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10/05/2023 | FRANCE | N°21/15602

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 10 mai 2023, 21/15602


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 10 MAI 2023



(n°071/2023, 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/15602 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJAP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre - 3ème section - RG n° 19/13044





APPELANT



Monsieur [W] [I]

Né le 26 juillet 1944 à [Localité 11] (ALGERI

E)

De nationalité française

Professeur des universités

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

As...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 10 MAI 2023

(n°071/2023, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/15602 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJAP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre - 3ème section - RG n° 19/13044

APPELANT

Monsieur [W] [I]

Né le 26 juillet 1944 à [Localité 11] (ALGERIE)

De nationalité française

Professeur des universités

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Me Nicolas REBBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E457

INTIMES

Monsieur [K] [R]

Né le 13 Mai 1956 à [Localité 6] (ALGERIE)

De nationalité française

Maître de conférence

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assisté de Me Marie-Hélène GOSTIAUX de la SELEURL GOSTIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque B469

S.A.S. KHARTALA EDITIONS

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 319 012 233

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Bruno ANATRELLA de l'AARPI BAGS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1404

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHEE, conseillère, et Mme Isabelle DOUILLET, présidente chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,

Mme Mme Déborah BOHEE, conseillère,

Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :

-dit que la cinquième partie du rapport de recherche de 2006 intitulé 'Enseignants et instituteurs en Algérie : Les luttes enseignantes dans la décolonistation 1945-1965" n'est pas éligible à la protection par le droit d'auteur et déclaré M. [K] [R] irrecevable à agir en contrefaçon de droit d'auteur de ce chef,

-dit que l'avant-propos de l'ouvrage intitulé 'Ecole et imaginaire dans l'Algérie coloniale- Parcours et témoignages' dont M. [K] [R] est l'auteur et paru aux Editions L'Harmattan est original et bénéficie de la protection par le droit d'auteur,

-dit qu'en reproduisant, sans l'accord de M. [K] [R] et sans le créditer en tant qu'auteur, une partie de l'avant-propos de son ouvrage intitulé 'Ecole et imaginaire dans l'Algérie coloniale- Parcours et témoignages' paru aux Editions L'Harmattan dans l'introduction de l'ouvrage intitulé 'Instituteurs et enseignants en Algérie 1945-1978. Histoire et mémoires', M. [W] [I] et la SAS Karthala Editions ont commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de M. [K] [R],

-condamné M. [W] [I] et la SAS Karthala Editions in solidum à payer à M. [K] [R] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

-ordonné le retrait du commerce, par la SAS Karthala Editions, de l'ouvrage intitulé 'Instituteurs et enseignants en Algérie 1945-1978. Histoire et mémoires' et dit que les tirgaes ultérieurs devront attribuer la paternité du passage qui débute par 'Les principaux mots de la colonisation' (page 9, ligne 15) et se termine par 'tribal' (page 11, ligne 4) à M. [K] [R],

-condamné M. [W] [I] à garantir la SAS Karthala Editions des condamnations mises à sa charge,

-débouté M. [W] [I] de toutes ses demandes reconventionnelles,

-condamné M. [W] [I] et la SAS Karthala Editions in solidum à payer à M. [K] [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [W] [I] et la SAS Karthala Editions in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Gostiaux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'appel de ce jugement interjeté par M. [W] [I] le 13 août 2021.

Vu les dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2023, de M. [W] [I], appelant, qui demande à la cour, au visa des articles L. 121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

-dit que la cinquième partie du rapport de recherche de 2006 intitulé 'Enseignants et instituteurs en Algérie : Les luttes enseignantes dans la décolonistation 1945-1965" n'est pas éligible à la protection par le droit d'auteur et déclaré M. [K] [R] irrecevable à agir en contrefaçon de droit d'auteur de ce chef,

L'infirmant en ses dispositions déférées,

-constater que l'extrait de l'avant-propos de l'ouvrage de M. [K] [R] intitulé 'Ecole et imaginaire dans l'Algérie coloniale- Parcours et témoignages' paru aux Editions L'Harmattan commençant par 'dans la compétition internationale' (page 9) et se terminant par 'déterminée par le lignage tribal' (page 11) constitue la reprise quasi-servile d'un passage de la partie 'Méthodologie' du rapport de recherche 'Enseignants et instituteurs en Algérie: Les luttes enseignantes dans la décolonistation 1945-1965" daté de 2006 intitulé 'Les mots de la décolonisation' (pages 18 à 20),

