La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2023 | FRANCE | N°19/19041

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 11 mai 2023, 19/19041


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 11 MAI 2023



(n° 89 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 19/19041 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZN4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2018F00274





APPELANTE



SAS REVOLIM agissant poursuites et diligences de ses représentant

s légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Frejus sous le numéro 789 064 722

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Maître Ar...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 11 MAI 2023

(n° 89 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 19/19041 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZN4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2018F00274

APPELANTE

SAS REVOLIM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Frejus sous le numéro 789 064 722

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Maître Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque L0044, avocat postulant

assistée de Maître Isabelle JOULLAIN, avocate au barreau de PARIS, toque D1481, avocat plaidant

INTIMEE

Madame [W] [X]

née le 02 Février 1969 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de MELUN, toque M10, avocat postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 Madame nathalie RENARD, présidente de chambre

Madame Christine SOUDRY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mars 2016, Mme [X] a conclu un contrat d'agence commerciale avec la société Revolim qui exerce l'activité d'agent immobilier.

Le contrat a été résilié.

Par ordonnance du 10 avril 2018, le président du tribunal de commerce de Fréjus a enjoint à la société Revolim de payer à Mme [X] la somme en principal de 5 325 euros, au titre d'une facture de commission, outre les dépens.

La société Revolim a formé opposition à cette ordonnance.

L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Melun.

Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de commerce de Melun :

- s'est déclaré compétent ;

- a déclaré l'opposition recevable et fondée partiellement ;

- a condamné la société Revolim à payer à Mme [X] la somme de 6 390 euros TTC augmentée des intérêts légaux à compter du 10 avril 2018, date de l'injonction de payer ;

- a condamné Mme [X] à payer à la société Revolim la somme de 1 863,12 euros ;

- a ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- a ordonné la compensation des montants;

- a rejeté les autres demandes reconventionnelles de la société Revolim ;

- a ordonné l'exécution provisoire ;

- a condamné la société Revolim à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a laissé à la charge de la société Revolim tous les dépens ;

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 11 octobre 2019, la société Revolim a interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs de dispositif sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, la société Revolim demande, au visa des articles 1134 ancien, 1103, 1104, 1240 nouveaux du code civil, des articles L. 134-1 et suivants et R. 134-8 du code de commerce ainsi que des articles 5, 700 et 699 du code de procédure civile, de :

- débouter Mme [X] de toutes ses demandes ;

- confirmer le jugement en ce qu'il s'est dit compétent et a déclaré l'opposition recevable ;

- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] à lui verser les sommes dues au titre du contrat de licence de marque et d'accès aux outils Revolim, mais porter la condamnation à la somme de 3 024 euros ;

- réformer le jugement en ce qu'il a été jugé que Mme [X] n'avait pas l'obligation de respecter les taux de commissions communiqués par son mandant la société Revolim ;

- réformer le jugement en ce qu'il a été jugé que Mme [X] n'avait pas commis de faute, avait respecté ses obligations contractuelles et les dispositions légales et réglementaires ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 202,80 euros au titre du préjudice financier subi du fait du non-respect du barème des commissions ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'image subi du fait des manquements par Mme [X] à la réglementation en vigueur ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [X] la somme de 6 390 euros TTC augmentée des intérêts légaux à compter du 10 avril 2018 au titre de la facture de commission faisant l'objet de l'injonction de payer ;

- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat d'agence commerciale à son initiative et l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 756 euros au titre de la perte de redevances due à la résiliation fautive du contrat de licence de marque et d'accès aux outils Revolim et la somme de 10 000 euros au titre de la résiliation abusive du contrat d'agence commerciale ;

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [X] ne s'était pas livrée à des actes de dénigrement et l'a déboutée de ses demandes ;

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [X] n'était pas tenue par la clause de non-concurrence post-contractuelle et l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la violation par Mme [X] de la clause de non-concurrence ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de sa demande en paiement des sommes dues et non payées au titre du pack communication tel que prévu par le contrat de licence de marque et d'accès aux outils Revolim ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant : :

- déclarer bien fondée son opposition ;

