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11/05/2023 | FRANCE | N°21/00008

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 11 mai 2023, 21/00008


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 88 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00008 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBJM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-013731



APPELANTE



Madame [P] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau

de PARIS, toque B 0964



INTIMEE



[5]

Chez [7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 11 Mai 2023

(n° 88 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00008 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBJM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-013731

APPELANTE

Madame [P] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS, toque B 0964

INTIMEE

[5]

Chez [7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 septembre 2018, Mme [P] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8], qui a, le 10 octobre 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 24 janvier 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts et moyennant des mensualités d'un montant de 131,33 euros.

Mme [T] a contesté cette mesure, estimant ne pas être débitrice de cette somme et réclamé une procédure de rétablissement personnel, ou à défaut la suspension des effets de la décision suite au dépôt de plainte pénale.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré Mme [T] recevable et partiellement bien fondée en son recours,

- fixé la créance de la société [5] à la somme de 18 602,63 euros,

- arrêté le passif de Mme [T] à la somme de 18 602,63 euros,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 81 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 229,66 euros

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [T] s'élevaient à la somme de 1 429 euros, ses charges à la somme de 562 euros, et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement d'un montant maximal de 246,75 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [T] le 21 janvier 2021.

Par déclaration adressée le 2 février 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [T] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement, faisant valoir qu'elle était désormais locataire et qu'elle n'avait jamais détenu les sommes d'argent déposées sur son compte sans son autorisation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 mars 2023.

À cette audience, Mme [T] est représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé la réformation du jugement sur le quantum de la mensualité de remboursement et la fixation de sa capacité de remboursement à la somme de 61,13 euros avec un effacement du solde à l'issue du plan.

Il fait valoir qu'il s'agit d'une dette unique, que Mme [T] a été victime d'une escroquerie par usurpation de son identité, que son compte a été utilisé pour déposer des chèques, qu'il y a désormais autorité de la chose jugée sur le montant de la dette mais qu'elle en ressent un sentiment d'injustice.

Elle précise qu'elle est âgée de 27 ans et qu'elle n'a aucun diplôme. Elle travaille comme hôtesse d'accueil chez [6] et perçoit un salaire de 1 477,64 euros.

Elle estime qu'elle est de bonne foi et que sa capacité de remboursement s'élève à 61,13 euros.

Le créancier n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé, en ce qu'il a fixé la créance de la société [5] à la somme de 18 602,63 euros et en ce qu'il a arrêté le passif de Mme [T] à la somme de 18 602,63 euros.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, il ressort des fiches de paies produites que les ressources de Mme [T] s'élèvent à la somme mensuelle de 1 449,27 euros après prélèvement à la source. Mme [T] justifie d'une augmentation de ses charges, notamment de son loyer.

Dès lors, au forfait charges courantes de 834 euros, s'ajoute son loyer de 519,05 euros, la taxe d'habitation (55,33 €), soit un total de 1 408,38 euros. Il est donc manifeste que le premier juge a minimisé ses charges.

Partant, il y a lieu de faire droit à la demande de diminution de la capacité de remboursement à la somme de 61,13 euros.

Il convient par conséquent d'infirmer partiellement le jugement et d'arrêter un plan de remboursement, d'une durée de 84 mois, sans intérêt, à compter du 1er juin 2023 et jusqu'au 1er mai 2030 avec une mensualité de 61,13,euros qui sera affectée au remboursement de la dette au bénéfice de la société [5] chez [7].

Il est rappelé que Mme [T] devra saisir à nouveau la commission de surendettement en cas d'augmentation de ses ressources et d'une diminution de ses charges.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé, en ce qu'il a fixé la créance de la société [5] à la somme de 18 602,63 euros et en ce qu'il a arrêté le passif de Mme [T] à la somme de 18 602,63 euros ;

Statuant de nouveau,

Fixe la capacité de remboursement de Mme [P] [T] à la somme de 61,13 euros à compter du 1er juin 2023 ;

Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, à compter du 1er juin 2023 et jusqu'au 1er mai 2030 selon une mensualité de 61,13 euros ;

Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;

Dit qu'à compter du 1er juin 2023 et jusqu'au 1er mai 2030, Mme [P] [T] versera à la société [5] 84 mensualités de 61,13 euros ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [P] [T] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;

Dit qu'à l'issue du plan le solde de la dette est effacé ;

Rappelle qu'il appartiendra à Mme [P] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00008
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.00008 ?
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