-dire et juger qu'en reproduisant en introduction de l'ouvrage collectif 'Instituteurs et enseignants en Algérie 1945-1978. Histoire et mémoires' (pages 15 à 17) le passage du rapport de recherche 'Enseignants et instituteurs en Algérie: Les luttes enseignantes dans la décolonistation 1945-1965" daté de 2006 intitulé 'Les mots de la décolonisation' (pages 18 à 20) M. [W] [I], étant le seul auteur de ce passage, n'a commis aucun acte de contrefaçon,

-condamner M. [K] [R] à rembourser à M. [W] [I] la somme de 10.667,62 euros versée par ce dernier en exécution des condamnations mises à sa charge par le jugemen du 6 juillet 2021,

-condamner M. [K] [R] à payer à M. [W] [I] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [K] [R] aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, de M. [K] [R], intimé, qui demande à la cour de :

-déclarer M. [W] [I] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,

-déclarer les Editions Karthala irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes,

-confirmer le jugement en ce qu'il a :

-dit que l'avant-propos de l'ouvrage intitulé 'Ecole et imaginaire dans l'Algérie coloniale- Parcours et témoignages' dont M. [K] [R] est l'auteur et paru aux Editions L'Harmattan est original et bénéficie de la protection par le droit d'auteur,

-dit qu'en reproduisant, sans l'accord de M. [K] [R] et sans le créditer en tant qu'auteur, une partie de l'avant-propos de son ouvrage intitulé 'Ecole et imaginaire dans l'Algérie coloniale- Parcours et témoignages' paru aux Editions L'Harmattan dans l'introduction de l'ouvrage intitulé 'Instituteurs et enseignants en Algérie 1945-1978. Histoire et mémoires', M. [W] [I] et la SAS Karthala Editions ont commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de M. [K] [R],

-condamné M. [W] [I] et la SAS Karthala Editions in solidum à payer à M. [K] [R] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

-ordonné le retrait du commerce, par la SAS Karthala Editions, de l'ouvrage intitulé 'Instituteurs et enseignants en Algérie 1945-1978. Histoire et mémoires' et dit que les tirgaes ultérieurs devront attribuer la paternité du passage qui débute par 'Les principaux mots de la colonisation' (page 9, ligne 15) et se termine par 'tribal' (page 11, ligne 4) à M. [K] [R],

-condamné M. [W] [I] à garantir la SAS Karthala Editions des condamnations mises à sa charge,

-débouté M. [W] [I] de toutes ses demandes reconventionnelles,

-condamné M. [W] [I] et la SAS Karthala Editions in solidum à payer à M. [K] [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [W] [I] et la SAS Karthala Editions in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Gostiaux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-recevant M. [K] [R] en son appel incident et y faisant droit :

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-dit que la cinquième partie du rapport de recherche de 2006 intitulé 'Enseignants et instituteurs en Algérie : Les luttes enseignantes dans la décolonistation 1945-1965" n'est pas éligible à la protection par le droit d'auteur et déclare M. [K] [R] irrecevable à agir en contrefaçon de droit d'auteur de ce chef,

-dire et juger que la cinquième partie du rapport de recherche de 2006 intitulé 'Enseignants et instituteurs en Algérie : Les luttes enseignantes dans la décolonistation 1945-1965" est éligible à la protection par le droit d'auteur et déclarer M. [K] [R] irrecevable à agir en contrefaçon de droit d'auteur de ce chef,

-dire et juger que le chapitre 6 de l'ouvrage 'Instituteurs et enseignants en Algérie 1945-1978" est l'exacte reproduction de la 5ème partie du rapport de recherche 'Enseignants et instituteurs en Algérie : Les luttes enseignantes dans la décolonistation 1945-1965" dont M. [K] [R] est bien l'auteur, sans que M. [R] ait consenti à une telle reproduction,

