RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09767 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZHQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/06057
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 23]
représentée par Mme [U] [K] en vertu d'un pouvoir général
INTIMES
SAS [28]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparant, non représenté
Madame [A] [V]
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparante, non représentée
Monsieur [L] [T]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparant, non représenté
Madame [P] [EW]
[Adresse 18]
[Localité 20]
non comparante, non représentée
Madame [ZX] [DG]
[Adresse 29]
[Localité 10]
non comparante, non représenté
Madame [EA] [X]
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante,non représentée
Madame [CK] [G]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante,non représentée
Madame [PH] [M]
[Adresse 6]
[Localité 25]
non comparante, non représentée
CPAM [Localité 32]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 15]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparante, non représentée
CPAM DES YVELINES
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 16]
non comparante, non représentée
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 24]
non comparante, non représentée
[26]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère,
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme.Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la SAS [28] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'aux termes d'un contrôle comptable d'assiette effectué au sein de la société [28] au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, une lettre d'observations lui a été transmise le 22 octobre 2013 notifiant un redressement global de 60.364 euros, soit :
- Chef de redressement n°1 : frais professionnels ' Limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) : 4.391 euros
- Chef de redressement n°2 : CSG-CRDS Indemnités transactionnelles : 2.063 euros
- Chef de redressement n°3 : frais professionnels- Limites d'exonération : repas au restaurant : 1.079 euros
- Chef de redressement n°4 : Assujettissement et affiliation au régime général : Travailleurs à domicile : 52.831 euros
- Observations pour l'avenir
- Avantage en nature véhicule
- Recours à des sous-traitants
- Secours alloués par le comité d'entreprise
Au terme de la période contradictoire, l'inspecteur de recouvrement de l'URSSAF a maintenu l'intégralité de ses observations par courrier du 15 décembre 2013.
Par lettre d'observations du 22 octobre 2013, l'URSSAF Ile-de-France relevait pour le chef de redressement n°4, « Il est apparu lors de l'examen des droits d'auteur forfaitaire en comptabilité puis des lettres contrats et des ouvrages s'y rapportant, que les sommes allouées à certaines personnes sous l'appellation de « révision rédactionnelle » ne rémunéraient pas des droits d'auteurs. Il ressort des éléments du dossier : que les intéressés effectuent essentiellement un travail de correction, de recherches iconographiques ou encore de collaboration éditoriale, que l'entreprise leur précise le délai dont ils disposent pour effectuer leurs travaux, que la rémunération est convenue à l'avance entre l'entreprise et le travailleur selon un montant forfaitaire.
Les personnes en cause ne sont pas inscrites à l'URSSAF en tant que travailleurs indépendants ni auprès d'une caisse du régime général de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L.311-3.1° du code de la sécurité sociale ». Cette lettre d'observations mentionnait le nom de seize personnes concernées par le redressement.
Ainsi, l'URSSAF Ile-de-France a procédé à un redressement de la société [28] pour une somme de 52.831 euros au titre des années 2011 et 2012 pour le chef de redressement n°4.
Par une mise en demeure du 10 janvier 2014, l'URSSAF Ile-de-France a demandé à la société [28] de régler le montant redressé, ainsi que les majorations de retard provisoires y afférentes, soit la somme globale de 68.038 euros.
Par courrier du 16 janvier 2014, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation partielle du chef de redressement n°4 en faisant valoir que la rémunération d'un certain nombre de personnes concernées par le redressement correspondait bien à des droits d'auteur et rémunérait effectivement un travail d'auteur. Cela concernait M. [S] [B] (2.350 euros perçus en 2011, 350 euros en 2012), Mme [PH] [M] (400 euros perçus en 2011), Mme [EA] [X] (500 euros perçus en 2011), M. [G] [CK] (1.000 euros perçus en 2011), Mme [A] [V] (3.810 euros perçus en 2012), M. [L] [T] (800 euros perçus en 2012), Mme [P] [EW] (1.150 euros perçus en 2011), Mme [ZX] [DG] (2.510 euros perçus en 2012), soit un total de 12.870 euros.
Par une décision en date du 7 octobre 2014, notifiée le 10 octobre 2014, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société et a considéré que les sommes versées durant les années 2011 et 2012 aux seize personnes concernées par la lettre d'observations, soit Mme [I] [R], M. [W] [E], M. [S] [B], Mme [PH] [M], Mme [EA] [X], M. [CK] [G], Mme [C] [F], Mme [A] [V], M. [L] [T], M. [J] [H], [N] [O], Mme [MC] [Y], Mme [UI] [RZ], Mme [P] [EW], Mme [ZX] [DG] et Mme [D] [YJ], déclarées comme ayant la nature de droits d'auteur au sens des articles L. 382-1 et R. 382-2 du code la sécurité sociale et relevant du régime spécial organisé par ces dispositions, relevaient du régime général en application de l'article L. 311-3-1° du code de la sécurité sociale, et confirmé le redressement, la société [28] devant régler les cotisations en conséquence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 décembre 2014 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, la société [28] a contesté le redressement de 52.831 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Par jugement du 19 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Paris a :
- annulé le redressement opéré par l'URSSAF d'Ile de France à l'encontre de la société [28] pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Le jugement lui ayant été notifié le 27 juin 2017, l'URSSAF Ile-de-France en a interjeté appel par courrier du 17 juillet 2017.
Lors de l'audience du 12 novembre 2020 devant la cour d'appel de Paris, la société [28] a soulevé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de l'URSSAF Ile-de-France, l'URSSAF n'ayant diligenté appel qu'à l'encontre de la société [28] sans mettre en la cause les personnes physiques intéressées et les organismes de protection sociale concernés.
Après l'audience du 15 juin 2021, la chambre 12 de la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 8 décembre 2021, disant que l'[26], la CPAM de [Localité 32], la CPAM des Hauts-de-Seine, la CPAM des Yvelines, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, Mme [ZX] [DG], M. [L] [T], Mme [CK] [G], Mme [PH] [M], Mme [P] [EW], Mme [A] [V], Mme [EA] [X], M. [S] [B] devaient être reconvoqués à la diligence du greffe pour cette audience.
A l'audience du 8 décembre 2021, la chambre 12 de la cour d'appel de Paris a renvoyé l'affaire à l'audience du 14 septembre 2022, en disant à l'URSSAF de faire citer Mme [V], M. [T] et Mme [DG] et qu'il convenait de convoquer l'[26] et les autres parties sauf l'URSSAF, les [28] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 32].
