République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 11 Mai 2023
(n° 92 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00187 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYS4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de de Paris N°11-20-009614
APPELANTE
Madame [J] [N] née le 12 mai 1966 à [Localité 15] (débitrice)
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non comparante
INTIMEES
[8] (146289550900027858103)
Chez [10]
[Adresse 12]
Non comparante
CA [11] (81602188951)
AGENCE 923 - Banque de France
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparante
[17] (créances écartées)
ITIM PLT COU - [Adresse 19]
[Localité 2]
Non comparante
SIP [Localité 16] (2062521591396)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante
[18] (37195934205 ; 40396373397)
Chez [14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 mai 2019, Mme [J] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a, le 27 juin 2019, déclaré sa demande recevable.
Le 16 septembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 36 mois moyennant une mensualité de 3 579 euros.
La débitrice a contesté les mesures recommandées en faisant valoir une mauvaise appréciation de sa situation et l'impossibilité d'exécuter ce plan.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré le recours recevable en la forme,
- écarté de la procédure de surendettement deux créances de la [17], d'un montant de 9 012,22 euros au titre d'un compte chèque et de 5 834,57 euros (solde capital) et 400 euros (impayés) au titre d'un crédit,
- rééchelonné le paiement des dettes sur une durée de 40 mois avec des mensualités de 2 215,46 euros, avec un déblocage de l'épargne salariale d'un montant de 16 000 euros pour régler la première mensualité du plan.
La juridiction a estimé que les ressources de la débitrice s'élevaient à la somme de 6 246 euros, ses charges à la somme de 2 556 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 3 690 euros, le maximum légal de remboursement étant de 4 878,36 euros. Mais elle a considéré que la satisfaction du nécessaire équilibre entre les conditions de vie de la débitrice et l'intérêt légitime des créanciers justifiait de retenir une capacité de 2 200 euros par mois, permettant l'apurement de l'endettement sur une durée de 40 mois. Elle a précisé que ces mesures étaient subordonnées au déblocage de l'épargne salariale de la débitrice d'un montant de 16 000 euros pour régler la première mensualité du plan.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 15 avril 2021.
Par déclaration adressée le 21 avril 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, la débitrice a interjeté appel du jugement en faisant valoir que ses revenus avaient diminué depuis le jugement et en réclamant un allongement de la durée du plan sur 96 mois.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2023.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 7 mars 2023, Mme [N] n'a pas comparu.
Aucun créancier n'a comparu.
Par un courrier en date du 31 janvier 2023, la société [13] informe la Cour qu'elle ne sera pas présente à l'audience et qu'elle s'en remet à la justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 7 mars 2023, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate que Mme [J] [N] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente