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11/05/2023 | FRANCE | N°22/18309

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 11 mai 2023, 22/18309


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 11 MAI 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18309 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTN7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2022 -Président du TJ de TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX - RG n° 22/00760





APPELANTS



M. [G] [B] [C]

[Adresse 3]>
[Localité 6]



Mme [P] [J] épouse [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentés par Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0644

Assistés à l'audience par Me Denis WOMASSOM...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18309 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTN7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2022 -Président du TJ de TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX - RG n° 22/00760

APPELANTS

M. [G] [B] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Mme [P] [J] épouse [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0644

Assistés à l'audience par Me Denis WOMASSOM TCHUANGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0705

INTIMES

M. [E] [K]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Mme [S] [K]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentés par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

Assistés à l'audience par Me Paul DAVID, avocat au barreau de PARIS,

LA MUTELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE DU COMMERCE (MACIF), RCS de Niort sous le n°781 452 511

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390

PARTIE INTERVENANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VAL D'EUROPE, pris en la personne de son syndic, la société PROXIMMONET

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Didier LEICK de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164

Assisté à l'audience par Me Rose SKENADJE, avocat au barreau de PARIS, toque : P164

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant d'infiltrations dans leur appartement en provenance de celui de M. et Mme [C] situé au-dessus du leur, M. et Mme [K] ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 2 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, M. [Z] étant désigné puis remplacé par M. [M].

Cette expertise a été déclarée commune à la Macif, assureur des époux [C].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 février 2022.

Par actes d'huissier de justice en date des 21 et 22 juillet 2022, M. et Mme [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, M. [C] et son épouse Mme [J] ainsi que la société Macif aux fins de voir :

- condamner M. et Mme [C] à effectuer ou faire effectuer les travaux de réparation et de remise en conformité de la salle de bains de leur appartement sis [Adresse 2], selon le devis validé par l'expert judiciaire M. [M] aux termes de son rapport d'expertise (devis VPH du 6 juillet 2021 n°2134V3), et sous astreinte de 500 euros par jours à compter du 15 jour suivant la signification de la décision à intervenir, liquidable sur simple requête ;

- condamner solidairement les époux [C] et la Macif à payer la somme de 60.000 euros aux époux [K], à titre de provision à valoir sur leur indemnisation finale ;

- condamner solidairement M. et Mme [C] et la Macif à payer à M. et Mme [K] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. et Mme [C] et la Macif aux entiers dépens.

Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :

- condamné solidairement M. [C] et Mme [J] épouse [C] à réparer les désordres affectant les installations sanitaires de leur salle de bains, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- condamné solidairement M. [C] et Mme [J] à payer à M. et Mme [K] la somme de 20.00 euros à titre de provision ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la garantie de la Macif ;

- condamné solidairement M. [C] et Mme [J] aux dépens ;

- condamné solidairement M. [C] et Mme [J] à payer à M. et Mme [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande présentée par la Macif au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] et Mme [J] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 25 octobre 2022.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2022, les appelants demandent à la cour de :

- juger recevable leur appel,

- juger qu'il existe une contestation sérieuse en l'espèce,

En conséquence,

- juger qu'aucune provision ne peut être accordée aux intimés,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes,

- infirmer l'ordonnance entreprise,

A titre subsidiaire,

- constater que les époux [C] sont assurés par la Macif,

- ordonner la désignation d'un expert judiciaire pour contre-expertise,

- juger que les époux [C] n'ont commis aucune faute dolosive pouvant exclure la garantie de la Macif,

- condamner la Macif à garantir toutes les condamnations qui pourraient être mises à la charge des époux [C],

- condamner M. et Mme [K] à payer aux époux [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 11 janvier 2023, M. et Mme [K] demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance contestée en ce qu'elle a :

condamné solidairement M. [C] et Mme [J] épouse [C] à réparer les désordres affectant les installations sanitaires de leur salle de bains, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [K] la somme de 20.000 euros à titre de provision ;

condamné solidairement M. et Mme [C] aux dépens ;

condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la garantie de la Macif ;

Statuant à nouveau :

- condamner la Macif, solidairement avec les époux [C], à leur payer la provision qui sera ordonnée à valoir sur la liquidation de leurs préjudices ;

- condamner la Macif, solidairement avec les époux [C], à leur payer la somme de 1.500 euros accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le tribunal judiciaire de Meaux;

En tout état de cause :

- débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. et Mme [K] ;

- condamner M. et Mme [C] et la Macif à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 6 mars 2023, la Macif demande à la cour de :

- juger qu'il existe une contestation sérieuse,

- confirmer l'ordonnance dont appel rendue par le tribunal judiciaire de Meaux en date du 28 septembre 2022,

En conséquence,

- débouter les appelants, M. et Mme [K] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Val d'Europe de toutes demandes à l'égard de la Macif ;

- condamner M. et Mme [C] à payer à la Macif la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intervention volontaires remises et notifiées le 2 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Val d'Europe demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire en cause d'appel,

Y faisant droit,

- juger que les demandes du syndicat des copropriétaires ne souffrent d'aucune contestation sérieuse,

En conséquence,

- condamner solidairement et à titre de provision les consorts [C] et la Macif à lui payer la somme de 4.235 euros TTC selon les factures validées par l'expert judiciaire à valoir sur l'indemnisation finale,

- condamner solidairement et à titre de provision les consorts [C] et la Macif à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les consorts [C] et la Macif aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.

