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11/05/2023 | FRANCE | N°22/18204

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 11 mai 2023, 22/18204


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 11 MAI 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18204 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTE2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/55599





APPELANTE



S.A. AIG EUROPE, société de droit étra

nger immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806),



Tour CBX

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18204 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTE2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/55599

APPELANTE

S.A. AIG EUROPE, société de droit étranger immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806),

Tour CBX

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002

INTIMEES

Mme [G] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

LA CPAM DU VAL DE MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillante, signifiée le 15.11.2022 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 juin 2019, alors qu'elle voyageait assise dans le car de transport collectif appartenant à la société Keolis, Mme [X] était projetée de son siège en conséquence d'un accident provoqué par un tiers qui conduisait un véhicule automobile.

La société Keolis et son assureur Aig Europe ont été saisis aux fins d'indemnisation de Mme [X].

Par exploits des 1er et 6 juillet 2022, Mme [X] a fait assigner la société Aig Europe et la CPAM du Val de Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire ;

- condamner la société Aig Europe a lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de son préjudice corporel ;

- condamner la société Aig Europe à lui payer la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre des frais de procédures ;

- condamner la société Aig Europe à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 10 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

- ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par Mme [X] suite à l'accident dont elle a été victime ;

- désigné pour procéder à cette mesure d'instruction M. [Y] [N], la cour renvoyant à l'ordonnance rendue en ce qui concerne la mission de l'expert,

- condamné la société Aig Europe à verser à Mme [X] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel,

- condamné la société Aig Europe à verser à Mme [X] une indemnité provisionnelle de 00 euros (dans le texte de l'ordonnance) pour frais de procédure,

- condamné la société Aig Europe à verser à Mme [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Aig Europe aux entiers dépens de I 'instance en référé,

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration du 24 octobre 2022, la société Aig Europe a interjeté appel de l'ordonnance rendue.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 novembre 2022, la société Aig Europe demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réserves,

ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par Mme [X] suite à l'accident dont elle a été victime,

désigné pour procéder a cette mesure d'instruction : Monsieur [N] [Y], la cour renvoyant aux écritures en ce qui concerne la mission de l'expert,

condamné la société Aig Europe à verser à Mme [X] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel,

condamné la société Aig Europe à verser à Mme [X] une indemnité provisionnelle de 00 euros pour frais de procédure,

condamné la société Aig Europe à verser à Mme [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Aig Europe aux entiers dépens de l 'instance en référé,

rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

statuant à nouveau,

- juger que les demandes de Mme [X] dirigées à l'encontre de la société Aig Europe sont irrecevables pour défaut d'intéret à agir ;

- débouter en tant que de besoin Mme [X] de l'intégralité de ses demandes formées a l'encontre de la société Aig Europe ;

- condamner Mme [X] à verser à la société Aig Europe la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la société Roiné& associés, repre sente e par Me Roiné, avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Aig Europe expose notamment que :

- à la suite de la signature d'une transaction, les parties ne peuvent solliciter l'indemnisation d'un préjudice dans le cadre d'une action judiciaire,

- les préjudices de Mme [X] ont été définitivement indemnisés dans le cadre d'une transaction signée avec la société Aig Europe le 28 mars 2021, cette dernière lui ayant versé la somme de 5.914, 15 euros le 12 avril 2021,

- Mme [X] ne dispose donc d'aucun intérêt à agir dans le cadre de son action tendant à voir ordonner une mesure d'expertise et à se voir octroyer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 janvier 2023, Mme [X] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise ;

- rejeter toute autre demande de la société Aig Europe et la condamner aux dépens de l'appel.

Mme [X] expose notamment que :

- par lettre officielle du 29 novembre 2022, le conseil de Mme [X] qui ignorait l'existence de la transaction signée, a écrit à son contradicteur renoncer au bénéfice de l'ordonnance de référé rendue,

- il convient dans ces conditions de s'interroger sur le maintien de l'appel interjeté par la société Aig Europe,

- l'état de Mme [X] explique le défaut de conscience de la portée de ses actes mais rien, sauf la négligence d'Aig Europe et de son organisation interne ne justifie sa carence, de sorte que toute demande indemnitaire formulée par la société Aig Europe sera rejetée.

SUR CE,

Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 2048 du code civil dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

L'article 2052 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige compte tenu de la date de la transaction, prévoit que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

La transaction qui s'opère en application des dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 en cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, est soumise, concernant ses effets, aux dispositions de l'article 2052 du code civil précité.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'à la suite de l'expertise médicale amiable réalisée par le docteur [T], Mme [X] et la société Aig Europe ont conclu le 26 mars 2021 une transaction aux termes de laquelle il a été convenu qu'à la suite de l'accident survenu, l'indemnisation de tous les postes de préjudice patrimoniaux ainsi que de tous les postes de préjudice extra-patrimoniaux était fixée d'un commun accord à la somme de 6.414, 15 euros.

Il résulte des termes de la transaction que celle-ci avait pour objet d'indemniser tous les postes du préjudice corporel de Mme [X] consécutifs à l'accident, dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil, hormis en ce qui concerne une éventuelle aggravation du dommage.

Il convient d'observer que Mme [X] a fait précéder sa signature de la formule « Lu et approuvé », et n'a fait état d'aucune réserve.

Au vu de ces éléments, la demande d'indemnisation présentée par Mme [X] et celle tendant à voir ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer son préjudice corporel en lien avec l'accident est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 26 mars 2011, la société Aig Europe se fondant à tort sur les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile.

L'ordonnance rendue sera donc infirmée en toutes ses dispositions.

Chacune des parties conservera les dépens exposés en première instance et en appel.

Compte tenu des circonstances du litige, eu égard à la lettre officielle adressée par Me Amblard, conseil de Mme [X], indiquant que celle-ci renonçait au bénéfice de l'ordonnance de référé et restituait les sommes versées en exécution de cette décision, il n'est pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Aig Europe qui a, nonobstant ce courrier du 1er décembre 2022, maintenu son appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes formulées par Mme [X] comme se heurtant à l'autorité de chose jugée issue de la transaction du 26 mars 2021,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/18204
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.18204 ?
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