A l'audience du 14 septembre 2022, la chambre 12 de la cour d'appel de Paris a renvoyé l'examen du litige à l'audience du 1er mars 2023, pour reconvoquer les parties sauf Mme [V], M. [T] et Mme [DG], celles-ci devant être citées par l'URSSAF.
A l'audience du 1er mars 2023, l'URSSAF Ile-de-France était représentée à cette audience par Mme [U] [K] munie d'un pouvoir général. La société [28] était représentée par son conseil présent à l'audience. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 32] était également représentée par son conseil présent à l'audience. Bien que régulièrement convoqués à l'audience du 1er mars 2023, M. [S] [B], Mme [A] [V], M. [L] [T], Mme [P] [EW], Mme [ZX] [DG], Mme [EA] [X], M. [CK] [G], Mme [PH] [M], la CPAM des Hauts-de-Seine, la CPAM des Yvelines, la CPAM du Val d'Oise, n'étaient ni comparants, ni représentés. Mme [DG] serait décédée.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, l'URSSAF Ile-de-France demande à la cour de :
- déclarer le recours introduit par l'URSSAF Ile de France recevable et bien fondé ;
- annuler le jugement en ce qu'il a statué ultra petita en annulant l'intégralité du redressement relatif à l'assujettissement et l'affiliation de seize collaborateurs rémunérés sous forme de « droits d'auteur » alors que seuls cinq d'entre eux étaient visés dans la contestation de la société.
Et, statuant à nouveau,
- dire que les rémunérations versées à Mme [R] [I], M. [E] [W]. Mme [M] [PH], Mme [X] [EA], M. [CK] [G], Mme [F] [C], M. [H] [J], Mme [O] [N], Mme [Y] [MC], Mme [RZ] [UI] et Mme [YJ] [D] n'ont pas donné lieu à contestation par la société devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Sur les seuls points contestés,
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement opéré au titre des rémunérations versées à Messieurs [B] et [T] et Mesdames [V], [EW] et [DG] ;
Par voie de conséquence, confirmer le chef de redressement n°4 et la décision de la commission de recours amiable du 16 septembre 2014 ;
En tout état de cause
- condamner la société [28] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, l'URSSAF Ile-de-France fait valoir essentiellement que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a annulé la totalité du redressement n°4 relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général de Mme [R], M. [E], M. [B], Mme [M], Mme [X], M. [CK], Mme [F], Mme [V], M. [T], M. [H], Mme [O], Mme [Y], Mme [RZ], Mme [EW], Mme [DG], Mme [YJ], soulignant que seules les sommes versées à M. [B], M. [T], Mme [V], Mme [EW], et Mme [DG] étaient contestées devant le tribunal par l'employeur ; que devant la commission de recours amiable, la contestation de la société ne portait que sur les rémunérations versées à huit personnes soit M. [B], Mme [M], Mme [X], M. [CK], Mme Mme [V], M. [T], Mme [EW] et Mme [DG] ; que la société ne conteste pas le redressement opéré par l'URSSAF concernant l'assujettissement et l'affiliation au régime général de Mme [R] [I], M. [E] [W], Mme [M] [PH], Mme [X] [EA], M. [CK] [G], Mme [F] [C], M. [H] [J], Mme [O] [N], Mme [Y] [MC], Mme [RZ] [UI] et Mme [YJ] [D] ; que la somme contestée à hauteur de 10.470 euros correspondait aux rémunérations réintégrées dans l'assiette sociale et non au montant de cotisations redressées ; qu'ainsi, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société a cantonné sa demande d'annulation du redressement partiellement contestée sur ces sommes au titre de 2011 et 2012 ; que néanmoins le tribunal a décidé d'annuler l'intégralité du redressement opéré, soit la somme globale de 52.831 euros ; qu'en conséquence, I'URSSAF Ile de France demande l'annulation du jugement déféré et que soit statué au fond par l'effet dévolutif de l'appel ; que l'appel interjeté par l'URSSAF Ile de France est total visant à la fois les parties contestées et non contestées du redressement par la société, redressement intégralement annulé par le tribunal.
Sur le fond, elle relève que lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que lasociété [28] avait fait appel à de nombreux collaborateurs pour des travaux de « révision rédactionnelle », et leur avait versé des rémunérations déclarées sous forme de « droits d'auteur » auprès de l'[26] ; qu'ainsi, l'inspecteur a requalifié en salaires les sommes en cause (soit 58.688 euros en 2011 et 37.545 euros en 2012) et procédé à leur réintégration dans l'assiette des cotisations sociales et des contributions chômage, opérant de ce fait un redressement global de 52.831 euros. Elle soutient que n'entrent pas dans le champ d'application du régime de sécurité sociale des auteurs les personnes qui effectuent des travaux de correction, de relecture, de révision, de mise en page, de vérification, de recherche iconographique, d'harmonisation, de coordination éditoriale, de suivi éditorial, de mise en forme et de mise au point des textes en vue de leur publication, ces différentes activités ne constituant pas des activités de création d'une 'uvre de l'esprit originale susceptibles d'être rattachées à la branche des écrivains. Elle rappelle que la branche des écrivains comprend les seuls auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques. Elle souligne que l'[26], seule compétente pour attribuer, à une rémunération, la qualification de droit d'auteur, a considéré que les personnes concernées par le redressement ne pouvaient pas être considérées comme co-auteurs, et ne pouvaient, de ce fait, être rémunérées sous forme de droits d'auteur au titre des prestations réalisées pour le compte des [28]. Elle demande l'infirmation du jugement entrepris et la confirmation du redressement.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la SAS [28] demande à la cour de :
À titre préliminaire,
- écarter les conclusions d'appel de l'URSSAF comme irrecevables pour communication après le délai de péremption de l'instance.
- constater la péremption de l'instance
À titre également préliminaire et subsidiaire,
- dire les conclusions d'appel de l'URSSAF Ile-de-France irrecevables
En conséquence,
- débouter l'URSSAF Ile de France de son appel.
À titre très subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal du 19 mai 2017 en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société [28].
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF Ile-de-France à payer à la société [28] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Roland Lienhardt, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique la SAS [28] fait valoir essentiellement que l'appel de l'URSSAF est irrecevable ; qu'à la différence de l'appel-réformation, l'appel nullité, a pour objet d'obtenir l'annulation d'un jugement atteint d'irrégularités procédurales qui sont susceptibles d'en compromettre la validité intrinsèque ; que le jugement du 19 mai 2017 du TASS a annulé la totalité du redressement opéré par l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 alors que la société ne contestait ce redressement que partiellement.