- débouter Mme [X] de ses demandes ;

- juger que Mme [X] a commis des manquements contractuels et délictuels ;

- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 5 202,80 euros au titre du préjudice financier subi du fait du non-respect du barème des commissions, et en tout état de cause au titre du préjudice subi du fait du non-respect de ses obligations de loyauté et d'information ;

- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'image subi du fait des manquements par Mme [X] à la réglementation en vigueur ;

- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la violation par Mme [X] des clauses de non-concurrence ;

- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3 024 euros au titre des arriérés de redevances restant dus ;

- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 756 euros au titre de la perte de redevance due à la résiliation fautive du contrat de licence de marque et d'accès aux outils Revolim ;

- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la résiliation abusive du contrat d'agence commerciale ;

- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 30 000 euros, à parfaire, au titre des actes de dénigrement commis ;

- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du « code civil » ;

- condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP AFG, avocat aux offres de droit.

Par ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, Mme [X] demande de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne sa condamnation à payer à la société Revolim avec compensation, la somme de 1 863,12 euros au titre de la licence de l'intranet Revolim ;

En conséquence

- infirmer le jugement uniquement en ce qui concerne sa condamnation à payer à la société Revolim la somme de 1863,12 euros au titre de la redevance pour la licence de l'intranet Revolim ;

En tout état de cause,

- débouter la société Revolim de toutes ses demandes ;

- condamner la société Revolim à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2023.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.

Sur les dispositions contractuelles :

Le contrat d'agence commerciale prévoit plusieurs obligations de l'agent, notamment celles de respecter les instructions du mandant, d'informer le mandant et de lui rendre compte de l'activité.

L'article 2.1 du contrat d'agence commerciale, relatif aux obligations de l'agent, stipule au paragraphe b) 'respect des instructions du mandant' :

'L'agent s'engage à toujours intervenir auprès de la clientèle dans le strict respect des instructions et conditions d'intervention fixées par le mandant et précisées dans la charte Revolim figurant en annexe.

Notamment, l'agent prend l'engagement, lorsqu'il est amené à négocier et/ou conclure des conventions (principalement contrat de mandat) avec des clients à systématiquement utiliser les formules contractuelles du mandant et à toujours répercuter aux dits clients les taux de commission pratiqués par ledit mandant.

D'une façon plus générale, l'agent s'engage à toujours respecter les instructions qui lui sont données par le mandant dans le cadre de ses interventions.

Il est ici précisé que les opérations et conventions dans lesquelles intervient l'agent n'engage que le mandant qu'après validation expresse et écrite de ces dernières par celui-ci.

En d'autres termes, le mandant conserve toujours la faculté de refuser de traiter une opération apportée par l'agent, ce que ce dernier reconnaît et accepte.

Il est également précisé que les instructions, conditions d'intervention, formules contractuelles et autres documents du mandant sont évolutifs et que l'agent devra strictement répercuter à la clientèle, sans aucun délai, toute modification portée à sa connaissance par ledit mandant.

L'agence s'engage à ne jamais intervenir hors du champ de sa mission et, en tout état de cause, à ne jamais excéder le champ d'intervention de son propre mandant...'

Le paragraphe g) 'loyauté et bonne foi' stipule notamment :

'L'agent s'engage à toujours se comporter envers le mandant et l'ensemble des membres de son réseau, comme un partenaire loyal et de bonne foi.

À ce titre, l'agent fera connaître au mandant toutes difficultés dont il pourrait avoir connaissance s'agissant d'un client potentiel ou réel, apporté par son entreprise ou de la réalisation d'une opération.

L'indépendance de l'agent, les termes des présentes et les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 lui interdisent de recevoir quelque contrepartie que ce soit du client, d'entreprises ou de personnes autres que le mandant (notaire, acquéreur...) ayant un intérêt dans les opérations initiées par son entremise...'

Le paragraphe h) 'reddition des comptes et suivi' prévoit que :

'Dans le cadre de sa mission, l'agent rendra régulièrement compte au mandant des diligences qu'il aura accomplies.

