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11/05/2023 | FRANCE | N°22/09278

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 11 mai 2023, 22/09278


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09278 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZXM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 21/00070





APPELANTE

VILLE DE [Localité 8]

Commune représentée par son maire

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M

e Morgane BLOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P500 substituée à l'audience par Me Benjamin VIDAL, avocat au barreau de PARIS









INTIMÉES

S.C.I. NDS

[Adresse 3]

[Adress...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09278 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZXM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 21/00070

APPELANTE

VILLE DE [Localité 8]

Commune représentée par son maire

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Morgane BLOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P500 substituée à l'audience par Me Benjamin VIDAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.C.I. NDS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0876

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU [Localité 7] - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Madame [C] [U], en vertu d'un pouvoir général

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Marie MONGIN, Conseillère

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par une délibération du 28 février 2017, le conseil territorial de l'EPT [Localité 6] a institué un droit de préemption urbain sur l'ensemble des communes composant le territoire de l'EPT couvert par un plan local d'urbanisme ou plan d'occupation des sols approuvé.

Par délibération du 27 juin 2017, le conseil territorial de l'EPT [Localité 6] a délégué partiellement le droit de préemption urbain renforcé au profit de la commune de [Localité 8] sur son territoire.

La commune de [Localité 8] souhaite instaurer, sur le secteur concerné, un périmètre d'études en partenariat avec le Syndicat Mixte d'Action Foncière du [Localité 7] auquel elle est adhérente, pour permettre la mise en 'uvre d'un projet de requalification urbaine du quartier et participer au désenclavement des cités de l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8].

Est notamment concerné par l'opération la société SCI NDS en tant que proprie'taire de lots 2 à 7, 9 et 21 de la parcelle [Cadastre 5] situe'e [Adresse 4].

La commune de [Localité 8] a reçu le 6 avril 2021 une déclaration d'intention d'aliéner portant sur la cession des lots 2 à 7, 9 et 21 à 24 de la copropriété, située [Adresse 4], sur un terrain cadastrée [Cadastre 5] et pour un prix de cession de 515.000 euros appartenant à la SCI NDS.

Par une décision du 5 juillet 2021, le Maire a décidé d'exercer son droit de préemption sur les lots 2 à 7, 9 et 21 à 24 de la copropriété, située [Adresse 4] afin de constituer une importante réserve foncière et contribuer par sa préemption à développer sur ce secteur un projet à destination de logement (locatif-social et/ou accession sociale), un espace vert, ainsi qu'un équipement d'intérêt public.

Par un courrier du 7 juillet 2021, la commune de [Localité 8] a informé la SCI NDS qu'elle entendait exercer son droit de préemption, pour un montant de 110.000 euros, conformément à l'estimation des domaines en date du 30 juin 2021.

Par courrier du 28 juillet 2021, la SCI NDS a rejeté l'offre de la commune et a maintenu le prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner s'élevant à 515.000 euros.

Faute d'accord sur le prix du bien préempté, la commune de [Localité 8] a saisi le juge de l'expropriation de Créteil par un mémoire daté du 16 août 2021.

Par un jugement du 9 mai 2022, après transport sur les lieux le 30 novembre 2021, le juge de l'expropriation de Créteil a :

Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 30 novembre 2021 ;

Fixé à la somme de 371.450 euros le prix d'acquisition du bien appartenant à la SCI NDS, compose des lots 2 à 7, 9 et 21 de la parcelle [Cadastre 5] situe'e [Adresse 4] ;

Dit que les de'pens de première instance seront supporte's par la commune de [Localité 8] en application des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation ;

Condamné la commune de [Localité 8] à payer à la SCI NDS la somme de 5.192 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile .

