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11/05/2023 | FRANCE | N°20/03111

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 11 mai 2023, 20/03111


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 11 MAI 2023



(n°2023/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03111 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB22E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02966





APPELANT



Monsieur [Z] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représ

enté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64



INTIMÉES



SELARLU BALLY MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. CONNECTING BAG SERVICES

[Adresse 5]

[L...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 11 MAI 2023

(n°2023/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03111 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB22E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02966

APPELANT

Monsieur [Z] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64

INTIMÉES

SELARLU BALLY MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. CONNECTING BAG SERVICES

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non représentée

SELAFA MJA prise en la personne de Me [S]-[T] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. CONNECTING BAG SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

INTERVENANTE

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 13 avril 2023 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Julie CORFMAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [Z] [W] a été embauché par la société Connecting bag services en qualité d'agent d'exploitation par contrat de travail à effet au 18 mars 1999 selon les indications communes des parties pour une durée de travail à temps complet. Par avenant du 26 octobre 1999, elles ont convenu que le contrat de travail était « transformé » en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1999 avec reprise d'ancienneté au 18 mars 1999 et que la durée mensuelle de travail était de 169 heures. En dernier lieu, M. [W] percevait un salaire mensuel brut de base de 1 757,60 euros pour une durée de travail de 151,67 heures auquel s'ajoutait une prime d'ancienneté de 193,34 euros. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 et la société Connecting bag services employait habituellement au moins 11 salariés.

Par courrier recommandé du 20 août 2013, M. [W] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour des retards injustifiés entre le 5 juin 2013 et le 18 juillet 2013.

Par courrier recommandé du 27 septembre 2013, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 octobre 2013 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 15 octobre 2013, l'employeur lui reprochant ses retards répétés, un défaut de transmission des justificatifs d'absence dans les délais et la désorganisation de l'exploitation.

Entre-temps, le 9 octobre 2013, M. [W] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a présenté des arrêts de travail qui se sont prolongés au delà de la rupture. La date de consolidation a été fixée par la CPAM au 27 mai 2014.

Contestant la validité et le bien-fondé de son licenciement, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 décembre 2013, selon les mentions non contestées du jugement. L'affaire a été radiée le 26 janvier 2016. Après rétablissement, elle a fait l'objet d'une nouvelle décision de radiation en date du 28 mai 2018. Après rétablissement de l'affaire au rôle, le conseil de prud'hommes de Bobigny a, par jugement du 11 décembre 2019 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales :

- constaté la péremption de l'instance,

- déclaré irrecevables les demandes de M. [W],

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

- débouté la société Connecting bag services de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] a régulièrement relevé appel du jugement le 15 avril 2020.

Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert le redressement judiciaire de la société Connecting bag services et désigné la SELARLU Bally et la SELAFA MJA en qualité de mandataires judiciaires. Par jugement du 12 octobre 2021, cette même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société désignant la SELARL Bally MJ et la SALAFA MJA prise en la personne de Me [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 3, notifiées par voie électronique le 17 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Connecting bag services de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance, déclaré ses demandes irrecevables et l'a condamné aux dépens,

statuant à nouveau,

- dire ses demandes recevables,

- dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Connecting bag services aux sommes suivantes :

* 3 622,24 euros à titre de rappel de prime de fin d'année/13e mois pour les années 2010, 2011, 2012 outre 362,22 euros au titre des congés payés afférents,

* 12'000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 6321'1 du code du travail et non-respect de l'obligation de sécurité,

* 14'000 euros de dommages-intérêts en application des articles L. 1222'1 du code du travail et 1104 du code civil,

* 4 519,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 451,93 euros au titre des congés payés afférents,

* 5 875,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 60'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- juger que l'AGS sera tenue de garantir ces sommes dans la limite de sa garantie,

- ordonner la remise par la SELARLU Bally MJ et la SELAFA MJA ès qualités de liquidateurs judiciaires, d'un bulletin de paie, du certificat de travail et d'une attestation pour Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir ,

- dire que les intérêts dus pour une année seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal,

- condamner les parties intervenantes forcées à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [S]-[T] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Connecting bag services prie la cour de :

- in limine litis , constater la péremption de l'instance, confirmer le jugement et juger les demandes de M. [W] irrecevables,

- en tout état de cause, constater que le licenciement est justifié, le débouter de l'intégralité de ses demandes et le condamner à titre reconventionnel à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-à titre infiniment subsidiaire, réduire les montants, débouter M. [W] de toute demande de condamnation à l'encontre des organes de la procédure et dire que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts.

La SELARLU Bally MJ ès qualités de liquidateur judiciaire à qui l'assignation en intervention forcée a été signifié à personne habilitée par exploit du 22 novembre 2021 n'a pas constitué avocat ni conclu.

L'AGS à qui l'assignation en intervention forcée a été signifiée par exploit du 23 novembre 2021 délivré à personne habilitée n'a pas constitué avocat ni conclu.

