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11/05/2023 | FRANCE | N°22/17711

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 11 mai 2023, 22/17711


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 11 MAI 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17711 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRR2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/54127





APPELANT



M. [D] [I]



[Adresse 3]

[Localité 5]




Représenté et assisté par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0213







INTIMEES



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8], prise en la personne de ses représentants l...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17711 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRR2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/54127

APPELANT

M. [D] [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté et assisté par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0213

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] (RIVP), RCS de Paris sous le n°552 032 708, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée à l'audience par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971

S.A. SMA, RCS de PARIS sous le n°332 789 296, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Locataire d'un appartement appartenant à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 8] (la RIVP), M. [D] [I] expose que, le 29 septembre 2017, il a chuté dans un escalier, ce qui a occasionné une rupture du court fibulaire et a nécessité une opération chirurgicale. La RIVP est assurée auprès de la société SMA.

Il y a lieu de préciser que M. [I] est par ailleurs en contentieux avec la RIVP, pour un précédent accident survenu le 13 décembre 2014.

Par actes des 23 et 24 mai 2022, M. [I] a assigné la RIVP, la société SMA et la CPAM de [Localité 8], aux fins de voir :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire, aux frais avancés de la RIVP et de la société SMA ;

- déclarer opposable l'ordonnance à intervenir à la CPAM de [Localité 8] ;

- condamner la RIVP et la société SMA solidairement à lui payer :

une provision de 16.000 euros à valoir sur l'indemnisation à venir des préjudices subis,

une provision de 3.000 euros sur les frais d'expertise et consignation,

la somme de 2.500 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En défense, la RIVP et la société SMA ont fait protestations et réserves sur la mesure d'expertise, la RIVP s'opposant aux demandes provisionnelles et la SMA s'en rapportant sur la demande de provision sur l'indemnisation des préjudices subis.

Par ordonnance réputée contradictoire du 03 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

- donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;

- ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par M. [I] à la suite de l'accident dont il a été victime, la cour renvoyant à la décision pour la mission confiée à l'expert ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par M. [I] ;

- débouté M. [I] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance en référé ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Par deux déclarations des 13 octobre et 18 novembre 2022, M. [I] a interjeté appel de la décision. Les procédures ont été jointes.

Dans ses conclusions remises le 27 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article L. 124-3 du code des assurances, de :

- infirmer l'ordonnance du 13 octobre 2022 en ce qu'elle a :

dit n'y avoir pas lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par M. [I], à savoir celle formée à hauteur de 16.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis et celle formée à hauteur de 3.000 euros à titre de provision ad litem,

débouté M. [I] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance en référé ;

en conséquence et statuant à nouveau,

- condamner solidairement les sociétés RIVP et SMA SA à lui payer :

une provision de 16.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices,

une provision de 3.000 euros à valoir sur le paiement des frais d'expertise et d'assistance technique à l'expertise,

une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens qui pourront être recouvrés par Me Bohbot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouter les sociétés RIVP et SMA SA de toutes leurs demandes ;

- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM.

M. [I] soutient en substance :

- que les contestations émises ne sont pas sérieuses, eu égard aux circonstances de l'accident ;

- qu'en l'état des conclusions médico-légales, les préjudices peuvent être évalués au minimum à 16.532 euros, outre 3.000 euros pour les frais d'expertise.

Dans ses conclusions remises le 6 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la RIVP demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

- déclarer recevable la RIVP en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;

- confirmer l'ordonnance dans son intégralité ;

y ajoutant,

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel ;

à titre subsidiaire,

- fixer le montant de la provision à valoir sur la réparation des préjudices à une somme qui ne saurait excéder 3.000 euros ;

- fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise à une somme qui ne saurait excéder 500 euros ;

- condamner la compagnie SMA Courtage à garantir et relever indemne celle-ci de toutes condamnations qui pourraient être portées à son encontre ;

- dire n'y avoir lieu à ce stade à une condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La RIVP soutient en substance :

- que les pièces produites ne permettent pas d'établir les circonstances de l'accident, le caractère sérieusement contestable des demandes provisionnelles étant établi ;

- que le coût de l'expertise doit être mis à la charge de la partie qui en fait la demande.

