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11/05/2023 | FRANCE | N°21/00192

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 11 mai 2023, 21/00192


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 96 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00192 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYXY



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-002103



APPELANTS



Monsieur [R] [T], né le 26 septembre 1949 à [Localité 25]

Madame [H] [S] épouse [T], née le 17 janvier 1958 à

[Localité 46]

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentés par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139 substituée par M...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 96 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00192 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYXY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-002103

APPELANTS

Monsieur [R] [T], né le 26 septembre 1949 à [Localité 25]

Madame [H] [S] épouse [T], née le 17 janvier 1958 à [Localité 46]

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentés par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139 substituée par Me Linda KABISHI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

[28] ; 399167672)

Chez [37]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Non comparante

[32] (403732002 ; 403732036)

Chez [37]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Non comparante

SIP [Localité 48] 5-6E (RAR 1433189073148)

Service Recouvrement

[Adresse 19]

[Localité 16]

Non comparante

CA CONSUMER FINANCE(46000396751; 47128467631 ; 48213944178 ; 49313607396 ; 52056736977 ; 81575194249)

[23]

[Adresse 27]

[Localité 18]

Non comparante

[50] (46792288)

ITIM/PLT/COU

TSA 90002

[Localité 17]

Non comparante

[41] (11194869902)

[Adresse 11]

[Localité 22]

Non comparante

[39] (49585877)

Service Surendettement

[Adresse 34]

[Localité 6]

Non comparante

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [33] (100D4468060|X000047971)

Chez [36]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Non comparante

[47] (43289250919003)

Chez [45]

[Adresse 3]

[Localité 20]

Non comparante

[30] (50945290462100 ; 50945290469008)

Chez [45]

[Adresse 3]

[Localité 20]

Non comparante

AMERICAN [38] (374907206051009)

AG siege social

[Adresse 8]

[Localité 21]

Non comparante

[24] (146289550100020733801)

Chez [31]

[Adresse 35]

[Localité 12]

Non comparante

[51] (3870734)

[Adresse 5]

[Localité 14]

Non comparante

[26] (36403155293600 ; 36403274574500 ; 43289250913100 ; 43289250919004)

Chez [45]

[Adresse 3]

[Localité 20]

Non comparante

[42] venant aux droit de [39] suivant acte de cession de créance

Chez [43]

[Adresse 44]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 juin 2019, M. [R] [T] et Mme [H] [S] épouse [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 48] qui a, le 29 août 2019, déclaré leur demande recevable.

Le 12 décembre 2019, la commission a fixé le passif à la somme de 200 180,64 euros et a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 36 mois, au taux de 0,87 %.

Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées en faisant valoir que leurs ressources avaient fortement diminué en raison des résultats déficitaires de leur société et qu'ils évaluaient leur capacité de remboursement à la somme de 500 euros.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré le recours recevable,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 67 mois à compter du 1er juillet 2021, sans intérêt, moyennant des mensualités de 3025,70 euros maximum.

La juridiction a estimé que les ressources du couple s'élevaient à la somme de 7 567 euros, ses charges à la somme de 4 477 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 3 090 euros, le maximum légal de remboursement étant de 5 963,43 euros. Elle a également relevé que l'activité de leur société pour l'année 2019 était déficitaire. Elle a considéré que les débiteurs n'avaient jamais bénéficié de précédentes mesures, que la mensualité de 500 euros qu'ils avaient estimée n'était pas en adéquation avec leurs ressources et qu'ils devaient repenser l'organisation de leurs dépenses, en revoyant le cas échéant leurs choix de vie. Elle a rappelé aux débiteurs qu'ils devront ressaisir la commission le jour où leur société serait à nouveau bénéficiaire.

Le jugement a été notifié aux débiteurs le 12 mai 2021.

Par déclaration adressée le 20 mai 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, les débiteurs ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2023.

À cette audience, M. et Mme [T] sont représentés par leur conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé à titre principal un moratoire de 24 mois pour leur permettre de vendre le bien immobilier appartenant à la mère de M. [T] et à titre subsidiaire un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 84 mois avec une mensualité de 2 000 euros par mois.

Ils font valoir que la mère de M. [T], qui est entrée en maison de retraite, envisage de leur faire une donation, que cette donation leur permettra d'apurer une partie des dettes, qu'ils ont respecté le plan fixé par le tribunal. Ils confirment que leurs ressources s'élèvent à la somme de 7 567 euros leurs charges s'élèvent à la somme de 7 555 euros.

Ils précisent que leur logement sert à l'activité professionnelle de madame et qu'ils ne peuvent se permettre de changer de domicile

Par courrier en date du 31 janvier 2023, la société [40] informe la Cour qu'elle s'en remet à sa décision et qu'elle ne sera pas présente à l'audience.

Par courrier en date du 2 février 2023, [42] venant aux droits de la société [39] informe la Cour qu'elle a acquis la créance de cette dernière née d'un prêt personnel conclu en 2017 et que cette créance s'élève aujourd'hui à la somme de 9 675,99 euros.