-dire et juger que M. [I] a commis une contrefaçon des droits d'auteur détenus par M. [R] sur la 5ème partie du rapport de recherche également,

En toute hypothèse,

-condamner solidairement M. [W] [I] et les Editions Karthala à verser à M. [K] [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement M. [W] [I] et les Editions Karthala aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance de l'acte, les frais de greffe et les éventuels frais de recouvrement dont ceux liés au cas de recouvrement forcé et au bénéfice de M. [K] [R] dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 février 2022, de la société Karthala Editions (SAS), intimée, qui demande à la cour de :

A titre principal,

-confirmer le jugement en ce qu'il a :

-dit que la cinquième partie du rapport de recherche de 2006 intitulé 'Enseignants et instituteurs en Algérie : Les luttes enseignantes dans la décolonistation 1945-1965" n'est pas éligible à la protection par le droit d'auteur et déclare M. [K] [R] irrecevable à agir en contrefaçon de droit d'auteur de ce chef,

-réformer le jugement en ce qu'il a :

-dit que l'avant-propos de l'ouvrage intitulé 'Ecole et imaginaire dans l'Algérie coloniale- Parcours et témoignages' dont M. [K] [R] est l'auteur et paru aux Editions L'Harmattan est original et bénéficie de la protection par le droit d'auteur,

-dit qu'en reproduisant, sans l'accord de M. [K] [R] et sans le créditer en tant qu'auteur, une partie de l'avant-propos de son ouvrage intitulé 'Ecole et imaginaire dans l'Algérie coloniale- Parcours et témoignages' paru aux Editions L'Harmattan dans l'introduction de l'ouvrage intitulé 'Instituteurs et enseignants en Algérie 1945-1978. Histoire et mémoires', M. [W] [I] et la SAS Karthala éditions ont commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de M. [K] [R],

-condamné M. [W] [I] et la SAS Karthala Editions in solidum à payer à M. [K] [R] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

-ordonné le retrait du commerce, par la SAS Karthala éditions, de l'ouvrage intitulé 'Instituteurs et enseignants en Algérie 1945-1978. Histoire et mémoires' et dit que les tirgaes ultérieurs devront attribuer la paternité du passage qui débute par 'Les principaux mots de la colonisation' (page 9, ligne 15) et se termine par 'tribal' (page 11, ligne 4) à M. [K] [R],

Statuant à nouveau,

-déclarer que les Editions Karthala n'ont commis aucun acte de contrefaçon en publiant l'ouvrage intitulé 'Instituteurs et enseignants en Algérie 1945-1978. Histoire et mémoires' ,

-déclarer infondées l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [K] [R] à l'encontre des Editions Karthala,

-débouter M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

-déclarer, sur la 5ème partie du rapport de recherche de 2006 'Enseignants et instituteurs en Algérie : Les luttes enseignantes dans la décolonistation 1945-1965", que M. [K] [R] ne formule aucune demande à l'encontre des Editions Karthala,

En conséquence,

-le débouter de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

-déclarer que les Editions Kathala doivent bénéficier de la garantie de M. [W] [I],

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à garantir les Editions Karthala des condamnations mises à leur charge,

En tout état de cause,

-réformer le jugement en ce qu'il a :

-condamné M. [W] [I] et la SAS Karthala Editions in solidum à payer à M. [K] [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [W] [I] et la SAS Karthala Editions in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Gostiaux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

-condamner M. [K] [R] à verser aux Editions Karthala la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

-condamner M. [K] [R] aux dépens de première instance dont distraction,

Ajoutant au jugement,

-condamner M. [K] [R] à verser aux Editions Karthala la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

-condamner M. [W] [I] à verser aux Editions Karthala la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

-condamner solidairement MM. [I] et [R] aux entiers dépens d'appel dont distraction.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.

SUR CE, LA COUR :

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux conclusions ci-dessus visées des parties.

Il suffit de rappeler que M. [K] [R] est maître de conférence depuis 2010 à l'université d'[Localité 4]-[Localité 5] 1 et spécialisé dans les questions d'éducation et d'enseignement auxquelles il a consacré diverses publications. Il avait préalablement effectué des travaux de recherche en tant qu'enseignant-chercheur à l'université [10] avec M. [W] [I] le directeur, au sein de cette université, de l'Institut [9]. L'aboutissement de ces travaux a donné lieu à un rapport de recherche réalisé en 2006 sous les noms de [W] [I] et [K] [R] sous le titre 'Enseignants et instituteurs en Algérie : Les luttes enseignantes dans la décolonistation 1945-1965".

