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11/05/2023 | FRANCE | N°22/00160

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 11 mai 2023, 22/00160


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 105 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00160 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5W7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000365



APPELANTE



Madame [U] [O] (débitrice)

[Adresse 4]

[Localité 22]

Non comparante



INTIM

ES



Monsieur [V] [Y] (prêt amical)

[Adresse 17]

[Localité 14]

Non comparant



Madame [W] [D] (prêt amical)

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante



[26] (impayés locatif)

[Adre...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 105 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00160 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5W7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000365

APPELANTE

Madame [U] [O] (débitrice)

[Adresse 4]

[Localité 22]

Non comparante

INTIMES

Monsieur [V] [Y] (prêt amical)

[Adresse 17]

[Localité 14]

Non comparant

Madame [W] [D] (prêt amical)

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante

[26] (impayés locatif)

[Adresse 13]

[Localité 23]

Non comparante

SIP MAISON ALFORT(IR 16+17 + TH18)

[Adresse 9]

[Localité 24]

Non comparante

FREE(FO20401568)

[Localité 14]

Non comparante

[40])

[Adresse 18]

[Adresse 33]

[Localité 12]

Non comparante

MGEN UNION DTO - CONTENTIEUX RECOUVREMENT(0106899862)

[Adresse 6]

[Localité 14]

Non comparante

[48] (100042432)

[Adresse 49]

[Adresse 42]

[Localité 14]

Non comparante

[39] (SD 70110837542 compte 0354100068012930)

[Adresse 10]

[Adresse 34]

[Localité 20]

Non comparante

[47] (37195452042 ; 40295556050)

Chez [39]

[Adresse 16]

[Adresse 31]

[Localité 19]

Non comparante

[35] (1715585436)

[Adresse 43]

Service recouvrement amiable - Ville de [Localité 14]

[Adresse 21]

[Localité 14]

Non comparante

[Adresse 41]

[Adresse 5]

[Localité 22]

Non comparante

[36] (5021358227)

Chez [38]

[Adresse 1]

[Adresse 32]

[Localité 11]

Non comparante

CA [30] (00110093063)

[25]

[Adresse 28]

[Localité 15]

Non comparante

[27] (00450558/01594/N000592685 ; 02835/60115035/X000031332 ; SD X 000031330)

Chez [37]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparante

[46])

ITIM/PLT/COU

TSA 90002

[Localité 14]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 août 2018, Mme [U] [O] a saisi la [29] qui a, le 16 octobre 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 14 janvier 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 54 mois, moyennant des mensualités de 340 euros, au taux maximum de 0,87 %.

La débitrice a contesté les mesures recommandées en faisant valoir un mauvais calcul de ses ressources et la non prise en compte de certaines charges liées au décès de sa mère et au procès pénal de son fils.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 février 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré le recours recevable,

- rééchelonné le paiement des dettes de Mme [O] sur 35 mois,

- dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt.

La juridiction a estimé que les ressources de la débitrice s'élevaient à la somme de 2 265,47 euros, ses charges à la somme de 1 760,90 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 504,57 euros, le maximum légal de remboursement étant de 897,36 euros. Elle a considéré que les dépenses liées au procès pénal de son fils n'étaient pas des dépenses courantes nécessaires et que, s'agissant des frais d'obsèques de sa mère, la débitrice ne justifiait pas du montant resté à sa charge déduction faite du montant de la succession reçu. La juridiction a considéré que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise.

Le jugement a été notifié à la débitrice le 4 février 2021.

Par déclaration adressée le 17 février 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [O] a interjeté appel du jugement en faisant valoir d'une part, une erreur dans le jugement sur le montant de la créance des impôts et, d'autre part, une erreur dans la non prise en compte des frais de mutuelle dans les charges retenues par le jugement. Elle estime que sa capacité de remboursement est de 340 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2023.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 7 mars 2023, Mme [O] n'a pas comparu.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier en date du 31 janvier 2023, le service de recouvrement amiable de la [50] informe la cour que la dette de Mme [O] envers la [50] est soldée.

Par courrier en date du 31 janvier 2023, le [45] précise que Mme [O] n'est redevable d'aucune imposition à sa caisse.

Par courrier en date du 16 février 2023, le [44] informe la cour que Mme [O] est redevable d'une somme de 2 270 euros.

Par courrier du 27 février 2023, Mme [O] a déclaré qu'elle renonçait à son appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

En l'espèce, le désistement de l'appelante sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Constate le désistement d'instance de Mme [U] [O]  ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 22/00160
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.00160 ?
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