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11/05/2023 | FRANCE | N°21/00186

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 11 mai 2023, 21/00186


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 91 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00186 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYR2



Décision déférée à la Cour : Décision de rejet de relevé de caducité rendu le 18 Mars 2021 par le tribunal de proximité de palaiseau RG n° 11-20-000386



APPELANTE



Madame [Y] [O] épouse [P] [K] [R] (débitrice)

[Adresse 28]

[Adress

e 28]

[Localité 13]

Non comparante



INTIMES



Monsieur [S] [P] [K] [R]

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 13]

Non comparant



[21]

Chez [27]

[Adresse 2]

[Loca...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 91 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00186 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYR2

Décision déférée à la Cour : Décision de rejet de relevé de caducité rendu le 18 Mars 2021 par le tribunal de proximité de palaiseau RG n° 11-20-000386

APPELANTE

Madame [Y] [O] épouse [P] [K] [R] (débitrice)

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 13]

Non comparante

INTIMES

Monsieur [S] [P] [K] [R]

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 13]

Non comparant

[21]

Chez [27]

[Adresse 2]

[Localité 16]

Non comparante

[19]

Chez [27]

[Adresse 2]

[Localité 16]

Non comparante

TRESORERIE [Localité 12]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 12]

Non comparante

IN'LI GROUPE ACTION LOGEMENT

[Adresse 30]

[Adresse 30]

[Localité 15]

Non comparante

[18]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Non comparante

OGIF

[Adresse 4]

[Localité 14]

Non comparante

[29]

Chez [26]

[Adresse 5]

[Localité 17]

Non comparante

DDFIP DE L'ESSONNE

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non comparante

[22]

Chez [23]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Non comparante

[24]

Chez [25]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 mars 2021, le tribunal de proximité de Palaiseau a rendu une décision de caducité contre le recours formé par les époux [P] [K] [R] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 30 juin 2020. Le tribunal a considéré que les parties avaient été régulièrement convoquées pour l'audience du 21 janvier 2021 puis à celle du 11 février 2021 et que les demandeurs n'avaient pas comparu à l'audience sans présenter de motif légitime expliquant leur absence.

Par une décision en date du 30 avril 2021, le tribunal de proximité de Palaiseau a rejeté la demande de relevé de caducité formée par les époux [P] [K] [R]. Le tribunal a considéré que les époux [P] [K] [R] indiquaient n'avoir reçu aucune convocation de la part du greffe alors même qu'ils n'avaient jamais retiré leur pli recommandé en vue de la première audience fixée au 21 janvier 2021, que cette audience avait elle-même été renvoyée au 11 février 2021 et qu'un avis de renvoi avait été adressé aux parties.

Cette décision a été notifiée le 30 avril 2021.

Par déclaration adressée le 10 mai 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [O] épouse [P] [K] [R] a interjeté appel de cette décision. Elle soutient qu'elle avait bien reçu la convocation pour l'audience du 21 janvier 2021 mais qu'elle n'avait pas reçu de convocation ni pour l'audience du 11 février 2021 ni pour celle du 18 mars 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2023.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 7 mars 2023, Mme [P] [K] [R] n'a pas comparu.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 21 février 2023, la DDFP de l'Essonne a rappelé que la débitrice était redevable d'une somme de 4 444,88 euros correspondant à une dette locative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 7 mars 2023, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Constate que Mme [Y] [O] épouse [P] [K] [R] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00186
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.00186 ?
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