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12/05/2023 | FRANCE | N°16/09821

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 12 mai 2023, 16/09821


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 12 Mai 2023



(n° 315, 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09821 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZJ2F



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/02666





APPELANT

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparan

t en personne, non assisté





INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 Mai 2023

(n° 315, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09821 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZJ2F

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/02666

APPELANT

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, non assisté

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Amy TABOURÉ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Madame Natacha PINOT, conseiller

Greffière : Mme Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [Z] d'un jugement rendu le 30 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la CPAM de Seine Saint Denis, à la suite d'un arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour de céans.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a refusé le 1er septembre 2014 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie ('surdité de perception bilatérale') déclarée le 25 mars 2013 par M. [Z], et ce, suite à l'avis négatif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] Ile de France saisi en raison de 'travaux non mentionnés dans la liste limitative' et d'un 'délai de prise en charge dépassé' du tableau n°42 des maladies professionnelles ; que, par jugement du 30 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a rejeté le recours de M. [Z].

M. [Z] a interjeté appel le 6 juillet 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 juin 2016.

Par arrêt du 17 janvier 2020, la cour a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen-Normandie pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 25 mars2013 par M. [Z] a été ou non directement causée par son travail habituel.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Normandie a émis son avis le 1er décembre 2022.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, retenant qu'après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, il constatait que l'exposition professionnelle au bruit était certaine jusqu'en 2011, dans le cadre d'un travail d'opérateur polyvalent en peinture-transbordeur mais que, cependant, l'avis du précédent comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 22 juillet 2014 mentionnait un audiogramme de janvier 2014 et des potentiels évoqués auditifs du 29 avril 2014, que ces éléments, indispensables à l'évaluation de la réalité et de l'intensité de la pathologie, ne lui avaient pas été communiqués et que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne pouvait donc statuer en toute connaissance de cause.

M. [Z] comparaît en personne à l'audience du 27 février 2023 et maintient sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle.

La caisse, représentée par son avocat, sollicite une nouvelle désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnellesde Normandie, faisant valoir que M. [Z] avait remis à l'audience les documents manquants visés par l'avis du 1er décembre 2022: l'audiogramme du 23 janvier 2014 et les potentiels auditifs du 29 avril 2014, et que ces documents seront adressés au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

SUR CE :

Il résulte de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur reprenant en substance les dispositions de l'article R.142-24-2 dudit code, que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Le différend opposant M. [Z] à la caisse portant sur la reconnaissance d'une maladie dans les conditions prévues au 3ème et 4ème alinéas de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale applicable, tandis que M. [Z] justifie communiquer à la caisse les pièces reconnues comme déterminantes par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Normandie dans son précédent avis du 1er décembre 2022 pour l'instruction de la demande de M. [Z], il convient de désigner à nouveau ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu'il donne son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [Z] a été ou non directement causée par son travail habituel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Avant dire droit,

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Normandie, domicilié Direction Régionale du Service médical, secrétariat du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, [Adresse 5], pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 25 mars 2013 par M. [Z] a été ou non directement causée par son travail habituel,

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis le saisira dans les meilleurs délais,

INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis,

RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 :

le 08 janvier 2023 à 09h00

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

pour les débats au fond après avis du comité et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 16/09821
Date de la décision : 12/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-12;16.09821 ?
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