Ainsi, des personnes qui n'avaient pas été mises dans la cause ont été concernées par le jugement, au-delà des demandes de la société. Ce jugement a donc été rendu « ultra petita » et ne pouvait faire l'objet d'un appel-réformation, l'URSSAF ne pouvant solliciter que sa nullité.
Or, l'URSSAF a diligenté un appel total et sollicite l'infirmation du jugement du 19 mai 2017. Son appel et ses conclusions ont donc pour but de modifier les droits et obligations reconnues à toutes les personnes concernées par le redressement annulé par le jugement, et notamment [S] [B], [L] [T], [A] [V], [P] [EW], [ZX] [DG], [CK] [G], intervenants en la cause. L'appel de l'URSSAF a également pour but de modifier les droits et obligations de Mesdames ou Messieurs [PH] [M], [EA] [X], [W] [E], [J] [H], [I] [R], [C] [F], [N] [O], [MC] [Y], [UI] [RZ] et [D] [YJ], outre les organismes sociaux auxquels ces personnes sont affiliées en qualité d'auteur, qui n'ont jamais été mises en cause devant le tribunal et qui n'ont jamais été appelés à présenter leurs observations.
La société [31] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à ses demandes, a annulé le redressement opéré par l'URSSAF Ile de France pour les personnes concernées et dont le redressement était contesté. La société estime que la formulation « révision rédactionnelle » rapportée aux dictionnaires recouvre en fait une contribution de mise à jour et d'enrichissement du contenu éditorial dans le prolongement de la création de l''uvre et en aucun cas une simple prestation de service ; que les dictionnaires sont des 'uvres collectives auxquelles des contributeurs apportent une compétence linguistique ou encyclopédique pour laquelle ils sont rémunérés sous forme de droits d'auteurs forfaitaires et qui font l'originalité même du dictionnaire. La société considère, que si le contributeur d'un dictionnaire réalise bien un travail d'auteur en créant une 'uvre de l'esprit lorsqu'il sélectionne les entrées du dictionnaire et rédige les définitions, il en va bien de même lorsqu'il réalise la mise à jour ou « révision rédactionnelle » de son travail d'origine ; que par voie de conséquence, la société considère que les rémunérations des auteurs, concernant exclusivement le Département Dictionnaire et Encyclopédies, se plaçaient bien dans le cadre d'une contribution rédactionnelle à une 'uvre collective ; qu'elle a alors dressé la liste des personnes pour lesquelles elle contestait le redressement soit Mme [A] [V], M. [L] [T], M. [S] [B], Mme [P] [EW], Mme [ZX] [DG]. La société [28] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Par conclusions écrites, l'assurance maladie de Paris ayant sollicité une dispense de comparution, demande à la cour de donner acte à l'assurance maladie de Paris de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du mercredi 1er mars 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE,
Sur la péremption d'instance
La société [28] demande que soit constatée la péremption de l'instance soulevant que l'URSSAF a formé appel du jugement le 27 juillet 2017, mais qu'elle n'a conclu que le 30 octobre 2020 soit plus de trois ans après sa déclaration d'appel. Elle demande que soient écartées les conclusions d'appel de l'URSSAF déposées après l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Il résulte des dispositions du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel introduites à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e Civ., 17 novembre 1993, n° 92-12807 ; Cass. 2e Civ., 6 décembre 2018, n° 17-26202).
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e Civ., 15 novembre 2012, n° 11-25499).
En l'espèce, la date de première audience, fixée par le greffe dans la convocation envoyée à l'URSSAF le 25 février 2020, est celle du 12 novembre 2020 et il convient de constater que la cour a ordonné la réouverture des débats à la date du 8 décembre 2022. Par conséquent, lorsque l'organisme de sécurité sociale a déposé ses conclusions à l'audience du 1er mars 2023, l'instance n'était pas périmée.
En conséquence, aucune péremption d'instance ne saurait être retenue.
Sur la recevabilité de l'appel
La société [28] demande que la déclaration d'appel de l'URSSAF Ile-de-France soit déclarée irrecevable.
L'URSSAF Ile-de-France réplique que son appel est recevable.
Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
En l'espèce, la lettre d'observations du 22 octobre 2013, dans son paragraphe 4 intitulé « assujettissement et affiliation au régime général : travailleurs à domicile », donne la liste des seize personnes concernées chez [31] par un éventuel redressement. Il s'agit de Mme [I] [R], M. [W] [E], M. [S] [B], Mme [PH] [M], Mme [EA] [X], M. [G] [CK], Mme [C] [F], Mme [A] [V], M. [L] [T], M. [J] [H], Mme [N] [O], Mme [MC] [Y], Mme [UI] [RZ], Mme [P] [EW], Mme [ZX] [DG] et Mme [D] [YJ]., pour un montant total de cotisations à recouvrer de 52.831 euros (soit 32.196 euros au titre de 2011 et 20.655 euros au titre de 2012).
La société [28] a saisi la commission de recours amiable le 16 janvier 2014, d'une contestation partielle du chef de redressement n°4 considérant que la rémunération d'un certain nombre de personnes concernées par le redressement correspondait bien à des droits d'auteur et rémunérait bien un travail d'auteur. Cela concernait huit personnes, à savoir : M. [S] [B] (2.350 euros perçus en 2011, 350 euros en 2012), Mme [PH] [M] (400 euros perçus en 2011), Mme [EA] [X] (500 euros perçus en 2011), M. [G] [CK] (1.000 euros perçus en 2011), Mme [A] [V] (3.810 euros perçus en 2012), M. [L] [T] (800 euros perçus en 2012), Mme [P] [EW] (1.150 euros perçus en 2011), Mme [ZX] [DG] (2.510 euros perçus en 2012), soit un total de 12.870 euros.
Il convient de relever que le périmètre de la saisine de la juridiction est défini par la requête de contestation devant la commission de recours amiable.
Dans son courrier de contestation devant la commission de recours amiable en date du 16 janvier 2014, la société [28] a contesté le point 4 de la lettre d'observations d'octobre 2013 intitulé « Assujettissement et affiliation au régime général ; travailleurs à domicile ». Dans sa requête, elle mentionne clairement que huit personnes parmi les seize visées par la lettre d'observations de l'URSSAF d'octobre 2013 sont contestées par la société. Elle précise notamment « or la rémunération des auteurs dont la liste figure ci-dessous ' qui concerne exclusivement le Département Dictionnaire et Encyclopédies ' se place bien dans le cadre d'une contribution rédactionnelle à une 'uvre collective, ainsi que le détail ci- dessous le démontre : [S] [B], ('), [PH] [M] ('), [EA] [X] ('), [CK] [G] ('), [A] [V],('), [L] [T] ('), [P] [EW] ('), [ZX] [DG] 50..), relevant que « les contributions des personnes ci-dessus correspondant bien à de réelles contributions d'auteurs dont l'originalité est indéniable, et protégeable par le droit d'auteur. C'est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir réexaminer votre position sur ces points ».
