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11/05/2023 | FRANCE | N°22/18252

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 11 mai 2023, 22/18252


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 11 MAI 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18252 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTJ5



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 22/54729





APPELANT



M. [J] [I]



[Adresse 2]

[Adr

esse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

Assisté à l'audience par Me Agnès FOUCAULT, avocat au barre...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18252 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTJ5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 22/54729

APPELANT

M. [J] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

Assisté à l'audience par Me Agnès FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : A845

INTIMES

Mme [H] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS

M. [N] [D]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assisté à l'audience par Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A105

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] a été opérée par le docteur [D], chirurgien digestif et viscéral, pratiquant la chirurgie de l'obésité à la clinique du [9], pour la réalisation d'une sleeve gastrectomie, le 4 avril 2018.

A compter du début du mois de juillet 2018, Mme [S] s'est plaint de nausées et de vomissements pour lesquels elle a consulté notamment le docteur [U], nutritionniste, le 4 juillet 2018, qui lui prescrivait un bilan biologique.

Le 7 août 2018, Mme [S] a consulté le docteur [I], son médecin traitant, pour des paresthésies du membre inférieur gauche. Il lui était alors prescrit un traitement symptomatique de la douleur pendant 10 jours.

Le 18 août 2018, Mme [S] a consulté le remplaçant du docteur [I] « pour des vomissements isolés depuis 48h ».

Celui-ci l'a adressée à la clinique du [9] pour la réalisation d'un bilan, bilan pour lequel Mme [S] était hospitalisée du 20 au 21 août 2018, puis, après nouvelle consultation du remplaçant du docteur [I], du 27 août 2018 au 1er septembre 2018, avant de rentrer à son domicile.

Le 7 septembre suivant, Mme [S] a consulté à nouveau le docteur [I], qui lui aprescrit un traitement psychotrope pour 48 h et un examen biologique.

Le 9 septembre 2018, elle présentait des troubles de la marche avec asthénie et vomissements persistants que ses proches rapportaient à une décompensation psychiatrique, la conduisant aux urgences psychiatriques du centre hospitalier [8].

Hospitalisée du 9 au 18 septembre 2018, Mme [S] a été ensuite transférée au centre hospitalier de [Localité 7] le 18 septembre devant l'apparition d'un tableau neurologique associant hémiparésie des membres inférieurs, troubles de la marche, abolition des réflexes ostéotendineux et troubles auditifs.

Mme [S] a bénéficié d'une IRM médullaire et cérébrale qui a révélé une encéphalopathie de Gayet-Wernicke d'origine carentielle, sur troubles alimentaires, compliquant les suites d'une sleeve gastrectomie.

Soutenant qu'à la suite de l'opération effectuée le 4 avril 2018 par le docteur [N] [D] d'une sleeve gastrectomie laporoscopique au sein de la clinique du [9], elle souffre de séquelles dont un syndrome cérébelleux, Mme [S] a fait assigner en référé ce praticien, son médecin traitant le docteur [J] [I] et le centre hospitalier [8] au sein duquel elle a été hospitalisé du 9 au 18 septembre 2018, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 16 juillet 2021, les docteurs [A] et [C] ont été désignés à cet effet et ont déposé leur rapport le 21 avril 2022.

Sur la base de ce rapport, Mme [S] a, par actes d'huissier en date des 20 mai et 1er juin 2022, fait assigner le docteur [D], le docteur [I] et le centre hospitalier [8] sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 80.000 euros, outre une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le centre hospitalier [8] ;

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de condamnation provisionnelle visant le centre hospitalier [8] ;

- condamné solidairement les docteurs [I] et [D] à verser à Mme [S] la somme de 80.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

- condamné solidairement les docteurs [I] et [D] aux dépens ;

- condamné solidairement les docteurs [I] et [D] à verser à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 24 octobre 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le26 décembre 2022, M. [I] demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1-I du code de la santé publique et de l'article 834 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :

' condamné solidairement les docteurs [J] [I] et [N] [D] à verser à Mme [S] la somme de 80.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,

' condamné solidairement les docteurs [I] et [D] aux dépens,

' condamné solidairement les docteurs [I] et [D] à verser à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire,

Par conséquent, statuant à nouveau,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à son encontre par Mme [S] au titre de provision, lesquelles se heurtent manifestement à des contestations sérieuses, exclusives de la compétence du juge du fond ;

- débouter Mme [S] de toute demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles et des dépens comme étant mal fondée dans leur principe, et leur quantum ;

- réserver les dépens.

