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11/05/2023 | FRANCE | N°21/00182

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 11 mai 2023, 21/00182


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 90 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00182 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYML



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000849



APPELANTE



Madame [T] [W] née [O] (débitrice)

Chez Madame [I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ReprÃ

©sentée par Mme [I] [O] [W] (fille de Mme [T] [O] [W]) en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMEE



DSFP-APHP (16910890)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante



COMPOSITION DE LA...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 90 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00182 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYML

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000849

APPELANTE

Madame [T] [W] née [O] (débitrice)

Chez Madame [I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Mme [I] [O] [W] (fille de Mme [T] [O] [W]) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

DSFP-APHP (16910890)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [O] veuve [W] a saisi la commission de surendettement du Val-de-Marne qui a, le 10 décembre 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 30 juin 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois moyennant une mensualité de 95,51 euros avec un effacement partiel à l'issue de cette période.

Mme [W] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de la mensualité de remboursement en raison de ses problèmes de santé.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mars 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- dit le recours recevable en la forme,

- rejeté le recours,

- établi un plan identique aux mesures recommandées par la commission.

La juridiction a estimé que les ressources de la débitrice s'élevaient à la somme de 783 euros, ses charges à la somme de 556 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 95,51 euros.

Le jugement a été notifié à la débitrice le 29 mars 2021.

Par déclaration envoyée le 12 avril 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [O] [W] a interjeté appel du jugement en faisant valoir qu'elle a d'importantes dépenses liées à des problèmes de santé, ce qui ne lui permet pas d'honorer les mensualités.

Les parties ont été convoquées à l'audience le 7 mars 2023.

À cette audience, Mme [W] est représentée par sa fille, Mme [I] [W], munie d'un pouvoir qui a réclamé l'infirmation du jugement et une mesure de rétablissement personnel.

Elle fait valoir que sa mère est âgée de 90 ans, qu'elle est hébergée chez elle depuis 2017, qu'elle a huit enfants qui vivent toujours en Algérie, qu'elle bénéficie d'un titre de séjour et qu'elle a été hospitalisée pour une détresse respiratoire. Elle explique que l'hôpital lui réclame une somme de 11 832 euros pour des frais d'hospitalisation en mars 2017 et qu'elle n'a pas pu respecter le plan fixé par la commission et confirmé par le juge.

Elle précise que ses ressources s'élèvent à 827 euros au titre du minimum vieillesse et 120 euros pour la pension de réversion et que ses charges s'élèvent à 556 euros.

Le créancier n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par Mme [W].

 En l'état des pièces fournies et des débats, rien ne justifie une modification de la mensualité retenue par le premier juge, étant rappelé qu'en cas de changement significatif de sa situation, Mme [W] a la possibilité de ressaisir la commission d'une nouvelle demande.

Mme [W] estime que sa situation justifie un effacement de ses dettes.

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, « pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus.

En l'espèce les ressources de Mme [W] peuvent être évaluées à 947 euros en comptant la pension de réversion et Mme [W] est hébergée par sa fille. Le montant des charges retenu par le premier juge n'est pas contesté en appel. L'unique dette de Mme [W] résulte d'une hospitalisation en mars 2017.

Si la situation financière de Mme [W] reste délicate, elle dispose d'une capacité de remboursement et rien ne permet d'établir qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00182
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.00182 ?
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