Ainsi, la contestation de la société [28] devant la commission de recours amiable concernait bien huit personnes parmi les seize personnes initialement retenues dans la lettre d'observations de l'URSSAF Ile-de-France du 22 octobre 2023.
De son côté, et en réponse, la commission de recours amiable, dans sa séance du 16 septembre 2014, statuant sur les quatre chefs de redressement de la lettre d'observations, après avoir rappelé les éléments du dossier, sans mentionner le nom de toutes les personnes visées par le redressement n°4 et en n'en nommant que neuf (et non huit), confirme la décision de l'URSSAF sur la somme à payer au titre du redressement du point 4 qui concernait l'intégralité des seize personnes de [31], celle-ci concluant dans son courrier « le redressement opéré a donc lieu d'être maintenu, étant précisé que l'[26] remboursera les sommes qui lui ont été indument versées, sur justificatif du paiement des cotisations correspondantes à l'URSSAF ».
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans son jugement du 19 mai 2017, a annulé l'intégralité du redressement, alors que la saisine de la commission de recours amiable effectuée par la société [28] portait seulement sur le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations intitulée « assujettissement et affiliation au régime général : travailleurs à domicile », et ne concernait que huit personnes sur les seize initialement retenues par la lettre d'observations dans ce chef de redressement.
Ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans son jugement du 19 mai 2017, a statué « ultra petita », ayant pris position au-delà des demandes faites par les parties.
Cependant, la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sauf pour un appel nullité en cas d'absence de voie de recours contre la décision du premier juge qui a commis un excès de pouvoir.
L'appel-nullité issu du droit prétorien, recevable en l'absence de voies de recours, doit porter exclusivement sur un excès de pouvoir du juge résultant soit d'une méconnaissance de la séparation des pouvoirs, soit d'un excès de pouvoir positif, le juge s'arrogeant des attributions que le dispositif normatif lui refuse, ou un excès de pouvoir négatif, le juge refusant d'exercer les compétences que la loi lui attribue.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, le jugement déféré étant en tout état de cause susceptible d'appel, comme les premiers juges l'ont rappelé en indiquant qu'il était rendu en premier ressort.
Ainsi, la procédure d'appel engagée par l'URSSAF Ile-de-France doit être déclarée recevable, et les moyens de nullité et d'annulation de la décision du tribunal seront rejetés.
Sur le périmètre de la saisine de la cour en appel
Dans ses écritures en cause d'appel, l'URSSAF Ile-de France, s'agissant du chef de redressement n°4, relève que les rémunérations versées à Mme [I] [R], M. [W] [E], Mme [PH] [M], Mme [EA] [X], M. [G] [CK] Mme [C] [F], M. [J] [H], Mme [N] [O], Mme [MC] [Y], Mme [UI] [RZ] et Mme [D] [YJ] n'ont pas donné lieu à contestation par la société devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris et soutient que les seuls points contestés concernent le redressement opéré au titre des rémunérations versées à M. [B] et M. [L] [T] et Mme [A] [V], Mme [P] [EW] et Mme [ZX] [DG], demandant la confirmation du redressement au titre du point n°4 de la lettre d'observations.
De son côté, la société [28] reconnait dans ses écritures qu'elle ne conteste pas l'intégralité du redressement et que s'agissant du chef de redressement n°4 de la lettre d'observations intitulée « assujettissement et affiliation au régime général : travailleurs à domicile », elle ne conteste plus que le redressement de cinq personnes concernées par ce redressement. Il s'agit de M. [S] [B], Mme [A] [V], M. [L] [T], Mme [P] [EW], et Mme [ZX] [DG].
Ainsi, la cour constatant l'accord des parties sur les autres chefs de redressement de la lettre d'observations et partiellement pour le chef de redressement n°4, ne doit se prononcer que sur la situation des cinq personnes restant en contestation dans le litige s'agissant du point 4 du redressement.
Sur le redressement
Le redressement contesté du point 4 intitulé « assujettissement et affiliation au régime général : travailleurs à domicile » concerne en cause d'appel cinq personnes, pour un montant total de 10.470 euros, tel que repris dans le tableau ci-dessous.
Année 2011
Année 2012
Personnes Concernées
Montant (en euros)
Montant (en euros)
[S] [B]
2 350
350
[A] [V]
3 810
[L] [T]
800
[P] [EW]
650
[ZX] [DG]
2 510
TOTAL PAR ANNEE
3 000
7 470
TOTAL
10.470
Ainsi, l'URSSAF Ile-de-France considère que ces cinq personnes relèvent du régime général et la société [28] soutient de son côté qu'ils relèvent du statut des droits d'auteur, celle-ci exposant que lorsque deux textes réglementaires de même valeur peuvent s'appliquer à une même situation, le texte particulier l'emporte sur le texte général.
1) Sur le statut des cinq personnes restant concernées en cause d'appel par le redressement n°4
Aux termes des articles L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, « Sont considérés notamment comme 'uvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques (') ».
Aux termes de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, « Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des 'uvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l''uvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d''uvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d''uvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».
Aux termes de l'article L 382-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour les faits de l'espèce, « Les artistes auteurs d''uvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
Bénéficient du présent régime :
-les auteurs d''uvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs 'uvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs 'uvres photographiques dans la presse ;
-les auteurs d''uvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.
Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code.
L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres ».
Aux termes de l'article R. 382-2 du code la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour les faits de l'espèce : « Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III (partie Législative) et à l'article R. 382-2 les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3.
Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 qu'il a exercé habituellement l'une des activités relevant du présent chapitre durant la dernière année civile.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des mesures particulières qui concernent les auteurs d''uvres photographiques aux termes des dispositions de l'article L. 382-1.
Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources inférieur à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la commission prévue à l'article L. 382-1.
La radiation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq années successives de maintien de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d'artiste un montant de ressources inférieur à 450 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l'organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse ».
Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations.
Il résulte de l'article L. 311-3-1 du code de la sécurité sociale, que sont affiliés au régime général, même s'ils ne sont pas occupés au sein de l'établissement de l'employeur, les travailleurs à domicile, soumis aux dispositions des articles L. 7412-1 et suivants du code du travail.