Dans ce cadre, l'agent devra transmettre chaque mois au mandant les états statistiques (tableaux de bord) des suivis commerciaux et techniques de son activité établis sur les modèles de documents qui lui seront fournis à cet effet par ledit mandant.

Par ailleurs, l'agent est tenu de transmettre au mandant, sans délai et à première demande, tout document comptable (notamment déclaration de TVA) certifiée exacte est conforme par l'expert comptable dudit agent, permettant de s'assurer du respect, par l'agent, du principe de reddition des comptes susvisés.

Tout manquement aux dispositions du présent article permettra la mise en mouvement par le mandant, si ce dernier le souhaite, du mécanisme de résiliation immédiate de plein droit prévu à l'article 7 ci-dessous.'

En contrepartie, le contrat met à la charge du mandant plusieurs obligations, de rémunération, d'information, de formation et de loyauté.

L'article 2.2, en son paragraphe b) 'information de l'agent', stipule :

'Le mandant s'engage, pendant toute la durée du présent contrat, à apporter à l'agent, dans l'intérêt commun et afin de lui permettre d'accomplir au mieux sa mission et de réaliser l'objet du contrat, toutes les informations et l'assistance nécessaires à cet effet, concernant tant les services proposés par le mandant que leurs techniques et méthodes de promotion.

Le mandant tiendra également l'agent régulièrement informé de l'évolution de ses tarifs et conditions d'intervention, de façon à ce que ce dernier soit toujours en mesure de les répercuter auprès de la clientèle, ainsi que de l'état du marché, des évolutions du comportement de la clientèle et de la concurrence.

Enfin, le mandant informera régulièrement l'agent de l'exécution ou de la non exécution des opérations générées par celui-ci et ce, dans un délai raisonnable ainsi que de son acceptation ou de sa non acceptation de certaines opérations.'

Au titre de son obligation de loyauté, il est notamment stipulé, au paragraphe d), que le mandant 's'engage à tout mettre en 'uvre pour que ledit agent puisse exécuter convenablement sa mission.'

L'article 4 stipule que l'agent percevra une commission pour les opérations qu'il a réalisées au nom et pour le compte du mandant.

Il est précisé au paragraphe c) 'assiette et taux de la commission' :

'La commission de base versée par le mandant à l'agent a pour assiette la commission globale H.T. ... effectivement perçue par ledit mandant au titre de l'opération réalisée par l'intermédiaire de l'agent.

Cette commission de base s'élève à 71 % de la rémunération du mandant.

La commission de base est réduite lorsque l'agent est intervenu à un stade seulement de l'opération immobilière (soit en faisant entrer le mandat soit en ayant trouvé l'acquéreur)...'

Concernant les modalités de la résiliation du contrat, l'article 7 prévoit l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception informant de la décision de rompre les relations contractuelles, ainsi qu'un préavis 'd'un mois durant la première année de contrat, de deux mois durant la seconde année de contrat, et de trois mois au-delà.'

Il est également prévu qu'en 'cas de faute grave de l'agent, le mandant pourra mettre un terme immédiat et de plein droit au présent contrat sans préavis ni indemnité' et que 'constituent notamment une faute grave :

- l'insuffisance d'informations transmises au mandant ;

- le manquement à l'obligation de reddition des comptes ;

- les impayés de la clientèle dus aux insuffisances ou à la négligence de l'agent ;

- la violation de la clause de non-concurrence contractuelle ;

- le non-respect des dispositions légales de la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970.'

Par ailleurs, les parties ont conclu, le 14 mars 2016, un contrat de licence de marque et d'accès aux outils Revolim par lequel la société Revolim concède à Mme [X] la licence d'exploitation de la marque Revolim pour les activités de transactions immobilières et lui remet le 'pack Revolim' qui comprend 'les documents commerciaux Revolim formatés', les codes d'accès aux outils informatiques et Internet, le mini site Internet personnel, et le droit d'accès au 'Business Center Revolim' pour un nombre d'heures forfaitaires de 35 heures par mois.

