [17] et la [18].
Par arrêt du 14 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments de la cause, la présente cour ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'appe1 en la cause des intéressés dont la qualification des rémunérations a été remise en cause par l'Urssaf et le cas échéant de fournir les adresses de ces derniers et sur la portée de la demande de la société.
A l'audience du 23 juin 2022, l'affaire n'est pas en état d'être plaidée, l'ensemble des parties concernées par le redressement objet du litige n'ayant pas été mises en cause ; la cour ordonne le renvoi de l'affaire au 16 mars 2023 à 13h30.
A cette date, l'affaire n'est pas en état d'être plaidée, l'appelante n'ayant pas communiqué à la cour l'ensemble des adresses des personnes à convoquer.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/03326 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie après régularisation de la procédure, l'appelante ayant à fournir à la cour les adresses des personnes dont la qualification des rémunérations a été remise en cause par l'Urssaf.
La greffière, La présidente.