Par courrier du 14 février 2023, le [49] a précisé que sa créance s'élevait à la somme de 4 722 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par M. et Mme [T]. Il n'est par ailleurs émis aucune contestation sur le montant du passif, évalué par la commission à la somme de 200 180,64 euros.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

La cour doit prendre en considération la situation des débiteurs à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de leurs revenus.

En premier lieu, il convient de noter que la demande de moratoire n'est étayée d'aucun justificatif attestant de la mise en vente d'un bien immobilier de nature à permettre un désintéressement des créanciers des débiteurs. En l'état, cette demande, ni justifiée ni fondée doit être rejetée, étant rappelé, comme le précise expressément le dispositif du jugement entrepris, qu'en cas de changement significatif de leurs ressources comme de leurs charges, il appartient aux débiteurs de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande.

La cour constate qu'il n'est formulé aucune contestation concernant les ressources du couple, fixées par le premier juge à la somme de 7 567 euros, toujours revendiquée. De la même façon, la situation des débiteurs n'a pas connu de changement significatif depuis le prononcé du jugement.

En revanche, si le premier juge a retenu des charges à hauteur de 4 477, en prenant en compte les forfaits de base, le loyer à hauteur de 2 992 et une taxe d'habitation désormais supprimée, les appelants estiment au contraire que celles-ci s'élèvent à la somme de 7 555 euros.

Néanmoins, comme l'a justement relevé le premier juge, le surplus des charges énumérées par les débiteurs se trouvent soit déjà comprises dans les forfaits retenus, qu'il convient d'actualiser, soit non justifiées (frais bancaires, scolarité, salaires, entretien voiture), soit relever de choix de vie préjudiciables au remboursement de leurs dettes.

Au vu des pièces produites, il convient d'ajouter aux forfaits de base actualisés (1 028 € + 169 €+196 €) les sommes de 3 227 € au titre des loyers, 306 € de mutuelle, 19 € de caution et 7 € d'assurance, soit un montant total de charges mensuelles évaluées à 4 979 euros.

Ainsi, il apparaît que leur capacité de remboursement doit être actualisée à la somme maximum de 2 588 euros, de nature à permettre l'apurement du passif.

Il est tenu compte du respect du plan tel que fixé par le premier juge et il est retenu que les deux premiers paliers, du 1er juillet 2021 au 1er mars 2023 ont été régulièrement exécutés par les débiteurs.

Il convient par conséquent de faire droit partiellement à la demande, d'infirmer partiellement le jugement en ce qui concerne le troisième palier prévu pour débuter le 1er avril 2023 et d'arrêter un plan de remboursement, d'une durée de 56 mois, sans intérêt, applicable à compter du 1er juin 2023 avec 56 mensualités de 2 485,41 euros maximum réparties de la façon suivante :

227,98 euros à la société [24] (12 766,78 €)

196,68 euros à la société [26] (11 014,37 €)

222,87 euros à la société [26] (12 480,64 €)

212,60 euros à la société [26] (11 905,84 €)

337,99 euros à la société [28] (18 927,53 €)

207,16 euros à la société [28] (11 600,88 €)

204,92 euros à la société [29] (11 475,09 €)

295,08 euros à la société [29] (16 524,16 €)

318,45 euros à la société [32] (17 833,48 €)

98,80 euros à la société [32] (5 532,58 €)

162,88 euros à la société [39] (9 121,43 €)

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé et en ce qu'il a rééchelonné les dettes entre le 1er juillet 2021 et le 1er mars 2023 ;

Statuant de nouveau,

Fixe la capacité de remboursement M. [R] [T] et Mme [H] [S] épouse [T] à la somme de 2 588 euros à compter du 1er juin 2023 ;

Dit que les dettes restantes sont rééchelonnées sur une durée de 56 mois, à compter du 1er juin 2023 ;

Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0%, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [R] [T] et Mme [H] [S] épouse [T] d'avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses ;

Dit que les dettes sont apurées à compter du 1er juin 2023 en 56 mensualités de 2 485,41 euros réparties de la façon suivante :

227,98 euros à la société [24] (12 766,78 €)

196,68 euros à la société [26] (11 014,37 €)

222,87 euros à la société [26] (12 480,64 €)

212,60 euros à la société [26] (11 905,84 €)

337,99 euros à la société [28] (18 927,53 €)

207,16 euros à la société [28] (11 600,88 €)

204,92 euros à la société [29] (11 475,09 €)

295,08 euros à la société [29] (16 524,16 €)

318,45 euros à la société [32] (17 833,48 €)

98,80 euros à la société [32] (5 532,58 €)

162,88 euros à la société [39] (9 121,43 €)

Rappelle qu'il appartiendra à M. [R] [T] et Mme [H] [S] épouse [T], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Rejette le surplus des demandes ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00192
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.00192 ?
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