République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 11 Mai 2023
(n° 87 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00204 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNOV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes RG n° 11-19-001500
APPELANTE
Madame [R] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante
INTIMES
Monsieur [H] [S] (débiteur)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparant
[12] SA D'HLM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante
[8]
Chez [16]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante
[10] CHEZ [17]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Non comparante
SIP [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante
[15]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Non comparante
S.C.P. [7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] qui a, le 30 avril 2019, déclaré sa demande recevable.
Estimant que M. [S] disposait d'une capacité de remboursement de 32 euros par mois, la commission a, le 13 août 2019, imposé le rééchelonnement de ses créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts et avec un effacement partiel des dettes à l'issue de cette période.
La société [12] ainsi que Mme [C] ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a :
- déclaré recevables les deux recours,
- constaté que Mme [C] n'avait pas soutenu son recours et déclaré en conséquence son recours caduc,
- fixé la créance de M. [S] à la somme de 42 649,58 euros,
- rééchelonné les dettes sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de remboursement de 76 euros, sans intérêts, selon un plan annexé à la décision,
- fixé les vingt premières mensualités à la somme de zéro euro afin de permettre à M. [S] de solder prioritairement sa dette alimentaire envers Mme [C].
La juridiction a constaté la recevabilité de la contestation de la société [12], et la caducité du recours de Mme [C] en raison de son défaut de comparution.
La juridiction a estimé que les ressources de M. [S] s'élevaient à la somme de 1 715 euros, ses charges à la somme de 1 639 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 76 euros par mois. Le tribunal a réduit les 20 premières mensualités à 0 euro afin de permettre à M. [S] de solder prioritairement sa dette de 1 533,55 euros envers Mme [C] au titre de pensions alimentaires impayées, par un versement mensuel minimal de 76 euros. Il a rappelé que cette dette est exclue du plan.
Le jugement a été notifié à Mme [C] 16 juin 2020.
Par déclaration adressée le 30 juin 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [C] a interjeté appel du jugement en expliquant le délai pris pour faire appel et son absence à l'audience de première instance.
Le 14 avril 2022, Mme [C] a déposé une demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée le 15 juin 2022.
L'affaire a été appelée pour la première fois le 14 juin 2022 et renvoyée à l'audience du 08 novembre 2022 puis à l'audience du 28 mars 2023.
Par courrier électronique reçu au greffe le 28 mars 2023, Mme [C] a indiqué qu'à la suite d'une saisie sur salaire effectuée à l'encontre de son ex-mari, M. [S], sa créance s'élevait désormais à la somme de 600 euros et qu'elle renonçait à être défendue par Me Croquelois, désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle, n'ayant pas les moyens de régler des frais d'avocat.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 28 mars 2023, Mme [T] n'a pas comparu.
M. [S], débiteur, n'a pas comparu également.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 28 mars 2023, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort;
Constate que Mme [R] [C] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente