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11/05/2023 | FRANCE | N°22/00083

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 11 mai 2023, 22/00083


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 104 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00083 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPOX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-001165



APPELANTE



Madame [O] [M] née à [Localité 16] le 18/10/1954

[Adresse 6]

[Localité 10]

Comparante e

n personne



INTIMEES



[22]

[Adresse 13]

[Localité 3]

Non comparante



[15]

Chez [23]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante



SIP [Localité 9]

[Adresse 1]

[Local...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 104 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00083 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPOX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-001165

APPELANTE

Madame [O] [M] née à [Localité 16] le 18/10/1954

[Adresse 6]

[Localité 10]

Comparante en personne

INTIMEES

[22]

[Adresse 13]

[Localité 3]

Non comparante

[15]

Chez [23]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante

SIP [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Non comparante

[20]

Chez [17] Surendettement

[Adresse 21]

[Localité 5]

Non comparante

[19]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Non comparante

[18]

Chez [14]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 9 juillet 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 11 février 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de 159,50 euros et la vente du bien immobilier appartenant à la débitrice et évalué à 200 000 euros.

La débitrice a contesté les mesures recommandées en faisant valoir qu'elle s'opposait à la vente de son bien immobilier.

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 janvier 2022, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevable la contestation,

- arrêté le passif à la somme de 145 282,79 euros, après actualisation de la créance du SIP [Localité 9] à la somme de 9 272,20 euros,

- dit que les autres créances seront fixées au montant retenu par la commission,

- fixé à 144,50 euros la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice,

- prononcé un rééchelonnement de l'ensemble des créances, sur une durée de 24 mois, avec une mensualité maximale de 144,50 euros, selon le tableau annexé au jugement,

- dit que Mme [M] devra mettre à profit ce délai de 24 mois pour procéder à la vente amiable de son bien immobilier, au prix du marché, ainsi que rechercher une solution de relogement,

- dit que Mme [M] devra affecter les fonds résultant de cette vente à l'apurement de son passif,

- dit que les créances ne porteront pas intérêt pendant la durée du plan.

La juridiction a estimé que les ressources de la débitrice s'élevaient à la somme de 1 091,41 euros, ses charges à la somme de 932,25 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 159,16 euros, le maximum légal de remboursement étant de 144,50 euros. Elle a également retenu que la débitrice était propriétaire d'un bien immobilier qui constitue sa résidence principale, évalué à la somme de 200 000 euros selon la commission. La juridiction a considéré que la situation financière de la débitrice n'était pas susceptible de s'améliorer compte-tenu de son âge et de sa qualité de retraitée.

Le jugement a été notifié à la débitrice le 21 janvier 2022 (AR signé).

Par déclaration adressée le 22 février 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [M] a interjeté appel du jugement en demandant l'annulation de la dette liée à la taxe foncière portant le nom de son mari décédé. Elle précise vouloir garder son bien immobilier, reprendre le remboursement de son crédit immobilier et reprendre une activité salariée d'aide soignante.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2023.

À cette audience, Mme [M] a comparu en personne.

Questionnée sur la recevabilité de son appel, Mme [M] a indiqué qu'elle était malade à cette époque et qu'elle a fait appel en retard.

Elle déclare qu'elle veut rembourser ses dettes et que pour son bien immobilier, elle a un acheteur potentiel mais il ne parvient pas à obtenir un prêt.

Elle ajoute que son mari et sa mère sont décédés, qu'elle a signé un CDI pour être aide-soignante et pouvoir rembourser son crédit.

Par un courrier en date du 31 janvier 2023, la société [20] informe la Cour qu'elle ne sera ni présente ni représentée à l'audience et qu'elle s'en remet à la justice.

Par un courrier en date du 7 février 2023, la société [19] invite la Cour à se référer à la déclaration de créances établie à l'ouverture de la procédure qui fait état des sommes qui lui sont dues et demeurées inchangées depuis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.

En l'espèce, il résulte du dossier que Mme [M] a signé le 21 janvier 2022 l'avis de réception de la lettre lui ayant notifié le jugement. Or l'appel n'a été valablement formé que par déclaration au greffe de la cour d'appel adressée le 22 février 2022, soit après l'expiration du délai d'appel intervenue le 5 février 2022.

Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

Il convient de laisser à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Dit que le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité ;

Laisse à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 22/00083
Date de la décision : 11/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.00083 ?
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