RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 MAI 2023
(n° 317, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/06844 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3J2X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/00397
APPELANT
Monsieur [H] [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté à l'audience
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [H] [I] a interjeté appel du jugement n°RG:15-00397 rendu le 26 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la Cramif).
Par décision du 8 septembre 2017 l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [I] et Me Weber-Faruch, avocat, a été désigné pour l'assister.
A l'audience du 24 septembre 2020, les parties étaient représentées mais l'affaire n'était pas en état d'être plaidée et la cour en a ordonné le renvoi contradictoire au 20 mai 2021 à 13h30.
A cette nouvelle date M. [I] n'était ni présent ni représenté et la cour a ordonné le renvoi de l'affaire au 11 janvier 2022 à 13h30.
A cette nouvelle date M. [I], bien que régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, n'est ni présent ni représenté et la cour a ordonné le renvoi de l'affaire au 21 mars 2023.
A cette nouvelle date M. [I], bien que régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, n'est encore une fois ni présent ni représenté.
La Cramif, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [I] a été régulièrement avisé par lettre du 24 juin 2022, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 4], des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [I] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [H] [I].
La greffière La présidente