Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18225 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTHD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2022 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 22/01239
APPELANTE
S.A.R.L. M&M, exerçant sous l'enseigne O'TACOS, RCS de [Localité 5] sous le n°832 563 522, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Christophe MOUNZER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2172
INTIMEE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE, RCS de [Localité 3] sous le n°447 748 286, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0051
Assistée à l'audience par Me Antony FAGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- condamné la société M&M O'Tacos à payer à la SCI Pardes Patrimoine la somme provisionnelle de 81.473,29 euros correspondant aux loyers impayés au deuxième trimestre 2022 inclus ;
- constaté la résolution du bail au 23 mars 2022 ;
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société M&M O'Tacos ou de tous occupants de son chef des locaux ;
- condamné la société M&M O'Tacos au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter du troisième trimestre 2022 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société M&M O'Tacos à payer à la SCI Pardes Patrimoine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société M&M O'Tacos à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais d'huissier engagés dans le cadre de la présente instance ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 25 octobre 2022, la société M&M O'Tacos a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision.
Dans ses conclusions remises le 22 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société M&M O'Tacos demande à la cour de :
- homologuer le protocole transactionnel signé par la société M&M O'Tacos et la sci Pardes Patrimoine le 1er mars 2023 ;
- prendre acte de ce que chacune des parties conserve à sa charge ses éventuels frais, honoraires et dépens liés à la présente procédure ;
- prononcer l'extinction de l'instance ;
- constater le dessaisissement de la Cour.
Dans ses conclusions remises le 22 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la sci Pardes Patrimoine demande à la cour de :
- homologuer le protocole transactionnel signé entre la sci Pardes Patrimoine et la société M&M O'Tacos, le 1er mars 2023 ;
- donner acte à ce que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais honoraires et dépens liés à la procédure.
SUR CE LA COUR
Il convient, en application de l'article 1566 du code de procédure civile, d'homologuer le protocole d'accord conclu par les parties.
Il sera rappelé qu'à défaut de meilleur accord, les dépens d'appel sont à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Homologue et confère force exécutoire au protocole d'accord transactionnel régularisé entre la société M&M O'Tacos et la sci Pardes Patrimoine ;
Annexe un exemplaire du protocole d'accord transactionnel au présent arrêt ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Rappelle qu'à défaut de meilleur accord les dépens d'appel sont à la charge de la partie appelante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE