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12/05/2023 | FRANCE | N°17/12046

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 mai 2023, 17/12046


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 12 Mai 2023



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12046 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4FOV



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/02557



APPELANTE

SARL [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mag

aly LHOTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2547 substituée par Me Bérengère PLIQUE, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Mai 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12046 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4FOV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/02557

APPELANTE

SARL [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Magaly LHOTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2547 substituée par Me Bérengère PLIQUE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [M] [Y] en vertu d'un pouvoir général

PARTIE INTERVENANTES

Madame [T] [H]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5] LIBAN

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Alisson POISSON, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] (la société) d'un jugement rendu le 11 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société ayant pour activité l'intermédiation entre les clients originaires des pays du Moyen Orient et les différents commerces de textiles en France, a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à la suite duquel l'Urssaf lui a notifié une lettre d'observations du 23 septembre 2014 faisant état d'un redressement global de 41. 203 euros au titre de trois chefs de redressement :

* Avantage en nature véhicule : 1.169 euros, s'agissant de la mise à disposition permanente du dirigeant M. [H] d'un véhicule,

* Assujettissement et affiliation au régime général : 33.925 euros, s'agissant des rémunérations versées à Mme [H] requalifiées en salaires,

* Rémunérations non déclarées : 6.109 euros s'agissant des rémunérations versées à des traducteurs ; malgré les observations formulées le 22 octobre 2014 par la société, l'Urssaf a maintenu le redressement et par courrier du 3 février 2015, elle a mis la société en demeure de payer la somme 48 011 euros ; le 20 février 2015, la société a saisi la commission de recours amiable, contestant les deux premiers chefs de redressement ; le 9 mars 2015, l'Urssaf a délivré à la société une contrainte, signifiée le 17 mars 2015, pour la somme de 48 011 euros; la société a saisi le 12 mai 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable laquelle par décision du 7 septembre 2015 a explicitement rejeté la contestation de la société.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement du 11 juillet 2017, a:

- déclaré irrecevable la demande d'annulation du redressement opéré par l'Urssaf au titre des années 2011 et 2012,

- rejeté toutes autres demandes des parties,

- rejeté la demande de la société au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement lui ayant été notifié le 5 septembre 2017, la société en a interjeté appel le 2 octobre 2017.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :

Sur la recevabilité de l'action :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande d'annulation du redressement irrecevable;

- Prononcer la nullité de la contrainte qui lui a été signifiée le 17 mars 2015 ;

- Constater que la saisine du tribunal a été effectuée conformément aux délais légaux ;

- Déclarer la fin de non recevoir formulée par l'Urssaf sur la base de la contrainte irrecevable car fondée sur un acte nul ;

Sur le redressement prononcé par l'Urssaf :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Par conséquent,

- Annuler le redressement sur les différents chefs retenus par l'Urssaf.

En tout état de cause,

- Condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'Urssaf aux entiers dépens.

Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de :

- Dire la société recevable mais mal fondée en son appel,

A titre principal :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société irrecevable en sa contestation des redressements compte tenu de l'existence d'une contrainte définitive,

A titre subsidiaire :

- Dire et juger bien fondé le chef de redressement n°l relatif à l'intégration dans l'assiette

sociale de l'avantage en nature constitutif de la mise à disposition permanente d'un véhicule

à M. [J] [H] et par conséquent confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 septembre 2015 notifiée le 8 octobre 2015,

- Dire et juger bien fondé le chef de redressement n° 2 relatif à l'assujettissement des sommes versées à Mme [T] [H] au titre des rémunérations perçues en sa qualité de salariée

de la société et, par conséquent, confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 septembre 2015 notifiée le 8 octobre 2015.

- Débouter la société de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner la société au paiement de la somme de l.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 10 mars 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

1. Sur la recevabilité de la demande d'annulation du redressement

L'Urssaf se prévaut au soutien de l'irrecevabilité du recours d'une contrainte du 9 mars 2015, signifiée à la société le 17 mars 2015, d'un montant de 48 011 euros portant sur les causes du redressement contesté.

L'appelante soutient que cette contrainte est nulle pour ne pas mentionner les chefs de redressement concernés et qu'elle est par ailleurs irrégulière comme émise après la contestation de la mise en demeure la fondant.

Il est constant que la société a saisi le 20 février 2015 la commission de recours amiable d'une contestation des points de redressement n°1 et 2 de la lettre d'observation du 23 septembre 2014 (pièce n°1 de l'Urssaf) et ce après que l'Urssaf ait émis à son encontre une mise en demeure du 3 février 2015 d'avoir à payer les sommes résultant des chefs de redressement notifiés le 23 septembre 2014, s'agissant d'une somme 48 011 euros. Puis l'organisme de sécurité sociale a délivré le 9 mars 2015 à l'encontre de la société une contrainte d'un montant de 48 011 euros au titre du redressement visé à la mise en demeure du 3 février 2015, la contrainte rappelant la date et le numéro de la mise en demeure et indiquant « motif : contrôle, chefs de recouvrement précédemment communiqués », et ayant été régulièrement notifiée à la société le 17 mars 2015, par remise de l'acte à une personne habilitée à la recevoir.

Aucune disposition légale ne subordonnant la signification d'une contrainte à l'épuisement des recours formés à l'encontre de la ou des mises en demeure qui en sont la base (Cass. soc., 31 mai 2001, n° 99-14.622 ; Cass. 2e civ., 3 avr. 2014, n° 13-15.136), l'organisme peut décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure (Cass. 2e civ., 10 mars 2016, n° 15-12.506 ). Le débiteur qui se voit décerner une contrainte dans ces conditions doit impérativement faire opposition à la contrainte, sauf à être déclaré irrecevable en sa contestation de la régularité ou du bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte (Cass. 2e civ., 16 juin 2016, n° 15-12.505).

Dans ces conditions, la société n'ayant pas formé opposition à la contrainte du 9 mars 2015 signifiée le 17 mars 2015 portant sur les causes du redressement contesté antérieurement devant la commission de recours amiable, il y a lieu de confirmer le jugement déféré ayant déclaré la société irrecevable en son action.

2. Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

3. Sur les dépens

La société [6], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 11 juillet 2017,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société [6] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/12046
Date de la décision : 12/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-12;17.12046 ?
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