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11/05/2023 | FRANCE | N°21/00224

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 11 mai 2023, 21/00224


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 103 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00224 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD437



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-005276



APPELANT



Monsieur [O] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barrea

u de PARIS, toque : B0295

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020042 du 31/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



INTIMEES
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République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 103 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00224 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD437

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-005276

APPELANT

Monsieur [O] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020042 du 31/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

CNAVTS DRCLF

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par M. [E] [V] (Représ. salariés) en vertu d'un pouvoir spécial

S.A.S. [6]

Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 octobre 2019, M. [O] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] qui a, le 7 novembre 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 20 février 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances selon 45 mensualités de 105,51 euros chacune.

Le débiteur a contesté les mesures recommandées en faisant valoir que ses ressources étaient susceptibles de diminuer et que certaines de ses charges n'avaient pas été prises en compte.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré la contestation recevable en la forme,

- constaté que les conditions de recevabilité de la demande de M. [N], notamment sa bonne foi et son impossibilité à faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, étaient réunies

- accueilli pour partie cette demande sur le fond,

- fixé la créance de la CNAVTS à la somme de 244 euros,

- dit que M. [N] s'acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe du jugement, à savoir 4 mensualités de 61 euros chacune puis 53 mensualités de 72,50 euros chacune, permettant de rembourser en totalité ses créanciers,

- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt.

La juridiction a estimé que les ressources du débiteur s'élevaient à la somme de 903,38 euros, ses charges à la somme de 773,42 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 129,96 euros, le maximum légal de remboursement étant de 79,37 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage étant de 824,01 euros. Elle a considéré que la bonne foi du débiteur n'était pas remise en cause.

Le jugement a été notifié au débiteur le 14 avril 2021.

Le 23 avril, M. [N] a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée en totalité le 31 mai 2021.

Par déclaration adressée le 22 juin 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [N] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2023.

À cette audience, M. [N] est représenté par son conseil qui développe oralement ses conclusions et réclamé à titre principal une procédure de rétablissement personnel sans liquidation, subsidiairement la déduction des frais -317,46 euros) et de l'acompte versé (387,52 euros) pour la créance de la société [6] et plus subsidiairement la fixation de sa capacité de remboursement à la somme de 20 euros.

Il fait valoir que M. [N] est âgé de 77 ans, qu'il perçoit une retraite de 978 euros et qu'il vit avec son frère, ce qui lui permet de partager les charges. Il précise que son véhicule conduit par son frère lui est nécessaire et qu'il a des problèmes de santé. Il estime que sa situation est irrémédiablement compromise

LA CNAVTS DRCLF est représentée par M. [V], muni d'un pouvoir, qui réclame la confirmation du jugement.

Il précise ne pas renoncer à sa créance de 244 euros qui concerne le solde d'un indu concernant l'allocation de solidarité, comprise dans le plan. Il estime que quatre mensualités de 61 euros peuvent être remboursées par M. [N].

La société [6] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par M. [N] et en ce qu'il a fixé la créance de la CNAVTS à la somme de 244 euros.

Sur la demande de rétablissement personnel

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, « pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus.

En l'espèce, force est de constater que les ressources de M. [N] ont augmenté depuis son évaluation par la commission en 2020 puis par le premier juge en avril 2021 et qu'elles restent supérieures à l'évaluation de ses charges. M. [N] dispose donc d'une capacité de remboursement et ne rapporte toujours pas la preuve que sa situation serait irrémédiablement compromise. Sa demande de rétablissement personnel est par conséquent rejetée.

Sur la demande de fixation de la créance de la société [6] à la somme de 1 794,48 euros

La cour constate que cette demande est nouvelle en appel et que l'appelant ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à la société [6], principale intéressée.

Cette demande est par conséquent rejetée.

Sur la demande de diminution de la mensualité de remboursement

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [N] perçoit désormais une retraite d'un montant total de 990,39 euros, en hausse depuis le jugement.

Le forfait de base s'élève désormais à la somme de 604 euros, auquel s'ajoute les frais de Mutuelle (32 euros), de logement (243,70 euros) de chauffage (25,50 euros) et d'assurance (37,20 euros), soit une somme totale de 942,40 euros.

Au final, M. [N] dispose donc d'une capacité de remboursement d'un montant de 47,98 euros.

Partant, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de diminution de la capacité de remboursement et de la fixer à la somme de 47,98 euros.

Il convient par conséquent d'infirmer partiellement le jugement et d'arrêter un plan de remboursement, d'une durée de 84 mois, sans intérêt, à compter du 1er juin 2023 comme suit :

1er palier du 1er juin 2023 au 1er octobre 2023 (taux 0%) :

5 mensualités de 47,98 euros à la CNAVTS

2e palier du 1er novembre 2023 au 1er mai 2030 (taux 0%) :

79 mensualités de 47,98 euros à la société [6]

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par M. [N] et en ce qu'il a fixé la créance de la CNAVTS à la somme de 244 euros ;

Statuant de nouveau,

Fixe la capacité de remboursement de M. [O] [N] à la somme de 47,98 euros à compter du 1er juin 2023 ;

Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, à compter du 1er juin 2023 et jusqu'au 1er mai 2030 selon une mensualité de 47,98 euros ;

Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;

Dit que les dettes sont apurées à compter de juin 2023 conformément au plan suivant :

1er palier du 1er juin 2023 au 1er octobre 2023 (taux 0%) :

5 mensualités de 47,98 euros à la CNAVTS

2e palier du 1er novembre 2023 au 1er mai 2030 (taux 0%) :

79 mensualités de 47,98 euros à la société [6]

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [O] [N] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;

Dit qu'à l'issue du plan le solde de la dette est effacé ;

Rappelle qu'il appartiendra à M. [O] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00224
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.00224 ?
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