Sont considérées comme travailleurs à domicile les personnes qui exécutent, moyennant une rémunération forfaitaire (c'est à dire une rémunération calculée d'après un tarif de base, fixé et convenu à l'avance et qui ne dépend pas de circonstances postérieures à l'exécution du travail, peu important par ailleurs le mode de fixation de cette rémunération) pour le compte d'un ou plusieurs établissements (...) de quelque nature que soient ces établissements (...) un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire, travaillent soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec leurs enfants à charge (...) ou avec un auxiliaire .
La cour rappelle que le contrat de travail est constitué par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu'a l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, l'office du juge étant d'apprécier le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue. La preuve de l'existence d'un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens.
Dans le litige, il convient d'examiner la situation des cinq personnes pour lesquelles le redressement reste contesté en cause d'appel : M. [S] [B], Mme [A] [V], M. [L] [T], Mme [P] [EW], et Mme [ZX] [DG] et de déterminer si leur activité respective en 2011 et 2012 relevait du statut d'auteur ou du statut de salarié.
a) S'agissant de M. [S] [B]
Il résulte des éléments du dossier que M. [S] [B] est notamment intervenu sur le dictionnaire « Compact Plus 2012 » (dictionnaire franco-anglais) comportant 400000 mots, ouvrage destiné à un public de lycéens, réalisé à partir du dictionnaire « grand anglais » destiné à des universitaires et à des traducteurs professionnels, contenant un million de mots. Il résulte des éléments du dossier qu'il a notamment ajouté des expressions à certains termes du dictionnaire.
Il est intervenu également sur le dictionnaire « Mini italien 2012 », comportant 130000 entrées, adaptation de la précédente édition datant de 2007 qui contenait 70000 mots et expressions, destiné aux touristes, stagiaires ou étudiants se rendant en Italie afin d'intégrer les mots utiles. Dans le cadre de ses activités, il a notamment ajouté des expressions et a complété des définitions du dictionnaire.
En ce qui le concerne, le contrat du 20 février 2012 joint aux débats lui confie la mission de « révision rédactionnelle de la partie français-anglais », la contribution devant être remise au plus tard le 20 février 2012. Il perçoit une rémunération forfaitaire pour cette mission de 350 euros.
Le contrat du 2 avril 2012 lui confie la mission de « révision rédactionnelle de la partie français-anglais / anglais français », la contribution devant être remise au plus tard le 30 juin 2012. Il perçoit une rémunération forfaitaire pour cette mission de 2.085 euros.
Dans les contrats, il est précisé qu'il a été engagé aux termes d'un contrat « 'uvre collective » dans lesquels il apparaît qualifié en qualité « d'auteur ».
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que si M. [S] [B] a exercé un travail nécessitant une part de créativité au titre des deux années visées par le redressement, activité pour laquelle il a pu faire notamment des propositions de choix de mots à retenir, l'essentiel de sa mission, consistant en une activité de « révision rédactionnelle », concerne une activité purement technique contrairement à ce qu'a relevé le tribunal de première instance et à ce que soutient la société [28].
Son activité pour les dictionnaires, au titre des années 2011 et 2012, ne démontre pas en effet un apport créatif substantiel permettant de revendiquer le statut de co-auteur de l''uvre, son apport constituant pour l'essentiel en une révision rédactionnelle d'un texte ou d'un mot du dictionnaire en vue de sa publication.
Pour son activité exercée à domicile, il a reçu des directives de la société [28], étant soumis à un cadre général fixé par celle-ci. Cela résulte notamment d'un courriel du 21 juillet 2011, dans lequel M. [Z] demande à M. [B] de sélectionner au maximum 500 termes dans la nomenclature, « le but étant de repêcher le vocabulaire de base qui manque pour un voyageur ou un apprenant ». Dans un courriel du même jour, M. [B] demande l'autorisation de modifier une entrée qui figurait déjà au fichier. Cela résulte également des contrats qui précisent « compte tenu des caractéristiques de l'ouvrage qui est publié à l'initiative et sous la direction de l'éditeur, et dans lequel les différentes contributions viendront se fondre, il est expressément convenu que l'éditeur pourra apporter des aménagements ou mises à jour à la contribution de l'auteur ».
Il est également soumis à des échéances déterminées, les contrats communiqués mentionnant « Il s'engage à effectuer dans le délai imparti, toutes les modifications que lui demanderaient l'Editeur » « compte tenu des impératifs du plan de production, l'auteur devra remettre sa contribution au plus tard le (date fixée dans le contrat) ».
Sa rémunération est par ailleurs fixée forfaitairement dans les contrats, ceux-ci disant « en rémunération de sa contribution et pour prix de cession, l'éditeur versera à l'auteur un droit forfaitaire et définitif d'un montant brut de (') euros. Cette somme sera réglée à l'acceptation de la contribution par l'Editeur ».
Ainsi, son activité ne concerne pas une création en toute indépendance d'une 'uvre de l'esprit originale et dont l'activité est comprise dans l'article R382-2 du code de la sécurité sociale.
L'apport créatif de M. [S] [B] étant insuffisamment démontré au regard de ses missions en 2011 et 2012, il n'est en effet pas possible de considérer qu'il a fait 'uvre de création en sélectionnant une partie des définitions, en les choisissant, en les modifiant et les adaptant ou en les créant, son activité représentant pour l'essentiel un travail purement technique.
Il en résulte que son activité ne relève pas du statut des auteurs, et les cotisations de sa rémunération, au titre de la période visée par le redressement, n'auraient pas dû être versées à l'[26]. Son activité relevant d'un lien de subordination avec la société [28], caractérisant une activité salariée exercée à domicile, les sommes versées à titre de rémunération par la société doivent être considérées comme du salaire.
En conséquence, s'agissant de M. [S] [B], le redressement de ses cotisations au titre du régime des salariés à domicile retenu par l'URSSAF sera confirmé.
b) S'agissant de Mme [A] [V]
Il résulte des éléments du dossier que Mme [A] [V] est intervenue en 2012 sur le dictionnaire « [30] Pocket Business ». Cet ouvrage, édité pour la première fois en 1999 est mis à jour régulièrement.
En ce qui la concerne, le contrat du 3 janvier 2012 joint aux débats lui confie la mission de « effectuer la sélection des articles retenus pour ce titre ainsi que le choix des sens et des exemples pour 15 unités de production de la partie anglais français », la contribution devant être remise au plus tard le 12 janvier 2012. Elle perçoit une rémunération forfaitaire pour cette mission de 1.660 euros.
Le contrat du 13 mars 2012 lui confie la mission « d'effectuer, la révision rédactionnelle finale de la partie anglais-français et des annexes », la contribution devant être remise au plus tard le 20 mars 2012. Elle perçoit une rémunération forfaitaire pour cette mission de 910 euros.
