La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2023 | FRANCE | N°22/18547

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 11 mai 2023, 22/18547


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 11 MAI 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18547 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUKS



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2022R00334





APPELANT



M. [P] [N]



[Adresse 3]

[Locali

té 4]



Représenté par Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866







INTIMES



M. [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Mme [L] [J] épouse [O...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18547 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUKS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2022R00334

APPELANT

M. [P] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866

INTIMES

M. [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Mme [L] [J] épouse [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.A.S. APM SERVICES, RCS de [Localité 5] sous le n°848 163 523

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 16 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Bobigny a :

- suspendu les effets de l'assemblée générale extraordinaire de la Sas Apm Services du 14 juillet 2022 et des statuts de cette société mis à jour le l4 juillet 2022 ;

- ordonnoné que l'ordonnance rendue, après avoir été signifiée aux défendeurs selon les modalités que les circonstances dicteront à Phuissier instrumentaire, soit publiée au Bodacc ;

- autorisé M. [Z] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] à saisir le juge du fond afin de solliciter la nullité des actes dont la suspension des effets est ordonnée ;

- ordonné à M.[P] [N] de payer à M. [Z] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- ordonné les dépens à la charge de M.[P] [N].

Par déclaration du 31 octobre 2022, M.[P] [N] a fait appel de cette décision, en ce qu'elle lui a ordonné de payer à M. [Z] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises le 27 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M.[P] [N] demande à la cour de :

- le recevoir en ses conclusions de désistement d'appel et de l'y déclarer bien fondé ;

En conséquence,

- lui donner acte de ce que, conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, il se désiste, par les présentes conclusions, de son appel dirigé contre l'ordonnance du Tribunal de commerce de Bobigny du 16 septembre 2022 (RG n° 2022R00334), formé par déclaration d'appel du 31 octobre 2022 et enregistré sous le numéro RG 22/18547 ;

- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge frais et dépens engagés.

Par conclusions remises le 1er février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Z] [O], Mme [L] [J] épouse [O] et la société Apm Services demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile :

- donner acte à M. [Z] [O], Mme [L] [J] épouse [O] et la société Apm Services de leur acceptation du désistement d'appel de M. [P] [N] ;

- ordonner la radiation de la procédure d'appel ;

- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés.

SUR CE LA COUR

Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante que l'acceptation de la partie intimée et, par suite, le dessaisissement de la cour.

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de M. [P] [N] ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [P] [N].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/18547
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.18547 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award