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11/05/2023 | FRANCE | N°21/00216

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 11 mai 2023, 21/00216


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 99 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00216 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3MS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-007768



APPELANTS



Monsieur [J] [U] [L]

[Adresse 4]

[Localité 17]

Comparant en personne, assisté de M. [J] [K] [O]
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Madame [H] [L]

[Adresse 4]

[Localité 17]

Représentée par M. [J] [G] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMEES



HOISTFINANCE AB

Service Surendettement

TSA 731...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 99 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00216 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3MS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-007768

APPELANTS

Monsieur [J] [U] [L]

[Adresse 4]

[Localité 17]

Comparant en personne, assisté de M. [J] [K] [O]

Madame [H] [L]

[Adresse 4]

[Localité 17]

Représentée par M. [J] [G] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEES

HOISTFINANCE AB

Service Surendettement

TSA 73103

[Localité 8]

non comparante

[11]

Chez [15]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Non comparante

[15]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Non comparante

[11]

Chez [14]

Service Surendettement

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante

[18]

Chez [16]

[Adresse 7]

[Adresse 13]

[Localité 10]

Non comparante

BPCE FINANCEMENT

Agence Surendettement

[Adresse 6]

[Localité 2]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 octobre 2019, M. [J] [U] [L] et Mme [H] [L] épouse [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] qui a, le 23 janvier 2020, déclaré leur demande recevable.

Le 9 juillet 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant des mensualités de 453 euros et avec un effacement partiel à l'issue.

Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées en faisant valoir que la mensualité était trop élevée et en proposant une mensualité de 100 euros.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré le recours recevable,

- arrêté des mesures figurant dans un tableau intégré au dispositif du jugement,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 84 mois, au taux zéro, avec une mensualité de 400,01 euros et un effacement partiel à l'issue.

La juridiction a estimé que les ressources du couple s'élevaient à la somme de 2 049 euros, ses charges à la somme de 1 613 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 436 euros, le maximum légal de remboursement étant de 563 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1 486 euros. Il a retenu un effacement des dettes à hauteur de 30 763,88 euros.

Le jugement a été notifié aux débiteurs le 1er juin 2021.

Par déclaration adressée le 14 juin 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [L] et Mme [L] [H] ont interjeté appel du jugement en faisant valoir leur incapacité à honorer les mensualités imposées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2023.

À cette audience, M. [L] a comparu en personne muni d'un pouvoir pour représenter son épouse aveugle et aidé par un interprète de son choix. Il réclame une diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 100 euros, soit 30 euros par créancier.

Il indique que leurs revenus s'élèvent désormais à 1 700 euros. Il ajoute qu'il a obtenu de la société [12] un accord pour un versement mensuel de 30 euros et 31,84 euros pour la société [18]. Il indique avoir déjà remboursé deux établissements et avoir fait le maximum pour respecter le plan.

Il précise que le loyer s'élève à 611,95 euros après déduction de l'APL de 322,75 euros et qu'il verse 125,51 euros pour l'assurance.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, M. et Mme [L] justifient que leurs revenus ont diminué depuis le jugement pour s'élever désormais à la somme de 1 700 euros. Néanmoins les justificatifs produits ne sont pas complets même s'ils attestent d'une diminution et les questions posées à l'audience n'ont pas permis d'obtenir plus de précision.

Si M. [L] a indiqué à l'audience avoir obtenu des accords de deux créanciers ([12] et [18]) pour limiter les versements à une trentaine d'euros par créancier, la cour ne dispose d'aucun élément d'actualisation pour évaluer les sommes versées par les débiteurs pour rembourser leurs dettes, les propos du débiteur étant particulièrement confus. Il a indiqué avoir remboursé deux établissements, sans pouvoir préciser lesquels, étant souligné que les cinq créanciers détiennent plusieurs créances.

Dans ces conditions, au vu de la baisse des revenus perçus par le couple il convient par conséquent de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle prenne en compte l'évolution de la situation familiale et détermine le montant de la capacité de remboursement du couple.

Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement afin qu'elle réexamine la situation de M. et Mme [L], qu'elle détermine leur capacité de remboursement et qu'elle établisse un nouveau plan d'apurement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé ;

Statuant de nouveau ;

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] qui sera chargée de ré-examiner la situation de M. [J] [U] [L] et Mme [H] [L] épouse [L], de déterminer leur capacité de remboursement et d'établir un plan de remboursement de leurs dettes ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00216
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.00216 ?
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