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11/05/2023 | FRANCE | N°23/00221

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 11 mai 2023, 23/00221


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 11 MAI 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00221 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3XC



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022059572





APPELANTE



Société GROW QUALITY, société de droit suisse, im

matriculée au IDE sous le N°CHE-267.961.313 au Registre du commerce du Canton de VALAIS,



[Adresse 4]

[Localité 1] - SUISSE



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL A...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00221 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3XC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022059572

APPELANTE

Société GROW QUALITY, société de droit suisse, immatriculée au IDE sous le N°CHE-267.961.313 au Registre du commerce du Canton de VALAIS,

[Adresse 4]

[Localité 1] - SUISSE

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMEE

S.A.S. STOCKAGE PLUS, exerçant sous le nom commercial « UrbanHub », RCS de PARIS sous le n° 817 446 248

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hervé CABELI de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R250

Assistée à l'audience par Me Nelly GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R250

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par ordonnance contradictoire du 14 décembre 2022, le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris, statuant dans un litige opposant la Sa Grow Quality à la Sas Stockage Plus, a :

- dit n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 31 janvier 2023 pour qu'il soit statué au fond ;

- condamné la Sa Grow Quality (société de droit suisse) aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC donc 6,78 euros de TVA.

Par déclaration du 03 janvier 2023, la Sa Grow Quality a relevé appel de cette ordonnance.

Par conclusions remises et notifiées le 17 mars 2023, la Sas Stockage Plus a indiqué que celle-ci avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 07 mars 2023 du Tribunal de commerce de Paris et a produit cette décision.

Par message RPVA en date du 21 mars 2023, la Sa Grow Quality a demandé à la cour de constater l'interruption de l'instance suite au redressement judiciaire de la Sas Stockage Plus.

SUR CE,

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Au vu du jugement susvisé et de ce qui précède, il convient donc de constater l'interruption de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Constatons l'interruption de l'instance ;

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de celles inscrites au rang de la cour d'appel ;

Disons que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour en cas d'intervention volontaire des organes de la procédure collective ou de leur mise en la cause par la partie intimée ;

Réservons les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/00221
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;23.00221 ?
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