M. [I] soutient en substance que :

- la seule notion d'un retard de diagnostic et de prise en charge, même fautif, est insuffisant à rapporter la preuve d'une perte de chance directe et certaine d'éviter le dommage réel et certain,

- pour retenir sa responsabilité, le premier juge n'a pas expliqué en quoi il avait personnellement commis un manquement lors de sa consultation du 7 septembre 2018 ni en quoi il serait l'origine directe et certaine de la survenue et de la constitution du syndrome cérébelleux dont souffre Mme [S],

- dans le cadre des opérations d'expertise, deux médecins spécialistes ont été désignés alors qu'il est médecin généraliste, et ne pouvait avoir des compétences égales ou comparables à celles de confrères spécialisés en chirurgie bariatrique,

- en tout état de cause, il a mis les moyens en oeuvre dont il disposait, à savoir, la prescription d'un traitement symptomatique et un bilan à sa patiente, en prévoyant de refaire un point à brefs délais, à réception des résultats d'examen,

- les préjudices de Mme [S] sont contestables et leur indemnisation n'est pas évidente,

- la solidarité n'est pas justifiée.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 07 février 2023, M. [D] demande à la cour, de :

- le recevoir en son appel, le disant bien fondé ;

A titre principal,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence et statuant à nouveau,

- constater l'existence de contestations sérieuses à son obligation de réparation ;

- rejeter la demande de provision formée par Mme [S] à son encontre ;

- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [S] aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance du 30 septembre 2022 en ce qu'elle condamnait solidairement le docteur [I] et le docteur [D].

M. [D] soutient en substance que :

- au regard de la jurisprudence établie en la matière, toute erreur de diagnostic n'est pas nécessairement constitutive d'une faute,

- sa responsabilité ne saurait être engagée, le dommage présenté par Mme [S] n'étant pas imputable à un manquement de sa part,

-la seule présence de vomissements chez la patiente ne suffisait pas à orienter un diagnostic de syndrome de Gayet-Wernicke, et seule une IRM cérébrale permettait de l'établir avec certitude,

- les termes du rapport d'expertise peuvent être contestés, le tribunal statuant au fond demeurant souverain pour apprécier les manquements éventuels du praticien dans sa prise en charge,

- le manquement noté par les experts n'est pas établi avec suffisamment de certitude pour permettre de retenir, au seul stade du référé, sa responsabilité et par conséquent d'ordonner l'octroi d'une provision,

- subsidiairement, le partage de responsabilité devra être confirmé.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2023, Mme [S] demande à la cour, au visa de l'article 834 du code de procédure civile et de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :

- confirmer en tous points l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 septembre 2022 ;

- débouter purement et simplement le docteur [I] et le docteur [D] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamner in solidum le docteur [I] et le docteur [D] au versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée par l'ordonnance attaquée ;

- condamner in solidum le docteur [I] et le [D] aux entiers dépens inhérents à l'instance.

Mme [S] soutient en substance que :

- elle souffre des séquelles irréversibles d'une encéphalopathie de Gayet-Wernicke (EWG),;

- elle présente un déficit fonctionnel permanent de 80%, la provision lui étant nécessaire puisqu' elle se déplace en fauteuil roulant et a besoin d'une tierce personne pour l'aider,

- il n'existe aucune contestation sérieuse, le rapport d'expertise étant complet et les experts ayant répondu aux dires.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

A titre liminaire, il sera observé que la cour n'est saisie que de la demande de provision formulée par Mme [S].