Dans ses conclusions remises le 26 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SMA demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a débouté M. [I] de ses demandes de provision ;

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a débouté M. [I] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a condamné M. [I] aux dépens de l'instance de référé ;

- condamner M. [I] à payer à la société SMA la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [I] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Nathalie Roine, avocat de la société Roine et Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

subsidiairement,

- fixer le montant de la provision qui sera allouée à M. [I] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices à une somme qui ne saurait excéder 3.000 euros ;

- fixer le montant de la provision ad litem à une somme qui ne saurait excéder 500 euros ;

- réduire le montant de l'indemnité qui sera, le cas échéant allouée à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de bien plus justes proportions ;

- réserver les dépens.

La société SMA soutient en substance :

- que la demande est contestable tant en son principe qu'en son quantum ;

- que la demande de frais d'expertise n'est pas justifiée.

SUR CE LA COUR

A titre liminaire, il sera rappelé que la décision entreprise n'est pas contestée à hauteur d'appel en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, il sera relevé :

- qu'est produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 27 mars 2018 (pièce 4bis), dressé donc plus de six mois après la survenance de l'accident allégué, aux termes duquel il a été constaté en substance la présence de mousse et d'eau sur des marches, outre la circonstance qu'une section de contremarche était manquante ; que deux clichés photographiques sont versés aux débats (pièce 49), pris dans des circonstances non précisées ;

- que ces pièces ne sauraient permettre de déduire les circonstances de l'accident, daté du 29 septembre 2017 ;

- qu'un seul attestant, Mme [K] [U] (pièces 50 et 58), indique avoir été témoin de l'accident, faisant état de ce que l'escalier se serait 'cassé sous [les] pieds' de l'appelant, puis qu'une 'marche s'est effondrée sous ses pieds' ;

- que, de plus, la première consultation médicale par M. [I], qui serait de nature à établir un lien entre l'accident et l'évolution de l'état de santé de l'appelant, n'est intervenue que le 5 octobre 2017 (pièce 5), soit environ une semaine après la chute litigieuse ; que ledit certificat se limite à relever médicalement une 'contusion du pied et de la cheville droite' avec douleur et impotence fonctionnelle complète ;

- que, dans ces conditions, l'appelant, sur lequel repose la charge de la preuve, n'établit pas, avec l'évidence requise en référé, les circonstances de l'accident, son imputabilité à la RIVP - alors que celle-ci conteste sa responsabilité -, et le lien entre l'accident du 29 septembre 2017 et son état de santé actuel, la mesure d'expertise ordonnée, même si elle n'a pas pour effet d'empêcher toute allocation de provision, ayant notamment pour objet d'établir l'état de santé de M. [I] avant l'accident et les lésions ayant pu résulter de l'accident allégué ;

- qu'enfin, la proposition indemnitaire adressée par SMA Courtage (pièce 44) ne saurait constituer une reconnaissance de la responsabilité de la RIVP dans la survenance de l'accident.

L'obligation de paiement non sérieusement contestable des intimées n'est ainsi pas établie, qu'il s'agisse de la provision à valoir sur la réparation des préjudices ou de la provision à valoir sur le paiement des frais d'expertise et d'assistance technique à l'expertise, le coût de la mesure d'instruction, dans l'attente de la décision des juges du fond, ayant été à cet égard à juste titre mis à la charge du requérant à la mesure.

Dans ces circonstances, sans examen des autres moyens, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance, exactement réglé par le premier juge.

A hauteur d'appel, la situation des parties et l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne M. [D] [I] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Nathalie Roine, avocat de la société Roine et Associés, conseil de la société SMA, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/17711
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.17711 ?
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