En 2009, M. [K] [R] a publié aux Editions L'Harmattan un ouvrage intitulé 'Ecole et imaginaire dans l'Algérie coloniale-Parcours et témoignages'.

En 2014, M. [W] [I] a publié sous son nom aux Editions Karthala un ouvrage intitulé 'Instituteurs et enseignants en Algérie 1945-1978. Histoire et mémoires' qui constituerait, selon M. [K] [R], la reprise, sans son autorisation, du rapport collectif rendu en 2006. En outre, l'introduction de cet ouvrage reproduirait in extenso l'avant-propos de son livre publié en 2009 aux Editions L'Harmattan.

Dans ces circonstances, M.[K] [R] invoquant, à raison de ces faits, une atteinte portée à ses droits d'auteur, a adressé un courrier en date du 30 mai 2015 aux Editions Karthala.

Les tentatives de M. [K] [R] aux fins de résolution amiable du litige ayant échoué, celui-ci introduisait devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, suivant assignation du 7 novembre 2019, une action en contrefaçon fondée sur le Livre 1er du code de la propriété intellectuelle à l'encontre de M. [W] [I] et des Editions Karthala.

Aux termes du jugement dont appel, le tribunal a fait partiellement droit aux demandes de M. [K] [R], n'ayant reconnu de contrefaçon qu'au titre de la reproduction par M. [W] [I], sans autorisation, de l'avant-propos de l'ouvrage intitulé 'Ecole et imaginaire dans l'Algérie coloniale-Parcours et témoignages', paru aux Editions L'harmattan en 2009 et dont M. [K] [R] est l'auteur. En revanche, la demande de M. [K] [R] au titre du rapport de recherche de 2006 'Enseignants et instituteurs en Algérie: Les luttes enseignantes dans la décolonistation 1945-1965" en sa partie 5, à laquelle les premiers juges ont dénié l'éligibilité à la protection par le droit d'auteur, a été déclarée irrecevable. M. [W] [I] avait, pour sa part, présenté au tribunal des demandes reconventionnelles, notamment au fondement de l'article 9 du code civil, qui ont été rejetées. En cause d'appel ces demandes, qui ne sont pas reprises dans ses dernières conclusions, sont réputées abandonnées et, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu pour la cour, qui n'en est pas saisie, de les examiner. En effet, M. [W] [I], appelant, ne critique le jugement déféré qu'en ses dispositions qui retiennent à sa charge des actes de contrefaçon au préjudice de M. [K] [R] et prononcent les condamnations subséquentes. Par ailleurs, M. [K] [R], intimé, réitère devant la cour, par voie d'appel incident, sa demande, déclarée irrecevable par les premiers juges, au titre du rapport de recherche de 2006 en sa partie 5, selon lui contrefaite par M. [W] [I]. Enfin, la société Karthala Editions, intimée, conteste, par voie d'appel incident, avoir commis un acte de contrefaçon en publiant l'ouvrage 'Instituteurs et enseignants en Algérie 1945-1978. Histoire et mémoires' de M. [W] [I] et conclut à titre principal, au rejet des demandes dirigées à son encontre et à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en ce qu'il lui octroie la garantie de M. [W] [I].

Sur l'appel principal,

M. [W] [I], appelant à titre principal, critique le jugement en ce qu'il a retenu à sa charge des actes de contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de M. [K] [R] pour avoir reproduit, sans l'accord de ce dernier et sans le créditer en tant qu'auteur, une partie de l'avant-propos de l'ouvrage intitulé 'Ecole et imaginaire dans l'Algérie coloniale- Parcours et témoignages' paru en 2009 aux Editions L'Harmattan, dans l'introduction de son ouvrage intitulé 'Instituteurs et enseignants en Algérie 1945-1978. Histoire et mémoires' publié en 2014 aux Editions Karthala.