L'article 835 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que :

- les experts, dans leur rapport définitif en date du 21 avril 2022 indiquent que Mme [S] présente des séquelles en rapport avec la survenue d'une encéphalopathie de Gayet Wernicke de type carentiel (carence en vitamine B1) en rapport avec des vomissements répétés, responsables de signes neurologiques spécifiques et non réversibles", précisant qu'il s'agit d'un "accident médical fautif",

- ils indiquent encore que, dans le suivi post-opératoire du mois d'août 2018, les docteurs [D] et [I] n'ont pas pensé au risque de survenue d'une encéphalopathie de Gayet Wernicke devant des vomissements répétés et n'ont pas évoqué ce risque, ce qui constitue selon eux une erreur de diagnostic importante,

- selon les experts, le docteur [D] n'a pas reconnu le risque d'encéphalopathie carentielle de Gayet Wernicke et l'aurait aggravé en prescrivant un soluté de glucosé sans supplémentation vitaminique au cours de l'hospitalisation tandis que le docteur [I] dont il doit être rappelé qu'il est généraliste a lui aussi méconnu le risque de développement d'une encéphalopathie de Gayet Wernicke,

- le docteur [D] expose que la demande provisionnelle formulée se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où il a vu sa patiente avant le 9 septembre 2018, date à laquelle l'IRM pratiqué a révélé l'existence du syndrome dont souffre Mme [S],

- toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les experts, en répondant au dire du docteur [D] faisant valoir cette chronologie, ont entendu préciser que le risque d'encéphalopathie de Gayet Wernicke est bien connu des chirurgiens bariatriques, de sorte que son obligation à réparation n'est pas contestable,

- s'agissant du docteur [I], ce dernier souligne que l'opération de chirurgie bariatrique subie par Mme [S] n'était pas une indication des plus appropriée, la patiente ayant des antécédents psychiatriques, tandis qu'il l'a vue en consultation le 7 septembre 2018, soit avant que le diagnostic ne soit posé et qu'il n'était pas en charge de son suivi post-opératoire,

- cependant, il apparaît que les experts ont bien répondu au dire adressé par le docteur [I], ne remettant pas en cause l'indication d'une chirurgie bariatrique mais estimant que le praticien a commis une faute en ne reconnaissant pas les symptômes présentés par Mme [S], de sorte que son obligation n'est pas non plus contestable,

Il résulte de l'ensemble que les fautes sont suffisamment caractérisées avec l'évidence requise en référé ainsi que l'existence d'un préjudice en lien de causalité direct avec celles-ci, la demande de paiement d'une provision étant fondée sur une obligation à réparation non sérieusement contestable.

Sur le quantum de la provision, il résulte du rapport d'expertise que Mme [S] subit un déficit fonctionnel permanent de 80%, que son état nécessite l'aide d'une tierce personne 6 heures par jour 7 jours sur 7, que les souffrances endurées s'élèvent à 4,5/7, que, compte tenu de ce déficit fonctionnel permanent, elle est contrainte de cesser totalement toute activité professionnelle et ne pourra envisager qu'une activité en milieu protégé, que le préjudice esthétique est estimé à 4/7, qu'elle subit un préjudice sexuel et un important préjudice d'agrément, de sorte que la provision allouée à hauteur de 80.000 euros est justifiée et représente bien le montant incontestable de l'indemnisation de Mme [S]. L'ordonnance rendue sera donc confirmée de ce chef.

Il n'appartient pas au juge des référés de procéder à un partage de responsabilité pour fixer la provision due par chacun ; il ne peut, si le principe de leur engagement n'est pas discutable, que les condamner in solidum, à charge pour les juges du fond de déterminer la contribution définitive de chaque débiteur au paiement de la dette.

La solidarité ne se présumant pas, et en l'absence de détermination des responsabilités en cause dans la survenue de cet accident médical ainsi que du dommage et du partage entre co-débiteurs, la condamnation prononcée à l'encontre des docteurs [D] et [I] ne pouvait être solidaire.

Dès lors, les docteurs [I] et [D] seront assujettis in solidum aux condamnations pécuniaires prononcées.

L'ordonnance rendue sera infirmée sur ce point.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.

Les docteurs [I] et [D] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens exposés en cause d'appel ainsi qu'à payer à Mme [S] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions, sauf en ce que les docteurs [I] et [D] sont assujettis solidairement aux condamnations pécuniaires prononcées,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum les docteurs [I] et [D] à verser à Mme [S] la somme de 80.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,

Condamne in solidum les docteurs [I] et [D] aux dépens de première instance,

Condamne in solidum les docteurs [I] et [D] à verser à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum les docteurs [I] et [D] à payer à Mme [S] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les docteurs [I] et [D] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/18252
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.18252 ?
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