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11/05/2023 | FRANCE | N°21/00215

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 11 mai 2023, 21/00215


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 98 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00215 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3HE



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-013862



APPELANTS



Monsieur [T] [U]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Comparant en personne, assisté de Me Vassouguy clarisse CAR

OUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 152 substitué par Me Amelle BOUCHAREB de la SELARL BAROK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS



Madame [W] [Y] épous...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 98 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00215 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3HE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-013862

APPELANTS

Monsieur [T] [U]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Comparant en personne, assisté de Me Vassouguy clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 152 substitué par Me Amelle BOUCHAREB de la SELARL BAROK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Madame [W] [Y] épouse [U]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Vassouguy clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 152 substitué par Me Amelle BOUCHAREB de la SELARL BAROK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Madame [D] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante

[Adresse 31]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparante

PARIS HABITAT OPH

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris Toque P: 173

[27]

Service surendettement

[Adresse 24]

[Localité 6]

Non comparante

[22]

[Adresse 30]

[Adresse 7]

[Localité 13]

Non comparante

[20]

Chez [33]

[Adresse 23]

[Localité 6]

Non comparante

[19]

[15]

[Adresse 18]

[Localité 11] / FRANCE

Non comparante

[26]

Chez [21]

[15]

[Adresse 18]

[Localité 11]

Non comparante

LA [17]

Chez [25]

[Adresse 12]

[Localité 14]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 janvier 2017, M. [T] [U] et Mme [W] [Y] épouse [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 28] qui a, le 24 janvier 2017, déclaré leur demande recevable et imposé, le 18 avril 2017, une suspension d'exigibilité d'une durée de 24 mois afin de permettre à madame de retrouver un emploi.

Le 5 juin 2019, M. et Mme [U] ont à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 28] qui a, le 8 août 2019, déclaré leur demande recevable.

Le 26 septembre 2019, la commission a estimé leurs ressources à 2 155 euros, leurs charges à 2 415 euros et conclu que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise. Elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice.

L'organisme créancier [29] a contesté cette décision et sollicité un nouveau moratoire de 24 mois afin de permettre le relogement de la famille et le versement des fonds du FSL.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- écarté des débats le décompte actualisé produit par l'établissement [29] postérieurement à la clôture des débats, et non préalablement autorisé,

- déclaré le recours recevable en la forme,

- fixé le montant de la créance détenue par l'organisme [29] à l'encontre des époux [U] à la somme de 35 621,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, suivant décompte arrêté au 7 janvier 2021,

- constaté la mauvaise foi des époux [U],

- déclaré en conséquence les époux [U] irrecevables à bénéficier d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement,

- rejeté le surplus des demandes.

La juridiction a estimé que les ressources du couple s'élevaient à la somme de 2 193 euros et ses charges à la somme de 1 558 euros. Elle a considéré que la mauvaise foi des débiteurs était caractérisée car ils avaient laissé s'accroître leur dette locative de manière très significative alors que leur situation financière leur permettait d'effectuer des paiements substantiels réguliers au profit de leur bailleresse. Elle a également retenu que Mme [U] ne justifiait pas d'une recherche active et sérieuse d'emploi durant la période du moratoire dont le couple avait bénéficié.

Le jugement a été notifié aux débiteurs le 1er juin 2021.

Par déclaration adressée le 15 juin 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [U] ont interjeté appel.

Le 6 avril 2022, les débiteurs, ont présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis, déclarant être désormais domiciliés à [Localité 16].

La commission a, le 13 juin 2022, déclaré recevable cette demande et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. [29] a contesté cette recevabilité au vu du litige pendant devant la cour d'appel.

Après avoir relevé que l'endettement déclaré à l'occasion du deuxième dossier était de structure rigoureusement identique à celui déclaré en 2019, le juge des contentieux de la protection de Bobigny a, par jugement du 27 février 2023 rendu par défaut, constaté la litispendance entre les deux dossiers, déclaré se dessaisir au profit de la cour de céans et transmis le dossier à la cour.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2023.

À cette audience, M. [U] a comparu en personne, assisté de son conseil qui représente le couple et qui a développé oralement ses conclusions, réclamé l'infirmation du jugement et à titre principal, la recevabilité de leur demande de rétablissement personnel, à titre subsidiaire le renvoi du dossier devant la commission de surendettement pour élaboration des mesures de traitement de leur situation.