Au terme de ce contrat, le licencié doit payer au concédant une redevance annuelle d'un montant de 1004,64 € TTC, par mensualités de 83,72 euros TTC, cette redevance pouvant 'évoluer à la hausse en cours de contrat dans la limite toutefois d'une augmentation annuelle de 10 % TTC, pour l'accès au business center'.

Il est également stipulé, à l'article 5 et en annexe, la remise d'un 'pack Revolim', donnant lieu à un forfait de 70 euros HT par mois.

Il est précisé à l'article 10 notamment que ce contrat 'est intimement lié à l'existence du contrat d'agence' commerciale et que 'la disparition du contrat d'agence Revolim entraîne immédiatement, sans formalité et de plein droit la disparition du présent contrat.'

Il est prévu, à l'annexe de ce contrat, le paiement d'une somme de 70 euros HT, soit 84 euros TTC, au titre du 'pack communication', après six mois de gratuité, et exonération en cas de chiffre d'affaires de 42 000 euros.

Sur les commissions :

En vertu du contrat d'agence commerciale, Mme [X] avait l'obligation de respecter les instructions de la société Revolim et notamment d'appliquer les taux de commission pratiqués par cette dernière.

Ces instructions, et les barèmes d'honoraires, étaient communiqués sur le site de la société Revolim auquel Mme [X] avait accès grâce à la licence d'exploitation de la marque Revolim et le 'pack Revolim'.

La rémunération de Mme [X] était fixée à 71 % de la rémunération HT du mandant, selon l'article 4 du contrat.

Les barèmes d'honoraires institués par la société Revolim ne portaient pas sur le calcul de la rémunération de l'agent commercial.

Ils n'étaient dès lors pas soumis à l'acceptation des agents commerciaux.

En outre, Mme [X] invoque un déséquilibre significatif sur le fondement des dispositions de l'article 1171 du code civil, issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrées en vigueur le 1er octobre 2016, puis modifiées par la loi n °2018-287 du 20 avril 2018 et entrées en vigueur le 1er octobre 2018.

Cependant, ces dispositions, entrées en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat d'agence commerciale du 14 mars 2016, ne sont pas applicables en l'espèce.

La société Revolim produit une attestation de M. [A], 'conseiller Revolim', qui confirme la diffusion des barèmes d'honoraires sur les sites intranet et web de la société Revolim, et lors des journées de formation.

Ainsi, la société Revolim imposait des barèmes d'honoraires de transaction et subordonnait 'toute dérogation à la baisse' à un 'accord du siège' et à la 'signature d'un devis des honoraires' entre 'le mandant et le mandataire'.

Ces barèmes étaient régulièrement actualisés et diffusés sur le site internet de la société Revolim.

Il résulte des pièces produites aux débats que la société Revolim a, au cours de l'année 2017, attiré l'attention de ses agents commerciaux sur les modalités et conditions de baisse des honoraires.

Ainsi, par courriel du 11 février 2017, M. [F], au nom de la société Revolim, a informé ses agents commerciaux, dont Mme [X], de ce qu'en l'absence d'accord 'écrit du siège confirmant l'acceptation d'une baisse de commission lors d'une négociation, le siège sera en mesure de refuser une vente, s'il juge que la commission négociée est abusive', indiquant que la rémunération pourrait être réduite, voire refusée, et précisant qu'une 'commission de 2 000 euros TTC sera refusée'.

Mme [X] reconnaît, aux termes de ses conclusions, que M. [F] a adressé, le 23 février 2017, un courriel général à ses agents commerciaux concernant les baisses de commission et exigeant un 'accord écrit du siège confirmant l'acceptation d'une baisse de commission'.

Elle n'est pas fondée à opposer une méconnaissance des taux d'honoraires en vigueur lors de la conclusion des ventes.

La société Revolim reproche à Mme [X] d'avoir conclu des ventes avec des montants de commission inférieurs aux barèmes établis.

La société Revolim invoque une vente réalisée le 2 février 2018 pour un prix de 323 000 euros avec des honoraires fixés à 9 000 euros, selon un taux inférieur au barème établi, en suite d'un mandat de vente du 30 septembre 2017 de Mme Greffier épouse [L] prévoyant un prix de 325 000 euros comprenant des honoraires de 11 000 euros, et argue qu'elle n'a pas été informée de ce montant d'honoraires et n'a pas donné son accord.

