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11/05/2023 | FRANCE | N°21/00071

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 11 mai 2023, 21/00071


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 89 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00071 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKSR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000377





APPELANTE



Madame [X] [V] née le 6 janvier 1972 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Lo

calité 9]

Représentée par Me Johanna CHEMLA de la SELEURL CHEMLA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS -Toque C 1713



INTIMEES



CREATIS

Chez [18]

[Adresse 16]

[Localité 6]

Non c...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 89 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00071 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKSR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000377

APPELANTE

Madame [X] [V] née le 6 janvier 1972 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Johanna CHEMLA de la SELEURL CHEMLA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS -Toque C 1713

INTIMEES

CREATIS

Chez [18]

[Adresse 16]

[Localité 6]

Non comparante

[14]

Chez [17]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Non comparante

[13]

Chez [12]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Non comparante

[12] (41360498611100)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Non comparante

[1] (L/127385)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 septembre 2019, Mme [X] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 24 octobre 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 11 février 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 51 mois avec un taux d'intérêt maximum de 0,87 %, moyennant des mensualités de remboursement d'un montant maximum de 1 697 euros et permettant de solder l'intégralité de ses dettes.

Le 16 février 2020, Mme [V] a contesté les mesures recommandées, réclamant une diminution de ses mensualités de remboursement à la somme de 500 euros maximum.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 février 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevable le recours,

- fixé la créance de [1] à zéro euro,

- arrêté le passif à la somme de 82 521,25 euros,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 57 mois, moyennant des mensualités de 1 500,50 euros, au taux maximum de 0,87 %, selon un plan annexé au jugement.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [V] s'élevaient à la somme de 3 456 euros, ses charges à la somme de 1 955,50 euros, et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement d'un montant de 1 500,50 euros, le maximum légal étant de 1 852,43. La juridiction a principalement retenu que Mme [V], âgée de 49 ans, occupait un emploi en contrat à durée indéterminée d'assistante commerciale, qu'elle vivait seule et avait à charge un enfant de 16 ans et un autre de 25 ans qui poursuivait ses études.

Le jugement a été notifié le 8 février 2021.

Par une déclaration adressée le 17 février 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement, contestant la durée du plan et souhaitant l'annulation du recours dans le but de s'arranger amiablement avec les débiteurs.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2022 et le dossier a été renvoyé à l'audience du 7 mars 2023.

À cette audience, Mme [V] est représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé l'infirmation du jugement et la diminution de la mensualité de remboursement à la somme maximum de 900 euros.

Elle précise qu'elle a, le 18 novembre 2021, obtenu la suspension de l'exécution provisoire du jugement mais qu'elle a fait des versements réguliers à ses créanciers et que son passif doit être actualisé à la somme de 74 967,06 euros.

Elle fait valoir que Mme [V] est divorcée et assume la charge de ses deux enfants, qu'elle est de bonne foi et que le tribunal a retenu dans ses ressources des heures supplémentaires alors que celles-ci sont aléatoires.

Elle estime que ses ressources s'élèvent à la somme de 3 926,97 euros et ses charges à la somme de 2 539,86 euros.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courriers du 20 octobre 2022 puis du 14 décembre 2022, la société [18], mandatée par la société [15] a réclamé la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé et en ce qu'elle a fixé les créances de [1].

Au vu des pièces produites, il convient d'actualiser le passif à la somme de 74 967,06 euros (société [12] : 1 276,84 €, société [13] : 2 797,60 €, société [14] : 1 522,79 €) et société [15] : 69 369,83 €).

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, il ressort des fiches de paies produites que les ressources de Mme [V] s'élèvent à 3 800 euros après prélèvement à la source, soit en légère hausse par rapport aux revenus retenus par le premier juge. En revanche, Mme [V] justifie d'une augmentation de ses charges, notamment de son loyer, avec une actualisation du forfait charges courantes (1 420 euros), soit au vu des pièces produites, une somme totale de 2 225,61 euros.

Tenant compte de la présence d'enfants en âge scolaire et des versements effectués malgré l'obtention d'un sursis à exécution provisoire, il sera partiellement fait droit à sa demande de rallongement de la durée de remboursement avec une diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 1 100 euros.

Il convient par conséquent d'infirmer partiellement le jugement et d'arrêter un plan de remboursement, d'une durée de 69 mois, sans intérêt, à compter du 1er juin 2023 :

1er palier (taux 0%) : 18 mensualités de 1 100 euros répartis de la façon suivante :

70,93 euros à la société [12] (1 276,84 €)

155,42 euros à la société [13] (2 797,60 €)

84,60 euros à la société [14] (1 522,79 €)

789,05 euros à la société [15] (69 369,83 €)

2e palier (taux 0%) : 50 mensualités de 1 100 euros à la société [15] (55 166,93 €)

3e palier (taux 0%) : 1 mensualité de 166,93 euros à la société [15]

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé et en ce qu'il a fixé les créances de [1] ;

Statuant de nouveau,

Fixe les créances actualisées de la société [12] à la somme de 1 276,84 €, de la société [13] à la somme de 2 797,60 €, de la société [14] à la somme de 1 522,79 €) et de la société [15] à la somme de 69 369,83 €, soit un passif total de 74 967,06 euros ;

Fixe la capacité de remboursement de Mme [X] [V] à la somme de 1 100 euros à compter du 1er juin 2023 ;

Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 69 mois, à compter du 1er juin 2023 ;

Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [X] [V] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;

Dit que les dettes sont apurées à compter de mars 2023 conformément au plan suivant :

1er palier de juin 2023 à novembre 2024(taux 0%) : 18 mensualités de 1 100 euros répartis de la façon suivante :

70,93 euros à la société [12] (1 276,84 €)

155,42 euros à la société [13] (2 797,60 €)

84,60 euros à la société [14] (1 522,79 €)

789,05 euros à la société [15] (69 369,83 €)

2e palier à compter de décembre 2024 (taux 0%) :

50 mensualités de 1 100 euros à la société [15] (55 166,93 €)

3e palier (taux 0%) : 1 mensualité de 166,93 euros à la société [15]

Rappelle qu'il appartiendra à Mme [X] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00071
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.00071 ?
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