Il fait valoir que les débiteurs ont déménagé à [Localité 16] en 2022 et ont déposé un nouveau dossier le 6 avril 2022 qui a été déclaré recevable, que monsieur est âgé de 60 ans, qu'il a été licencié en janvier 2022 pour cumul de deux emplois d'agent d'entretien, qu'il travaille à nouveau et que madame, âgée de 50 ans, ne parle pas français et ne travaille pas. Leur fille vit également au domicile.

Il soutient qu'ils sont de bonne foi, qu'ils ne contestent pas le montant de la créance de leur ancien bailleur, que rien ne permet d'affirmer qu'ils auraient sciemment aggravé leur endettement.

Il affirme que le premier juge n'a pas fait état du chômage partiel subi par monsieur du fait de la crise sanitaire, que leurs ressources ont baissé et s'élèvent désormais à 1 959,57 euros et leurs charges à 1 376,21 euros et qu'ils règlent leur loyer de 1 100 euros, ce qui fait un reste à vivre de 583,36 euros, rendant illusoire une capacité de remboursement.

Paris Habitat ' [29] est représenté par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé à titre principal la confirmation du jugement, à titre subsidiaire le réexamen de la situation des débiteurs et le renvoi de leur dossier devant la commission de surendettement et à titre infiniment subsidiaire, la fixation d'un moratoire concernant la dette locative afin de leur permettre de trouver une solution d'apurement de leur dette locative et le débouté de leurs demandes.

Il précise que la dette locative s'élève désormais à la somme de 41 739,55 euros, selon décompte arrêté au mois d'août 2021 et que les débiteurs ont quitté les lieux le 27 août 2021.

Il fait valoir que la bonne foi s'apprécie au regard du comportement des débiteurs à l'égard de leurs créanciers, qu'un locataire ne peut s'arroger le droit de ne pas payer ses loyers en espérant un effacement de sa dette, que les débiteurs n'ont pris aucune mesure pour limiter l'aggravation de leur endettement et qu'ils avaient pourtant déjà bénéficié d'une suspension d'exigibilité de 24 mois en juin 2017.

Il ajoute que les débiteurs n'ont pas répondu aux convocations de l'assistante sociale, qu'ils étaient solidairement tenus de régler le loyer courant, qu'il est impossible de dissocier le comportement de l'un par rapport à l'autre, que la non-reprise du paiement des loyers courant caractérise leur mauvaise foi.

Il rappelle qu'en tant que bailleur, il a droit au traitement prioritaire de sa créance par rapport aux autres créanciers et qu'un plan d'apurement de la dette locative peut être envisagé.

Il souligne enfin que les débiteurs affirment régler leur nouveau loyer alors que celui-ci est plus élevé et qu'ils auraient pu faire des versements, même symboliques.

Par courrier du 14 février 2023, la société [27] informe la cour que sa créance s'élève à la somme de 4 453,74 euros.

Par courrier du 21 février 2023, le [32] informe la cour que les époux [U] ne sont redevables d'aucune créance à cette caisse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par [29].

Sur le moyen tiré de la mauvaise foi

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

Pour retenir l'absence de bonne foi et prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge a relevé que les débiteurs avaient totalement délaissé le paiement de leur loyer et de leurs charges depuis le mois de février 2018, qu'ils ont laissé accroître leur dette locative de manière significative alors que leur situation financière leur permettait d'effectuer des paiements substantiels réguliers au profit de leur bailleur, y compris après la recevabilité de leur dossier de surendettement et après avoir été avisés de leur obligation de régler leurs charges courantes.

À l'appui de leur appel, M. et Mme [U] font valoir qu'ils ne sont pas francophones, qu'ils ont effectué des règlements, que monsieur a cumulé deux emplois afin d'essayer de faire vivre sa famille, qu'il a été licencié pour avoir cumulé deux emplois, que leur situation financière s'est aggravée indépendamment de leur volonté, qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un comportement malveillant et actif tendant à aggraver volontairement leur endettement de manière injustifiée et qu'ils ont même apuré la dette envers le [32].

Les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir apprécié la situation du couple séparément, alors qu'il n'est pas contesté que le couple est marié et qu'il a, à chaque fois, déposé un dossier commun au couple, domicilié à la même adresse. Ils soulignent également que le premier juge n'a pas vérifié s'il y avait eu de nouveaux emprunts alors que les débiteurs ont été avisés de l'interdiction formelle d'en contracter de nouveaux.