Mme [X] soutient avoir respecté le barème des honoraires en se référant à un barème qui prévoyait un montant minimum, mais qui n'était plus applicable en ce qu'il datait de février 2015 et avait été modifié par des barèmes suivants.

Ainsi, au 30 septembre 2017, le barème applicable diffusé par la société Revolim, et daté du 17 avril 2017, prévoyait un taux d'honoraires de 5%, soit 16 250 euros TTC.

Mme [X] n'a donc pas respecté les instructions de son mandant.

Il en est de même :

- de la vente du bien des époux [H] réalisée le 24 octobre 2016 au prix de 217 000 euros avec des honoraires de 8 000 euros, d'un montant inférieur au barème de l'année 2016 prévoyant un taux de 6 %, soit 13 020 euros,

- de la vente du bien de M. [R] à Mme [E] et M. [U] réalisée le 15 décembre 2016 au prix de 288 000 euros avec des honoraires de 8 000 euros, d'un montant inférieur au barème de l'année 2016 prévoyant un taux de 6 %, soit 17 280 euros,

- de la vente du bien de M. [I] réalisée le 4 février 2017 au prix de 203 000 euros avec des honoraires de 6 000 euros, d'un montant inférieur au barème applicable prévoyant un taux de 6 %, soit 12 180 euros,

- de la vente du bien de Mme [K] réalisée le 22 janvier 2018 au prix de 152 500 euros avec des honoraires de 7 500 euros, d'un montant inférieur au barème applicable prévoyant un taux de 7 %, soit 10 675 euros.

En ce qui concerne la vente entre les consorts [B] et la société Thais développement, la société Revolim argue que Mme [X] aurait de sa propre initiative fait supporter la commission par le vendeur alors qu'elle était prévue à la charge de l'acquéreur.

La société Revolim précise qu'elle s'est opposée à ce changement.

Elle ne justifie cependant d'aucun préjudice en résultant.

La société Revolim réclame l'indemnisation d'un manque à gagner résultant de la fixation des honoraires à des montants moindres que ceux résultant de ses barèmes.

Cependant, elle a perçu les honoraires sur les ventes réalisées et a versé les commissions à Mme [X], à l'exception de celle au titre de la vente réalisée le 2 février 2018 concernant Mme Greffier épouse [L] qui a fait l'objet de la procédure d'injonction.

La société Revolim fait valoir que Mme [X] ne lui transmettait pas les mandats ou tardivement après la réalisation de la vente, mais ne justifie pas avoir adressé des protestations auprès de Mme [X] ni contesté les taux d'honoraires appliqués pour ces ventes.

En conséquence, sa demande d'indemnisation au titre d'un manque à gagner sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

En ce qui concerne la vente du bien de M. [R], la société Revolim fait valoir que M. [R] a renoncé à la part de commission lui revenant en qualité de 'vendeur-prescripteur' au profit de Mme [X], qu'ainsi celle-ci a violé les dispositions de la loi Hoguet en percevant indirectement des sommes du client, ce qui lui a causé un préjudice d'image en réparation duquel elle réclame une indemnité de 10 000 euros.

La société Revolim ne justifie cependant pas l'existence d'une atteinte à son image causée par l'abandon de commission par M. [R].

Sa demande d'indemnisation de ce chef sera rejetée.

La société Revolim n'a pas payé à Mme [X] la commission due sur la vente du bien de Mme Greffier épouse [L] réalisée le 2 février 2018 moyennant des honoraires de 9 000 euros TTC, soit 7 500 euros HT.

La rémunération de Mme [X] est égale à 71 % des honoraires HT, soit 5 325 euros, montant qu'elle a facturé.

La société Revolim invoque des frais de gestion, arguant de stipulations d'un contrat du 17 octobre 2017 qui n'a pas été conclu entre les parties et qui ne sont dès lors pas applicables.

En conséquence, la société Revolim sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 5 325 euros, avec intérêts à compter du 10 avril 2018, capitalisés, et le jugement sera infirmé sur le quantum de la condamnation au titre de cette commission impayée.