Par conclusions remises et notifiées le 21 mars 2023, M. et Mme [C] ont sollicité la révocation de la clôture pour pouvoir répondre aux dernières conclusions des intimés et produire de nouvelles pièces.

Par conclusions en réponse, remises et notifiées le 22 mars 2023, M. et Mme [K] se sont opposés à cette demande, qu'ils considèrent dilatoire.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 mars 2023.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de révocation de la clôture

L'article 803 du code de procédure civile dispose que la clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, la clôture, qui devait être prononcée le 7 mars 2023, a été reportée au 14 mars 2023 pour permettre aux parties de répliquer, le cas échéant, aux (courtes) conclusions d'intervention volontaires remises et notifiées le 2 mars 2023 par le syndicat des copropriétaires.

La Macif a déposé et notifié de nouvelles conclusions le 6 mars 2023.

Les époux [C] disposaient alors encore d'un délai suffisant pour répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires et de la Macif. Ils pouvaient aussi, à l'audience de procédure du 14 mars 2023 à laquelle la clôture devait être prononcée, solliciter un ultime report de la clôture au 21 mars, l'audience de plaidoirie étant fixée au 23 mars, au lieu de quoi ils ont attendu le 15 mars pour solliciter la révocation de la clôture par message RPVA puis par conclusions du 21 mars.

Leur demande n'est fondée sur aucune cause grave, le délai dont ils ont disposé pour se mettre en état avant l'audience étant suffisant. Elle sera rejetée.

Sur le trouble manifestement illicite et la provision sollicitée par M. et Mme [K]

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

En application du même texte, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, il résulte des pièces au dossier et notamment du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] que l'appartement de M. et Mme [K], situé au 3ème étage, a subi un premier dégât des eaux le 7 septembre 2016 en provenance de l'appartement du 4ème étage de M. et Mme [C], et que faute par ces derniers de remédier aux désordres malgré mises en demeure adressées tant par les époux [K] que par le syndic de la copropriété, une expertise judiciaire a dû être sollicitée et ordonnée, qui confirme la réalité des désordres affectant l'appartement de M. et Mme [K] ainsi que leur cause, résidant dans les installations sanitaires de l'appartement de M.et Mme [C].

L'expert judiciaire conclut en effet, dans son rapport clôturé le 26 janvier 2022, que les infiltrations ont pour cause tant un défaut d'exécution et d'entretien des joints en silicone de la baignoire de la salle de bains, un défaut d'exécution dans la pose de cette baignoire et dans la pose de la paroi de douche, une absence d'étanchéité réglementaire sous le carrelage des sols et murs de la salle de bains. Il précise que les fuites et infiltrations ont eu lieu au plafond et aux murs de la salle de bains de l'appartement de M et Mme [K] ainsi qu'au plafond de la chambre à coucher, l'humidité y ayant progressé par capillarité ; que si les infiltrations perduraient elles auraient pour conséquence d'endommager les poutres soutenant l'immeuble et les appartements, portant ainsi atteinte à la solidité du plancher ; que les désordres empêchent une occupation normale de l'appartement de M. et Mme [K] et sa mise en location ; que le coût de la remise en état de l'appartement de ces derniers se chiffre à 7465,26 euros.

Cette expertise judiciaire caractérise à l'évidence un trouble manifestement illicite pour M. et Mme [K], dont l'appartement est endommagé et impossible à louer tant que leurs voisins n'ont pas pleinement remédié à la cause des désordres affectant la salle de bains de leur appartement.

La contestation qui est opposée par ces derniers quant à l'imputabilité des malfaçons et non-conformité des installations sanitaires, qui relèveraient selon eux de la responsabilité des constructeurs alors qu'eux-même n'étaient que locataires du bien litigieux, est inopérante dans la caractérisation du trouble manifestement illicite selon les critères posés par l'article 835 du code de procédure civile.

M. et Mme [C] se déclarant eux-même occupants et locataires de l'appartement au moment du sinistre, Mme [P] [J] épouse [C] apparaissant en outre, au vu d'un relevé de propriété en date du 17 octobre 2017 versé aux débats par M. et Mme [K], propriétaire indivise du bien en cause avec Mme [R] [L] [J], la qualité de voisins de M. et Mme [C] par rapport à M. et Mme [K] n'est pas contestable, la responsabilité des premiers envers les seconds étant ainsi engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, exactement retenu par le premier juge.

C'est donc à bon droit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné aux époux [C] de faire cesser le trouble manifestement illicite subi par leurs voisins par la réalisation sous astreinte des travaux de remise en état des installations sanitaires de leur appartement.