Dans les contrats, il est précisé qu'elle a été engagée aux termes d'un contrat « 'uvre collective » dans lesquels elle apparaît qualifiée en qualité « d'auteur ».
En l'espèce, il résulte du dossier que sa contribution a consisté notamment à sélectionner des entrées du titre d'origine du dictionnaire « [30] » contenant 42000 termes, destinée aux professionnels, à les adapter ou les réécrire pour les adapter à l'édition de poche contenant 20000 termes, destinée notamment à un public étudiant. Elle a procédé également à des ajouts de sens de certains mots.
Ainsi, il ressort des éléments de la procédure que si Mme [A] [V] a exercé un travail nécessitant une part de créativité au titre de l'année 2012 visée par le redressement, activité pour laquelle elle a pu faire notamment des sélections et des propositions de choix de mot à retenir ou pas, l'essentiel de sa mission, consistant en une activité de « sélection des articles retenus et de révision rédactionnelle», concerne une activité purement technique contrairement à ce qu'a relevé le tribunal de première instance et à ce que soutient la société [31].
Son activité pour le dictionnaire, au titre de l'année 2012, ne démontre pas en effet un apport créatif substantiel permettant de revendiquer le statut de co-auteur de l''uvre, son apport constituant pour l'essentiel en une révision rédactionnelle d'un texte ou d'un mot du dictionnaire en vue de sa publication.
Pour son activité exercée à domicile, elle a reçu des directives et instructions de la société [28], étant soumise à un cadre général fixé par celle-ci. Cela résulte notamment des contrats qui précisent « compte tenu des caractéristiques de l'ouvrage qui est publié à l'initiative et sous la direction de l'éditeur, et dans lequel les différentes contributions viendront se fondre, il est expressément convenu que l'éditeur pourra apporter des aménagements ou mises à jour à la contribution de l'auteur ».
Elle est également soumise à des échéances déterminées, les contrats communiqués mentionnant « compte tenu des impératifs du plan de production, l'auteur devra remettre sa contribution au plus tard le (date fixée dans le contrat) ». Les contrats joints au dossier mentionnent également « Elle s'engage à effectuer dans le délai imparti, toutes les modifications que lui demanderait l'Editeur »
Sa rémunération est par ailleurs fixée forfaitairement dans les contrats, ceux-ci disant « en rémunération de sa contribution et pour prix de cession, l'éditeur versera à l'auteur un droit forfaitaire et définitif d'un montant brut de (') euros. Cette somme sera réglée à l'acceptation de la contribution par l'Editeur ».
Ainsi, son activité ne concerne pas une création en toute indépendance d'une 'uvre de l'esprit originale et dont l'activité est comprise dans l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale.
L'apport créatif de Mme [A] [V] étant insuffisamment démontré au regard de ses missions en 2012, il n'est en effet pas possible de considérer qu'elle a fait 'uvre de création en sélectionnant une partie des définitions, en les choisissant, en les modifiant et les adaptant ou en les créant, son activité représentant pour l'essentiel un travail purement technique.
Il en résulte que son activité ne relève pas du statut des auteurs, et les cotisations de sa rémunération, au titre de la période visée par le redressement, n'auraient pas dû être versées à l'[26]. Son activité relevant d'un lien de subordination avec la société [28], caractérisant une activité salariée exercée à domicile, les sommes versées à titre de rémunération par la société doivent être considérées comme du salaire.
En conséquence, s'agissant de Mme [A] [V], le redressement de ses cotisations au titre du régime des salariés à domicile retenu par l'URSSAF sera confirmé.
c) S'agissant de M. [L] [T]
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [L] [T] est intervenu sur le dictionnaire « [30] Pocket Business édition 2012 ».
En ce qui le concerne, le contrat du 15 novembre 2011 joint aux débats lui confie la mission « d'effectuer la sélection des sens et des exemples dans les articles retenus pour ce titre pour les unités de production 10 à 14 de la partie anglais français », la contribution devant être remise au plus tard le 18 novembre 2011. Il perçoit une rémunération forfaitaire pour cette mission de 500 euros.
Le contrat du 23 décembre 2011 lui confie la mission « d'effectuer, effectuer la sélection des sens et des exemples dans les articles retenus pour ce titre pour les unités de production 10, 11 et 13 de la partie anglais français », la contribution devant être remise au plus tard le 2 janvier 2012. Il perçoit une rémunération forfaitaire pour cette mission de 300 euros.
Dans les contrats, il est précisé qu'il a été engagé aux termes d'un contrat « 'uvre collective » dans lesquels il apparaît qualifiée en qualité « d'auteur ».
Il résulte du dossier que sa contribution a consisté notamment à sélectionner des termes pour le dictionnaire « [30] Pocket Business édition 2012 » pour lequel il a sélectionné les termes du « [30] Business » qu'il convenait de retenir pour la version poche du dictionnaire. Il a suggéré la suppression d'encadrés, a ajouté des sens à des mots et il a modernisé des termes.
Ainsi, il ressort des éléments de la procédure que si M. [L] [T] a exercé un travail nécessitant une part de créativité au titre de l'année 2012 visée par le redressement, activité pour laquelle il a pu faire notamment des sélections et des propositions de choix de mot à retenir ou pas, ou à moderniser, l'essentiel de sa mission, consistant en une activité de « sélection des sens et des exemples dans les articles retenus pour ce titre », concerne une activité purement technique contrairement à ce qu'a relevé le tribunal de première instance et à ce que soutient la société [28].
Son activité pour le dictionnaire [30] Pocket Business 2012, ne démontre pas en effet un apport créatif substantiel permettant de revendiquer le statut de co-auteur de l''uvre, son apport constituant pour l'essentiel en une révision rédactionnelle d'un texte ou d'un mot du dictionnaire en vue de sa publication.
Pour son activité exercée à domicile, il a reçu des directives et instructions de la société [28], étant soumis à un cadre général fixé par celle-ci. Cela résulte notamment des contrats qui précisent « compte tenu des caractéristiques de l'ouvrage qui est publié à l'initiative et sous la direction de l'éditeur, et dans lequel les différentes contributions viendront se fondre, il est expressément convenu que l'éditeur pourra apporter des aménagements ou mises à jour à la contribution de l'auteur ».