Sur la clause de non-concurrence :

L'article 8-2 du contrat d'agence commerciale stipule que 'pendant une durée de six mois après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, l'agent s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par le mandant, et notamment d'accepter la représentation des services d'une entreprise concurrente du mandant, sur le territoire visé à l'article 3, pour les services ainsi que la clientèle objet du présent contrat'.

L'article 3 désigne le département 77 de la Seine et Marne.

Mme [X] invoque la nullité de cette clause sans démontrer quelconque violence lors de la conclusion de cette clause en mars 2016.

La société Revolim soutient que Mme [X] est demeurée inscrite sur le registre spécial des agents commerciaux et a ainsi violé la clause.

Cependant, elle ne justifie pas de faits révélant une poursuite d'activité au sens de l'article 8-2 du contrat susvisé.

Sa demande sera rejetée de ce chef.

Sur la reddition des comptes :

La société Revolim prétend que Mme [X] n'a pas respecté ses obligations de reddition de comptes.

Elle ne lui a cependant adressé aucune réclamation durant l'exécution du contrat et n'invoque aucun préjudice en résultant.

Sur la résiliation :

Par lettre recommandée datée du 8 décembre 2017 adressée à la société Revolim, représentée par M. [F], Mme [X] a indiqué prendre acte de la rupture du contrat à l'initiative de la société Revolim dans ces termes :

'Lors de notre entretien téléphonique du 6 décembre 2017 à 15h, et suite à mon refus de signer de nouveaux contrats me liant à Revolim, les termes imposés unilatéralement par vos soins ne laissant pas la place à une négociation de bonne foi, vous m'avez annoncé oralement, je reprends vos termes, que 'j'était virée'.

Dans la même journée vous avez mis à exécution vos menaces en me coupant mes accès à l'intranet ainsi qu'à ma messagerie Revolim, me mettant ainsi dans l'impossibilité d'exercer ma profession.

Il s'agit d'une rupture brutale et vexatoire, à votre iniative, me causant un préjudice important et en contravention des stipulations contractuelles qui nous lient.

Je prends acte de la résiliation de notre contrat à votre entière initiative, et me réserve le droit d'engager les procédures nécessaires'.

Mme [X] produit un procès-verbal du 21 décembre 2017 dressé par un huissier de justice qui a constaté l'inaccessibilité de Mme [X] au site internet de la société Revolim au moyen de l'identifiant et des mots de passe fournis par la société Revolim à Mme [X] le 8 avril 2016, ainsi qu'à sa messagerie professionnelle.

La société Revolim conteste avoir empêché les accès aux outils informatiques en produisant un courriel adressé par Mme [X] le 21 décembre 2017. Cependant, la copie de ce courriel ne mentionne aucune adresse et ne permet pas de vérifier l'accès de Mme [X] à sa 'boîte mail Revolim' à cette date.

En tout état de cause, le blocage des accès aux outils informatiques est intervenu postérieurement à la résiliation du contrat d'agence commerciale résultant de la lettre de Mme [X] du 8 décembre 2017.

En vertu des articles L.134 -12 et L.134 -13 du code de commerce, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice résultant de la cessation de ses relations avec son mandant, hormis s'il a pris l'initiative de la rupture, s'il a commis une faute grave ou s'il a cédé son contrat.

Il convient de relever que Mme [X] ne réclame pas le paiement de cette indemnité, ni d'une indemnité de préavis.

Mme [X] ne justifie pas, par les éléments du dossier, avoir 'été virée' à l'issue d'un 'entretien téléphonique du 6 décembre 2017', ainsi qu'elle l'allègue aux termes de sa lettre du 8 décembre 2017, et ce que conteste la société Revolim.

Si elle produit un exemplaire d'un contrat d'agence commerciale comportant des clauses différentes de celui conclu le 14 mars 2016, elle ne justifie pas d'une volonté de la société Revolim d'imposer ce nouveau contrat.

Il sera dès lors retenu que Mme [X] a pris l'initiative de rompre le contrat.