La présente décision est réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, les défendeurs ne comparaissant pas ayant été cités à personne.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.

MOTIVATION':

Sur la péremption de l'instance':

La SELAFA MJA ès qualités soulève la péremption de l'instance sur le fondement de l'article R. 1452'8 du code du travail en faisant valoir que':

- M. [W] a saisi initialement le conseil de prud'hommes le 23 décembre 2013,

- le 26 janvier 2016 le président du bureau de jugement a ordonné la radiation du rôle, mettant à la charge des parties, la communication de leurs pièces et moyens sous peine de péremption de l'instance,

- M. [W] a réintroduit son affaire le 5 avril 2016 en communiquant ses pièces mais non ses moyens,

- l'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2017 puis renvoyée au 5 juillet 2017 puis en bureau de jugement au 28 mai 2018, date à laquelle l'affaire a été radiée par ordonnance du 28 mai 2018,

- M. [W] a transmis ses conclusions le 4 octobre 2018,

- l'affaire a été rétablie et la date des plaidoiries a été fixée au 1er octobre 2019.

La SELAFA MJA ès qualités fait valoir qu'entre le 5 avril 2016, date à laquelle les pièces ont été communiquées et le 4 octobre 2018, date à laquelle les conclusions ont été transmises, M. [W] n'a accompli aucune diligence et qu'il n'en a pas davantage accompli entre l'ordonnance de radiation du 26 janvier 2016 fixant comme diligence la communication des moyens et le 4 octobre 2018 date à laquelle il a notifié ses conclusions.

M. [W] s'oppose à la demande en invoquant l'article 388 du code de procédure civile et en faisant valoir que la demande de péremption est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été soulevée par la SELAFA MJA ès qualités lors de l'audience du 28 mai 2018. Sur le fond, il soutient que la décision du bureau de conciliation renvoyant en bureau de jugement ne constitue pas une diligence mise à la charge des parties de sorte qu'aucune diligence n'ayant étant expressément mise à sa charge, le délai de péremption n'a pas couru et qu'il ne peut lui être valablement reproché d'avoir transmis ses conclusions plus de deux ans après la communication de ses pièces.

La cour relève qu'à l'audience du bureau de jugement du 26 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny a ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle « pourra être rétablie au vu des moyens et du bordereau de communication des pièces par la partie la plus diligente ».Cette décision a été notifiée aux parties le 23 février 2016 selon la mention figurant sur la copie de la décision communiquée aux débats. L'affaire a été rétablie le 5 avril 2016 puis de nouveau radiée à l'audience du 28 mai 2018, sans qu'aucune des parties n'ait conclu au fond, le bureau de jugement ordonnant alors la radiation du rôle.

Sur l'irrecevabilité de l'exception de péremption :

La cour rappelle que l'article 388 du code de procédure civile prévoit que « la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».

Dés lors que la société Connecting bag services, alors in bonis, n'avait pas pris de conclusions au fond pour l'audience du 28 mai 2018, aucune des parties n'ayant conclu et le bureau de jugement ayant d'office prononcé la radiation de l'affaire, elle était recevable à présenter son exception de péremption préalablement à tout moyen, par ses conclusions lors de l'audience du bureau de jugement du 1er octobre 2019, de sorte que l'exception présentée en cause d'appel par le liquidateur judiciaire ès qualités en confirmation du jugement est recevable.

Sur le bien fondé de l'exception':

Aux termes de l'article R. 4152'8 du code du travail, alors en vigueur, « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. ».

L'article 381 du code de procédure civile indique que la radiation est notifiée aux parties par lettre simple.

M. [W] fait valoir que la convocation en bureau de conciliation, le bulletin de renvoi établi par le bureau de conciliation ainsi que les renvois ordonnés par les bureaux de jugement ne constituent pas des diligences mises à la charge des parties par la juridiction au sens de l'article R. 1452'8 du code du travail de sorte que aucune diligence n'ayant été expressément mise à sa charge par une quelconque décision juridictionnelle le délai de péremption n'a pas couru

La cour relève que la décision de radiation du rôle prise par le président du bureau de jugement le 26 janvier 2016 mettait à la charge des parties la communication de leur moyens et du bordereau de communication des pièces, ce qui constitue bien une diligence au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail, contrairement à ce que soutient la SELAFA MJA ès qualités. Cette décision a été notifiée aux parties le 23 février 2016 selon la mention du greffe apposée sur l'ordonnance de radiation.

Dés lors, le 23 février 2016 constituant le point de départ du délai de péremption, et les diligences mises à la charge de M. [W] n'ayant pas été accomplies dans le délai de deux ans, puisque ses moyens n'ont été transmis que le 5 octobre 2018, la péremption est acquise.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [W] irrecevables en raison de la péremption.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

M. [W], partie perdante est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [Z] [W] irrecevables en raison de la péremption.

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Condamne M. [Z] [W] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/03111
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;20.03111 ?
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