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11/05/2023 | FRANCE | N°21/00190

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 11 mai 2023, 21/00190


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 95 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00190 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYWR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000970



APPELANTS



Monsieur [V] [D] & Madame [R] [X] épouse [D] (débiteurs)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non compa

rants



INTIMEES



[9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante



[10]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Non comparante



[8]

Chez [11] - Service surendettement...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 95 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00190 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYWR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000970

APPELANTS

Monsieur [V] [D] & Madame [R] [X] épouse [D] (débiteurs)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparants

INTIMEES

[9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante

[10]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Non comparante

[8]

Chez [11] - Service surendettement

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [D] et Mme [R] [X] épouse [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 29 mai 2019, déclaré leur demande recevable.

Le 28 juillet 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 87 mois moyennant une mensualité de 3 408 euros.

Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées en demandant une diminution du montant de la mensualité.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 avril 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- dit le recours recevable en la forme,

- rejeté ledit recours,

- établi un plan identique aux mesures recommandées par la commission.

La juridiction a estimé que les ressources du couple s'élevaient à la somme de 5 276 euros, ses charges à la somme de 1 868 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 3 408 euros.

Le jugement a été notifié aux débiteurs le 22 avril 2021.

Par déclaration adressée le 30 avril 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [D] ont interjeté appel du jugement en faisant valoir que les dettes avaient été mal évaluées et qu'ils n'étaient plus en mesure de payer les mensualités. Ils précisent vouloir conserver leur bien immobilier qui constitue leur résidence principale.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2023.

Régulièrement convoqués par lettre recommandée à l'audience du 7 mars 2023, M. et Mme [D] n'ont pas comparu.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqués par lettres recommandées à l'audience du 7 mars 2023, les appelants n'ont pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Constate que M. [V] [D] et Mme [R] [X] épouse [D] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00190
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.00190 ?
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