La commune de [Localité 8] a interjeté appel du jugement le 25 mai 2022 sur la fixation du prix d'acquisition du bien préempté.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/ déposées au greffe le 5 septembre 2022 par la commune de [Localité 8], notifiées le 7 septembre 2022 (AR intimé le 8 septembre 2022 et AR CG le 8 septembre 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Déclarer recevable l'appel interjeté par la Commune de [Localité 8] le 25 mai 2022 à l'encontre du jugement rendu le 9 mai 2022 par le juge de l'expropriation de Créteil ;

Infirmer en tous points le jugement rendu le 9 mai 2022 par le juge de l'expropriation de Créteil ;

Et statuant à nouveau :

Retenir la méthode classique de l'estimation bâti intégré,
Constater que le bien préempté est en très mauvais état ;

En conséquence :

Fixer le prix de cession de cet ensemble immobilier au prix de 110.000 euros ;

En tout état de cause :

Condamner Ia SCI NDS à payer à la Commune de [Localité 8] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

2/ adressées au greffe le 13 février 2023 par la commune de [Localité 8], notifiées le 14 février 2023 (AR intimé non retiré et AR CG non retiré), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Constater que la société NDS a renoncé à la vente de son bien en application de l'article L213-7 du code de l'urbanisme.

Ordonner le non-lieu à statuer

Rejeter la demande de la société NDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile

3/ déposées au greffe le 5 décembre 2022 par la SCI NDS, notifiées le 12 décembre 2022 (AR appelant 3 janvier 2023 et AR CG le 13 décembre 2022), aux termes desquelles, il est formé appel incident et il est demandé à la cour de :

A titre principal :

Prononcer le non-lieu à statuer sur Ia fixation du prix de pre'emption des lots 2 à 7, 9 et 21 à 24, et des 117/550 tantièmes des parties communes de l'immeuble sis [Adresse 4] (parcelle [Cadastre 5])

A titre subsidiaire :

Infirmer le jugement du 9 mai 2022 du juge de l'expropriation du [Localité 7] en ce qu'il a fixe' à 371.450 euros le prix de pre'emption des lots 2 à 7, 9 et 21 à 24, et des 117/550tantiemes des parties communes de l'immeuble sis [Adresse 4] (parcelle [Cadastre 5]) ;

Fixer à 421.412,72 euros le montant du prix de pre'emption des lots 2 à 7, 9 et 21 à 24, et des 117/550 tantièmes des parties communes de l'immeubIe sis [Adresse 4] (parcelle [Cadastre 5]).

En tout état de cause :

Confirmer le jugement attaque' en ce qu'il a condamné Ia Commune de [Localité 8] à payer la somme de 5.192 euros à la Socie'te' NDS au titre des frais irre'pe'tibles (article 700 du code de proce'dure civile),

Laisser à chaque partie la charge de ses frais irre'pe'tibles et de'pens expose's dans le cadre de la proce'dure d'appel.

4/ adressées au greffe le 15 novembre 2022 par le commissaire du gouvernement, intimé, notifiées le 16 novembre 2022 (AR appelant le 30 janvier 2023 et AR intimé non reçu), aux termes desquelles il forme appel incident et demande à la cour de :

Fixer à la somme de 161.500 euros le prix d'acquisition du bien préempté revenant à la SCI NDS.

SUR CE, LA COUR

Au fond :

Aux termes de l'article L213-7 du code de l'urbanisme à défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre.

En l'espèce, la société NDS indique qu'elle a retiré son offre par courrier du 25 octobre 2022 (pièce N°11) et elle demande à titre principal de constater le non lieu à statuer.

La Commune de [Localité 8] a adressé le 13 février 2022 un mémoire aux fin de non lieu à statuer demandant à la cour de constater que la société NDS a renoncé à la vente de son bien en application de l'article L213-7 du code de l'urbanisme et d'ordonner le non lieu à statuer.

Il convient en conséquence en application de l'article L 213-7 du code de l'urbanisme, la société NDS ayant retiré son offre, de faire droit aux demandes de la société NDS et de la commune de [Localité 8] en prononçant le non lieu à statuer sur la fixation du prix de préemption des lots 2 à 7, 9 et 21 à 24 et des 117/550 tantième des parties communes de l'immeuble sis [Adresse 4] (parcelle [Cadastre 5]) .

- sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de confirmer le jugement qui a condamné la commune de [Localité 8] à payer à la SCI NDS la somme de 5192 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de débouter la commune de [Localité 8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- sur les dépens

Au regard de la solution du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Prononce le non lieu à statuer sur la fixation du prix de préemption des lots 2 à 7, 9 et 21 à 24 et des 117/550 tantième des parties communes de l'immeuble sis [Adresse 4] (parcelle [Cadastre 5]) .

Confirme le jugement qui a condamné la commune de [Localité 8] à payer à la société NDS la somme de 5192 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la commune de [Localité 8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés en appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 22/09278
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.09278 ?
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