La société Revolim invoque un préjudice évalué à 10 000 euros au titre du préavis de deux mois que Mme [X] n'a pas respecté.

Cependant, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'inexécution du préavis par de Mme [X] pendant deux mois, soit en décembre 2017 et janvier 2018, lui a causé un manque à gagner pour un montant de 10 000 euros, étant en outre relevé qu'en coupant les accès aux outils informatiques, la société Revolim ne permettait pas l'exécution du préavis.

La demande de la société Revolim de ce chef sera rejetée.

Sur le contrat de licence de marque et d'accès aux outils Revolim :

La société Revolim réclame le paiement de la somme de 3 024 euros TTC au titre de la redevance annuelle et du 'pack communication' pour la période du 14 mars 2016 à décembre 2017, et des sommes de 252 euros TTC et de 504 euros TTC, soit 756 euros TTC au titre des 3 mois de contrat qui restaient à courir.

Aux termes de l'article 6 du contrat de licence de marque et d'accès aux outils Revolim, conclu pour une durée d'un an renouvelable par période d'une année, la redevance est due annuellement et devient immédiatement et intégralement exigible pour le montant restant dû en cas de rupture anticipée du contrat.

Cependant, la société Revolim ayant elle-même bloqué l'accès aux outils en décembre 2017, n'est pas fondée à réclamer le paiement des échéances postérieurement à décembre 2017.

Pour s'opposer au paiement des échéances mensuelles facturées d'avril 2016 à décembre 2017 pour un montant total de 3 024 euros [(84 euros TTC x 6 mois) + (168 euros TTC x 15 mois)], Mme [X] argue de ce que la société Revolim n'a jamais réclamé leur paiement antérieurement à la résiliation du contrat.

Elle n'établit cependant pas une volonté non équivoque de la société Revolim de renoncer au paiement de ces échéances.

En conséquence, Mme [X] sera condamnée à payer à la société Revolim cette somme de 3 024 euros, et le jugement sera infirmé sur le quantum de cette condamnation au titre des redevances.

La demande de la société Revolim en paiement d'une somme de 756 euros au titre d'une perte de redevance postérieure à décembre 2017, sera rejetée.

La compensation ordonnée par le jugement du tribunal de commerce n'est pas contestée.

Sur les actes de dénigrement invoqués :

La société Revolim produit une attestation de M. [A], 'conseiller Revolim', qui fait état de ce que des conseillers Revolim lui 'ont rapporté ce dénigrement' et qui relate avoir 'assisté à une scène ubuesque' au cours de laquelle 'la maman de Mme [X] [W] est venue, seule, attaquer avec des propos outrageants M. [F] [S]', et 'ce dernier, devant tant d'injures et de menaces a fait preuve de grande maîtrise et de calme et l'a laissée partir comme elle était arrivée, c'est à dire avec fracas'.

Cette attestation est insuffisante pour établir des propos dénigrants tenus en public par Mme [X] [W].

La société Revolim invoque une enquête menée par par la DIRECCTE PACA 'en délais de paiement et de facturation', qui aurait terni sa réputation, sans cependant établir qu'elle résulterait d'une 'rumeur orchestrée par Mme [X]' ni justifier l'existence du préjudice allégué.

La lettre annonçant cette enquête indique uniquement qu'il s'agit 'd'une enquête nationale relative aux délais de paiement interprofessionnels et des règles de facturation'.

La demande de la société Revolim sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Revolim, à l'exception de celle relative aux redevances.

Ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.

La société Revolim, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il apparaît équitable de la condamner à payer à Mme [X] la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, dans les limites de sa saisine,

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation de la société Revolim au titre de la commission impayée à la somme de 6 390 euros TTC et condamné Mme [X] à payer à la société Revolim la somme de 1 863,12 euros au titre de redevances ;

- statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

CONDAMNE la société Revolim à payer à Mme [X] la somme de 5 325 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018, au titre de la commission impayée ;

CONDAMNE Mme [X] à payer à la société Revolim la somme de 3 024 euros au titre des redevances ;

CONDAMNE la société Revolim à payer à Mme [X] la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Revolim aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/19041
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;19.19041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award