Il est également soumis à des échéances déterminées, les contrats communiqués mentionnant « compte tenu des impératifs du plan de production, l'auteur devra remettre sa contribution au plus tard le (date fixée dans le contrat) ». Les contrats joints au dossier mentionnent également « Il s'engage à effectuer dans le délai imparti, toutes les modifications que lui demanderait l'Editeur »
Sa rémunération est par ailleurs fixée forfaitairement dans les contrats, ceux-ci disant « en rémunération de sa contribution et pour prix de cession, l'éditeur versera à l'auteur un droit forfaitaire et définitif d'un montant brut de (') euros. Cette somme sera réglée à l'acceptation de la contribution par l'Editeur ».
Ainsi, son activité ne concerne pas une création en toute indépendance d'une 'uvre de l'esprit originale et dont l'activité est comprise dans l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale. Elle relève d'un lien de subordination avec la société [31] caractérisant une activité salariée exercée à domicile.
L'apport créatif de M. [L] [T] étant insuffisamment démontré au regard de ses missions pour 2012, il n'est en effet pas possible de considérer qu'il a fait 'uvre de création en sélectionnant une partie des définitions, en les choisissant, en les modifiant et les adaptant ou en les créant, son activité représentant pour l'essentiel un travail purement technique.
Il en résulte que son activité ne relève pas du statut des auteurs, et les cotisations de sa rémunération, au titre de la période visée par le redressement, n'auraient pas dû être versées à l'[26]. Son activité relevant d'un lien de subordination avec la société [28], caractérisant une activité salariée exercée à domicile, les sommes versées à titre de rémunération par la société doivent être considérées comme du salaire.
En conséquence, s'agissant de M. [L] [T], le redressement de ses cotisations au titre du régime des salariés à domicile retenu par l'URSSAF sera confirmé.
d) S'agissant de Mme [P] [EW]
Il résulte des éléments du dossier que Mme [P] [EW] a participé à la refonte du dictionnaire « Compact Plus français-anglais 2012 ».
En ce qui la concerne, le contrat du 10 octobre 2011 joint aux débats lui confie la mission de « révision rédactionnelle des mots longs et des mots grammaticaux », la contribution devant être remise au plus tard le 18 octobre 2011. Elle perçoit une rémunération forfaitaire pour cette mission de 650 euros.
Dans le contrat, elle est mentionnée en qualité « d'auteur ».
Il résulte du dossier que sa contribution a consisté notamment à réviser la rédaction des mots longs et des mots grammaticaux, à les sélectionner pour les adapter à l'édition du dictionnaire « Compact Plus ». Elle a extrait de la base de données du dictionnaire « Grand Anglais », les mots longs et les mots grammaticaux, puis a choisi ceux des termes et expressions à insérer dans le dictionnaire « Compact Plus ».
Ainsi, il ressort des éléments de la procédure que si Mme [P] [EW] a exercé un travail nécessitant une part de créativité au titre de l'année 2011 visée par le redressement, activité pour laquelle elle a pu faire notamment des sélections, des choix et des propositions de choix de mot à retenir ou pas, l'essentiel de sa mission, consistant en une activité de « révision rédactionnelle », concerne une activité purement technique contrairement à ce qu'a relevé le tribunal de première instance et à ce que soutient la société [31].
Son activité pour le dictionnaire, au titre de l'année 2011, ne démontre pas en effet un apport créatif substantiel permettant de revendiquer le statut de co-auteur de l''uvre, son apport constituant pour l'essentiel en une révision rédactionnelle d'un texte ou d'un mot du dictionnaire en vue de sa publication.
Pour son activité exercée à domicile, elle a reçu des directives et instructions de la société [28], étant soumise à un cadre général fixé par celle-ci. Cela résulte notamment du contrat qui mentionne « compte tenu des caractéristiques de l'ouvrage qui est publié à l'initiative et sous la direction de l'éditeur, et dans lequel les différentes contributions viendront se fondre, il est expressément convenu que l'éditeur pourra apporter des aménagements ou mises à jour à la contribution de l'auteur ».
Elle est également soumise à des échéances déterminées, le contrat communiqué précisant « compte tenu des impératifs du plan de production, l'auteur devra remettre sa contribution au plus tard le (date fixée dans le contrat) ». Le contrat joint au dossier mentionne également « Elle s'engage à effectuer dans le délai imparti, toutes les modifications que lui demanderait l'Editeur »
Sa rémunération est par ailleurs fixée forfaitairement dans les contrats, ceux-ci disant « en rémunération de sa contribution et pour prix de cession, l'éditeur versera à l'auteur un droit forfaitaire et définitif d'un montant brut de (') euros. Cette somme sera réglée à l'acceptation de la contribution par l'Editeur ».
Ainsi, son activité ne concerne pas une création en toute indépendance d'une 'uvre de l'esprit originale et dont l'activité est comprise dans l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale.
L'apport créatif de Mme [P] [EW] étant insuffisamment démontré au regard de ses missions en 2012, il n'est en effet pas possible de considérer qu'elle a fait 'uvre de création en sélectionnant une partie des définitions, en les choisissant, en les modifiant et les adaptant ou en les créant, son activité représentant pour l'essentiel un travail purement technique.
Il en résulte que son activité ne relève pas du statut des auteurs, et les cotisations de sa rémunération, au titre de la période visée par le redressement, n'auraient pas dû être versées à l'[26]. Son activité relevant d'un lien de subordination avec la société [28], caractérisant une activité salariée exercée à domicile, les sommes versées à titre de rémunération par la société doivent être considérées comme du salaire.
En conséquence, s'agissant de Mme [P] [EW], le redressement au titre de ses cotisations au titre du régime des salariés à domicile retenu par l'URSSAF sera confirmé.
e) S'agissant de Mme [ZX] [DG]
Il résulte des éléments du dossier que Mme [ZX] [DG] a travaillé sur le « Mini dictionnaire français-allemand 2012 », comportant 100000 mots, adaptation de la précédente version datant de 2007, contenant 70000 mots.
Le contrat du 28 juin 2011, lui confie la mission de « réviser rédactionnellement les ajouts et traductions dans les deux parties de l'ouvrage (français-allemand et allemand-français), sélection de la nomenclature allemande, révision rédactionnelle de la phonétique de la partie allemand-français », la contribution devant être remise au plus tard le 23 décembre 2011. Elle a perçu pour cette activité une rémunération forfaitaire de 1.600 euros.
Le contrat du 3 novembre 2011, lui confie la mission de « traduction de la phraséologie de la partie français-allemand, lecture intégrale de l'ouvrage, lecture éditoriale des encadrés culturels, création de la néologie allemande complémentaire », sa contribution, devant être remise au plus tard le 30 novembre 2011. Elle a perçu pour cette activité une rémunération forfaitaire de 910 euros.
Dans les contrats, elle est mentionnée en qualité « d'auteur ».