C'est aussi à raison qu'il a condamné M. et Mme [C] au paiement d'une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices tant matériels que de jouissance de M. et Mme [K], montant non sérieusement contestable de leur obligation indemnitaire compte tenu du montant des travaux de remise en état à effectuer chez les intimés et de la durée du trouble de jouissance subi, le sinistre initial datant de septembre 2016 et la cause des désordres étant toujours présente faute de travaux y ayant remédié.

L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.

Sur l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires

Si l'intervention volontaire en appel du syndicat des copropriétaires est recevable, son intérêt à agir n'étant pas discutable au sens de l'article 554 du code de procédure civile, en revanche sa demande de provision se heurte à contestation sérieuse.

Le syndicat des copropriétaires se borne en effet à exposer avoir versé lors des opérations d'expertise deux factures correspondant aux frais de sondage et rebouchage qu'il a été contraint d'exposer pour un montant total du 4235 euros TTC, produisant une facture en date du 15 février 2021 d'un montant de 1270,50 euros et une facture en date du 29 mars 2021 d'un montant de 2964,50 euros.

Or, il ne résulte nullement des opérations d'expertise que le syndicat des copropriétaires a versé ces factures lors de ces opérations, l'expert notant au contraire dans son rapport que le syndicat des copropriétaires ne lui a rien transmis.

Il n'est donc pas fait la preuve, avec l'évidence requise en référé, que les deux factures produites par le syndicat des copropriétaires sont bien en lien direct avec le litige et imputables au fait des époux [C].

Il ne peut donc y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur la garantie de la Macif

La Macif oppose une contestation à l'action en garantie dirigée contre elle tant par ses assurés que par M. et Mme [K], se prévalant de l'inertie volontaire de ses assurés à remédier à la cause des désordres, constitutive selon elle d'une faute dolosive exclusive de la garantie en application de l'alinéa 2 de l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances.

Selon cet article, "Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. (alinéa 1er) Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré." (alinéa 2)

Il résulte de ce texte que par principe, l'assurance couvre la faute de l'assuré quelle que soit la nature et la gravité de cette faute, sauf si cette faute est intentionnelle ou dolosive (cause d'exclusion légale de la garantie), et sauf clause d'exclusion formelle et limitée (cause d'exclusion contractuelle).

La garantie est donc le principe et l'exclusion l'exception, à charge pour l'assureur, en l'occurrence la Macif, d'établir que l'exclusion est ici acquise en prouvant la faute dolosive de ses assurés.

Or l'existence d'une faute dolosive, qui s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, n'apparaît pas établie en l'espèce, alors qu'il résulte des éléments au dossier et notamment de l'expertise judiciaire que toutes les causes des désordres, notamment celle relative au défaut d'étanchéité du sol et des murs de la salle de bains, n'ont été identifiées que par l'expert judiciaire en janvier 2019, et que si M. et Mme [C] n'ont effectué depuis que des réparations sommaires, s'abstenant de remédier au défaut d'étanchéité du sol et des murs, cette abstention fautive n'apparaît pas pour autant délibérée, les assurés considérant n'être pas tenus à cette reprise au motif qu'elle ne constitue pas un défaut d'entretien, M. et Mme [C] ayant pu en outre estimer que les réparations qu'ils avaient effectuées seraient de nature à mettre fin aux désordres, leur conscience du caractère inéluctable de la poursuite des infiltrations n'étant donc pas plus établie.

L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a considéré que l'action en garantie contre la Macif se heurtait à contestation sérieuse. La cour, statuant à nouveau de ce chef, condamnera la Macif au paiement de la provision due à M. et Mme [K], in solidum avec M. et Mme [C].

Sur la demande de contre-expertise de M. et Mme [C]

Cette demande n'est fondée sur aucun motif légitime, aucune critique n'étant émise sur le rapport d'expertise judiciaire, lequel permet de statuer sans difficulté sur les responsabilités et la réparation des préjudices, ce d'autant que la demande de désignation d'un nouvel expert motivée par une éventuelle insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis en référé relèverait de la seule appréciation du juge du fond.

Elle sera rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le premier juge a exactement réglé le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance.

Perdant en appel sur leur demande principale, M. et Mme [C] seront condamnés aux dépens de cette instance et à payer à M. et Mme [K] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires et la Macif perdant en appel, ces parties conserveront la charge de leurs frais non répétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la garantie de la Macif, et sauf à préciser que l'astreinte prononcée à l'encontre de M. et Mme [C] ne courra qu'un mois après la signification du présent arrêt, cela pendant 90 jours,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne la Macif à garantir M. et Mme [C] de la provision de 20.000 euros mise à leur charge au profit de M. et Mme [K],

Condamne in solidum la Macif, avec M. et Mme [C], à payer à M. et Mme [K] cette provision de 20.000 euros, outre la somme de 1500 euros allouée à ces derniers au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Déclare recevable mais mal fondée l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Val d'Europe,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires de la résidence Val d'Europe,

Rejette la demande de contre-expertise de M. et Mme [C],

Condamne solidairement M. et Mme [C] aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [K] la somme de 3500 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires et de la Macif,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/18309
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.18309 ?
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