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11/05/2023 | FRANCE | N°21/00188

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 11 mai 2023, 21/00188


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 93 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00188 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZO3



Décision déférée à la Cour : ordonnance de rejet de relevé de caducité rendu le 27 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-21-004932



APPELANTE



PARIS HABITAT OPH

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me

Aude LACROIX (avocat plaidant) du Cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 et Me Sylvie KONG THONG (avocat postulant) de l'AARPI OLIVIER - avocat au barreau de...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 93 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00188 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZO3

Décision déférée à la Cour : ordonnance de rejet de relevé de caducité rendu le 27 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-21-004932

APPELANTE

PARIS HABITAT OPH

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Aude LACROIX (avocat plaidant) du Cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 et Me Sylvie KONG THONG (avocat postulant) de l'AARPI OLIVIER - avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

INTIMES

Monsieur [L] [R] (débiteur)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0154

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031379 du 11/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

[9] curateur de Monsieur [L] [R] (suivant jugement de curatelle renforcée rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Paris)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0154

SIP [Localité 6] (dette soldée)

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 25 mai 2020, M. [L] [R], ayant pour curateur l'association [9], a saisi la commission de surendettement de [Localité 10] qui a, le 25 juin, déclaré son dossier recevable.

Le 3 septembre 2020 la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de sa dette locative.

Le 22 septembre 2020, [11] a contesté cette mesure et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2021.

Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré caduc le recours de [11], considérant qu'il n'avait pas justifié avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l'article R.713-4 du code de la consommation.

Saisi le 21 avril 2021 d'une requête de [11] tendant au relevé de caducité, le tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance en date du 27 avril 2021, a rejeté la demande de relevé de caducité.

Le tribunal a estimé que [11] n'avait pas comparu sans motif légitime à l'audience du 7 avril 2021, que le courrier recommandé adressé au greffe ne contenait aucune demande de dispense de comparution et aucune demande de renvoi de l'affaire et que la demande de relevé n'était pas justifiée.

Cette ordonnance a été notifiée à [11] le 29 avril 2021.

Par déclaration adressée le 14 mai 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, l'organisme [11] a interjeté appel de l'ordonnance.

Par une décision en date du 11 août 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [R].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2023.

À cette audience, [11] est représenté par son conseil qui réclame l'infirmation de l'ordonnance rejetant la demande de relevé de caducité, que la cour statue sur la contestation formée à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel, qu'il soit ordonné le rééchelonnement des dettes sans effacement avec éventuellement la mise en place préalable d'un moratoire à défaut le renvoi du dossier à la commission de surendettement. Au cas où la cour n'évoquerait pas le dossier, il est demandé le renvoi du dossier au tribunal.

Il fait valoir que le tribunal a commis une erreur de fait et de droit, l'article R.713-4 n'exigeant nullement une demande de dispense de comparution, que [11] a fait usage de la possibilité de comparaître par écrit et avait notifié par LRAR l'exposé de ses moyens au débiteur.

Évoquant l'affaire, il soutient que M. [R] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, qu'il perçoit l'AAH, l'APL et la RLS, qu'il a pu bénéficier d'un FSL, qu'il a été relogé avec un nouveau loyer de 396,77 euros, que ses charges s'élèvent à la somme de 1 055 euros et qu'il dispose donc d'une capacité de remboursement.

Il précise enfin que la dette locative a considérablement diminué puisqu'elle est passée de 21 403,69 euros à 8 928,47 euros, que le curateur verse tous les mois une somme de 444 euros et que le débiteur est susceptible de retrouver un emploi.

M. [R] et son curateur sont représentés par leur conseil qui réclame le débouté des demandes, la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dépens.

Il indique qu'il s'en rapporte sur la demande de relevé de caducité puisqu'il ne conteste pas avoir été avisé.

Il estime que la cour ne peut évoquer l'affaire au fond puisque l'ordonnance contestée n'a pas traité du fond de la demande et que le jugement du 7 avril ne s'est pas prononcé sur la contestation.

Par un courrier en date du 30 janvier 2023, le SIP de [Localité 6] informe la Cour que la dette de M. [R] est soldée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Lorsque le juge déclare caduque une citation en justice, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.

En l'espèce, l'ordonnance par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de relevé de caducité formée par [11] est susceptible d'appel.

En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.

La décision a été notifiée le 29 avril 2021 à [11].

L'appel formé le 14 mai 2021 dans les formes et le délai requis doit être déclaré recevable.

Sur le relevé de caducité

Le premier juge a rejeté la demande de relevé de caducité en relevant que le courrier recommandé adressé au tribunal par [11] ne contenait aucune demande de dispense de comparution, qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R.713-4 et qu'il ne comporte aucune demande de renvoi de l'affaire.

Par application des dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La procédure est orale. En, cours d'instance, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Il résulte de ces textes qu'ils n'imposent en aucun cas que les parties qui souhaitent faire usage de la possibilité de comparaître par écrit soient tenues de formuler une demande de dispense de comparution.

En l'espèce, [11], qui n'a pas comparu à l'audience du 7 avril 2021, justifie avoir, le 16 mars 2021, exposé ses moyens par courrier et les avoir, le17 mars 2021 transmis par lettre recommandée au tribunal et à son adversaire. Il justifie également d'un envoi par mel de son dossier à l'avocat adverse.

C'est donc en ajoutant aux textes que le premier juge a exigé une demande de dispense de comparution. Il ressort des pièces produites que le débiteur a bien eu connaissance des motifs de contestation de la mesure et a été mis en mesure de pouvoir y répondre.

[11] a donc bien fourni dans un délai de quinze jours, un motif légitime qu'elle n'était pas été en mesure d'invoquer en temps utile au sens de l'article 468 du code de procédure civile.

C'est donc à tort que le premier juge a refusé de faire droit à la demande de relevé de caducité.

L'ordonnance doit être infirmée.

En l'espèce, force est de constater que ni le jugement du 7 avril 2021 ni l'ordonnance entreprise ne se sont prononcés sur le fonds du recours exercé dans les délais légaux.

La cour n'étant saisie que de l'appel de l'ordonnance de rejet, il n'y a donc pas lieu d'évoquer au fond le recours qui doit être examiné par le tribunal initialement et valablement saisi de ce recours, d'autant que le débiteur s'y oppose et qu'il n'a pas conclu sur le fond du dossier.

Chacune des parties supportera la charge des dépens et des frais exposés par elle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l'appel interjeté par [11] ;

Infirme l'ordonnance du 27 avril 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande de relevé de caducité du recours de [11] ;

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu'il soit jugé du fond du recours exercé à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00188
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.00188 ?
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