RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 MAI 2023
(n° 318, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12552 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4H5S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 13/00446
APPELANT
Monsieur [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, non représenté à l'audience
INTIMÉES
SA [11]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372, substituée par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
[9]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SARL [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [F] [C] a interjeté appel du jugement n°RG: 13-00446 rendu le 31 août 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans un litige l'opposant à la société [11], la [9] et la société [10].
A l'audience du 21 mars 2023 à 13h30, M. [C] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience et il n'a pas fait connaître son argumentation aux parties intimées.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/12552 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande des intimées,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimées.
La greffière La présidente