Il résulte du dossier que sa contribution a consisté notamment à reprendre la rédaction « Mini dictionnaire français-allemand » existant déjà pour l'adapter à l'édition du « Mini dictionnaire français-allemand 2012 » en l'étoffant sur le nombre de mots.
Mme [DG], dans une attestation du 18 novembre 2014 précise de son côté qu'elle considère qu'elle a bien la qualité d'auteur de sa contribution mentionnant notamment « ma contribution en tant qu'auteure, au Compact Plus anglais ([31]) ainsi qu'à la mise à jour de la méthode intégrale allemand ([30]) est parfaitement justifiée en raison de l'apport créatif de mon travail sur ces deux ouvrages. Dans les deux cas, j'ai utilisé mes connaissances de traductrice expérimentée sur les langues et les cultures allemande et anglaise ainsi que mes compétences extralinguistiques de lexicographe (avec vingt ans d'expérience. ('). Sur la nouvelle édition de la méthode intégrale Allemand, ma contribution a consisté à modifier ou réécrire partiellement ou parfois entièrement le texte, notamment en actualisant les exemples, en révisant certaines traductions et en mettant à jour les encadrés culturels ».
Mais il ressort des éléments de la procédure que si Mme [ZX] [DG] a exercé un travail nécessitant une part de créativité au titre de l'année 2012 visée par le redressement, activité pour laquelle elle a pu faire notamment des sélections, des ajouts et des propositions de choix de mot à retenir ou pas pour une mise à jour du mini dictionnaire français allemand, l'essentiel de sa mission, consistant en une activité de traduction et d'adaptation du dictionnaire français-allemand existant précédemment, concerne une activité purement technique, faisant appel à des compétences linguistiques, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal de première instance et à ce que soutient la société [28].
Son activité pour le dictionnaire français-allemand au titre de l'année 2012, ne démontre pas en effet un apport créatif substantiel permettant de revendiquer le statut de co-auteur de l''uvre, son apport constituant pour l'essentiel en une révision rédactionnelle d'un texte ou d'un mot du dictionnaire en vue de sa publication.
Pour son activité exercée à domicile, elle a reçu des directives et instructions de la société [28], étant soumise à un cadre général fixé par celle-ci. Cela résulte notamment du contrat qui mentionne « compte tenu des caractéristiques de l'ouvrage qui est publié à l'initiative et sous la direction de l'éditeur, et dans lequel les différentes contributions viendront se fondre, il est expressément convenu que l'éditeur pourra apporter des aménagements ou mises à jour à la contribution de l'auteur ». Cela résulte également des échanges intervenus avec le responsable éditorial M [Z], comme dans un courriel du 19 mai 2011, dans lequel M. [Z] présente à Mme [DG] le calendrier de travail :
« Pour juin
Du 14 juin au 24 juin 6 jours de travail
- Traduction de nouveaux mots
Travail sur la structure des articles qui viennent du Compact et qu'il nous faut réduire
Du 27 juin au 8 aout : 2 jours de travail
- Sélection d'articles dans des listes d'autres minis (excel)
Pour juillet
dans la semaine du 18 juillet : 2 jours de travail (minimum)
- Sélection de nouveaux termes provenant du mini français-allemand après retournement. Contrôle de la structure.
Fin juillet /début août : 4 jours de travail
- Phonétisation de toutes les nouvelles entrées de la partie allemand-français.
Dès que possible.
Les encadrés doivent être révisés, partiellement réduits et il y a de nouveaux encadrés »
Elle est également soumise à des échéances déterminées, le contrat communiqué précisant « compte tenu des impératifs du plan de production, l'auteur devra remettre sa contribution au plus tard le (date fixée dans le contrat) ». Le contrat joint au dossier mentionne également « Elle s'engage à effectuer dans le délai imparti, toutes les modifications que lui demanderait l'Editeur »
Sa rémunération est par ailleurs fixée forfaitairement dans les contrats, ceux-ci disant « en rémunération de sa contribution et pour prix de cession, l'éditeur versera à l'auteur un droit forfaitaire et définitif d'un montant brut de (') euros. Cette somme sera réglée à l'acceptation de la contribution par l'Editeur ».
Ainsi, son activité ne concerne pas une création en toute indépendance d'une 'uvre de l'esprit originale et dont l'activité est comprise dans l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale.
L'apport créatif de Mme [ZX] [DG] étant insuffisamment démontré au regard de ses missions en 2012, il n'est en effet pas possible de considérer qu'elle a fait 'uvre de création en sélectionnant une partie des définitions, en les choisissant, en les modifiant et les adaptant ou en les créant, son activité représentant pour l'essentiel un travail purement technique.
Il en résulte que son activité ne relève pas du statut des auteurs, et les cotisations de sa rémunération, au titre de la période visée par le redressement, n'auraient pas dû être versées à l'[26]. Son activité relevant d'un lien de subordination avec la société [28], caractérisant une activité salariée exercée à domicile, les sommes versées à titre de rémunération par la société doivent être considérées comme du salaire.
En conséquence, s'agissant de Mme [ZX] [DG], le redressement au titre de ses cotisations au titre du régime des salariés à domicile retenu par l'URSSAF sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société [28] sera condamnée à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
La société [28], succombant partiellement en cette instance, devra en supporter les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel de l'URSSAF Ile-de France recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 19 mai 2017 en toutes ses dispositions ;
DIT que le périmètre d'appel est limité au chef de redressement n°4 de la lettre d'observations du 22 octobre 2013 de l'URSSAF Ile-de-France, concernant seulement les situations de M. [S] [B], Mme [A] [V], M. [L] [T], Mme [P] [EW], et Mme [ZX] [DG] ;
Statuant à nouveau,
DIT que le redressement opéré par l'URSSAF Ile-de-France dans la lettre d'observations du 22 octobre 2013 portant sur les chefs de redressement n°1, n°2, n°3 est confirmé ;
DIT que le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations du 22 octobre 2013 est confirmé s'agissant de Mme [I] [R], M. [W] [E], Mme [PH] [M], Mme [EA] [X], M. [G] [CK] Mme [C] [F], M. [J] [H], Mme [N] [O], Mme [MC] [Y], Mme [UI] [RZ] et Mme [D] [YJ] ;
DIT que le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations du 22 octobre 2013 s'agissant M. [S] [B], Mme [A] [V], M. [L] [T], Mme [P] [EW], et Mme [ZX] [DG] est confirmé ;
CONDAMNE la société [28] à payer à l'Urssaf Ile-de-France la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [28] aux dépens de première instance et d'appel engagés.
La greffière La présidente