Il ressort des pièces produites que lors du premier dossier, en janvier 2017, l'endettement des époux [U] s'élevait à 74 851 euros, hors dette de loyer non déclarée à l'époque, que les débiteurs ont bénéficié d'une mesure de suspension d'exigibilité pendant 24 mois afin que madame retrouve un emploi, que lors du second dossier déposé en juin 2019, le passif a été évalué à 110 348,49 euros, dont 35 317,54 euros de dette locative et que lors du dépôt du troisième dossier, le passif a été déclaré pour une somme totale de 132 695,81 euros, dont 40 820,30 pour [Localité 28] Habitat OPH et 17 141,81 concernant l'ancien logement loué de 2008 à 2010 par Mme [D] [O].

La cour constate qu'il n'est justifié d'aucune démarche de recherche d'emploi ni d'aucune impossibilité de travailler pour Mme [U], invitée, dès 2017 à effectuer des diligences pour retrouver un travail. Il est mentionné dans les écritures que madame serait inscrite à pôle emploi alors qu'il est produit l'attestation de monsieur. De surcroît, comme le souligne l'intimé, les débiteurs ne justifient pas du respect du suivi social préconisé par la commission de surendettement.

Il est manifeste également, comme l'a relevé le premier juge, que depuis 2008, les débiteurs n'ont eu de cesse de s'affranchir du paiement de leur loyer et que leur dette locative n'a cessé d'augmenter pour atteindre des proportions extravagantes au regard de leurs revenus.

Si cette seule augmentation ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une mauvaise foi, il est tout à fait singulier de constater qu'alors qu'ils n'ont effectué, entre 2019 et 2021, soit après la recevabilité de leur dossier, que cinq versements auprès de leur bailleur, ils justifient aujourd'hui du règlement des trois derniers loyers de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023 envers leurs nouveaux bailleurs, M. et Mme [R], pourtant d'un montant plus onéreux (1 100 euros). Ces versements interviennent alors que les débiteurs justifient d'une baisse de leurs revenus depuis 2019. Ce comportement interpelle alors que malgré les divers engagements effectués devant les différentes juridictions de régler leurs charges courantes, ils n'ont pas jugé utile d'effectuer des versements réguliers, même modiques. La cour note de surcroît que les appelants n'ont pas produit leur nouveau contrat de location et que le montant du dernier loyer mentionné sur les quittances semble disproportionné au regard des revenus du couple.

À cet égard, le remboursement de la dette fiscale, d'un montant de 468 euros, ne saurait suffire à éluder l'aggravation de leur endettement.

Enfin, il est patent que lors du dépôt de leur troisième dossier devant une autre commission de surendettement, si les époux [U] ont indiqué qu'ils avaient bénéficié d'un précédent moratoire de 24 mois, ils ont déclaré pour la première fois une nouvelle dette locative pourtant ancienne et manifestement omis de préciser qu'ils avaient également déposé un deuxième dossier qui avait abouti à une décision judiciaire d'irrecevabilité pour mauvaise foi et qu'un litige était pendant devant la cour d'appel.

Cette dissimulation de leur exacte situation, qui s'ajoute au comportement justement retenu par le premier juge de s'abstenir de tout règlement du loyer courant alors qu'un versement partiel était possible, caractérise une mauvaise foi persistante dans un contexte d'aggravation délibéré de leur endettement. Il doit être précisé que dans l'évaluation des charges faites par la commission, était compris le versement du montant effectif du loyer, en sus des forfaits habituels.

La cour constate que les motifs précis et circonstanciés retenus par le premier juge sont toujours pertinents et d'actualité. Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la recevabilité et l'orientation prononcée le 13 juin 2022

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 27 février 2023 rendu par défaut, constaté la litispendance entre les deux dossiers, déclaré se dessaisir au profit de la cour de céans et transmis le dossier à la cour.

La cour constate que le recours exercé par [29] le 22 juin 2022 doit être déclaré recevable et la décision de recevabilité et d'orientation du dossier émise le 13 juin et notifiée le 20 juin 2022 par la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis doit être, au vu de ce qui précède, infirmée.

M. et Mme [U] doivent en conséquence être déclarés irrecevables au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

Vu le jugement du 27 février 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny,

Déclare recevable le recours exercé par [29] le 22 juin 2022 à l'encontre de la décision du 13 juin 2022 de recevabilité et d'orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Déclare en conséquence M. [T] [U] et Mme [W] [Y] épouse [U] irrecevables à bénéficier d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement de [Localité 28] et à la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00215
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.00215 ?
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