Il conteste la contrefaçon qui lui est reprochée en faisant valoir essentiellement, et ce nouvellement devant la cour, qu'il a repris, dans l'ouvrage incriminé, des extraits issus du rapport de recherche de 2006 mais non pas de l'ouvrage de M. [K] [R] de 2009. Il expose, plus précisément, que le passage, argué de contrefaçon, de son introduction (pages 15 à 17), est directement repris du rapport de recherche de 2006 et de la sous-partie 'Les mots de la décolonisation' comprise dans la partie 'Méthodologie' du rapport (pages 18 à 20 du rapport). Il ajoute que M. [K] [R] ne peut revendiquer de paternité sur le texte de cette sous-partie du rapport de recherche qu'il a rédigé seul et dont il est l'unique auteur. Il soutient que c'est, à l'inverse, M. [K] [R] qui, en reproduisant ce texte, sans autorisation, dans l'avant-propos de son ouvrage de 2009 s'est livré à des actes de contrefaçon.

M. [K] [R] conteste avoir reproduit le rapport de recherche de 2006 dont il observe qu'il ne comporte pas la sous-partie 'Les mots de la colonisation' prétendument reprise dans son ouvrage 'Ecole et imaginaire dans l'Algérie coloniale- Parcours et témoignages' paru en 2009. Il soutient à cet égard que la version portant la côte A014821, produite devant la cour en pièce n°30, est la seule version du rapport de recherche à avoir été validée par le conseil d'administration de l'IRES (Institut de recherche en sciences économiques et sociales de l'UNSA-Education) auquel il a été remis en décembre 2006. Si, comme l'allègue M. [W] [I], une version remaniée du rapport de recherche a été ultérieurement déposée et validée en tant que version définitive, il s'étonne que cette version n'ait pas été évoquée en première instance et que M. [W] [I] ne la verse aux débats qu'en cause d'appel.

La cour constate que, selon le jugement déféré, 'M. [K] [R] a produit en pièce n°2 l'introduction et la partie 5 du rapport établi en 2006" ( page 7 du jugement) et que le tribunal a statué en l'état de cette production qui n'avait soulevé, ni de la part de M. [W] [I], ni de la part de son éditeur, la moindre contestation quant à sa portée probatoire. Cette pièce, versée aux débats d'appel sous la même numérotation, est constituée:

-d'une page de couverture (page 1) affichant pour titre 'Enseignants et instituteurs en Algérie - Les luttes enseignantes dans la décolonistation-1945-1965" , indiquant les noms de '[W] [I] -[K] [R]' et présentant, en bas de page, les mentions 'Institut Maghreb Europe-UNSA/Education-2006",

-d'une table des matières (page 2) qui indique, notamment, une 'Introduction' en page 4, une 'Méthodologie' en page 9 et un 'Chapitre 5" en page 172 intitulé 'L'Algérie indépendante : continuité et nouveaux engagements',

-de l'Introduction composée des pages 4 à 8,

-du Chapitre 5 intitulé 'L'Algérie indépendante: continuité et nouveaux engagements', composé des pages 172 à 189.

En réplique à la défense de M. [W] [I] qui soutient désormais qu'il aurait reproduit dans l'avant-propos de son ouvrage de 2009 un passage de la partie 'Méthodologie' du rapport de recherche de 2006, M. [K] [R] verse aux débats d'appel la pièce n°30 constituant, selon ses écritures, le rapport de recherche dans son intégralité tel qu'il a été restitué en décembre 2006 au terme de ses travaux avec M. [W] [I] et validé par le conseil d'administration de l'UNSA université.

Le document en pièce n°30 présente la même 'Table des Matières' que celle figurant en pièce n° 2, identiquement composée d'une Introduction et d'une Méthodologie suivies de 5 Chapitres puis d'une Conclusion générale et de la Bibliographie. Les Chapitres et parties de Chapitre sont énoncés sous le même intitulé et dans le même ordre, toutefois, dans le document en pièce n°30 le contenu de chaque partie de Chapitre est détaillé en sous-parties elles-mêmes pourvues d'un intitulé.

En page de couverture, la pièce n°30 porte, en bas de page, les mentions 'Institut Maghreb Europe-UNSA/Education-Centre [8]-Pour l'IRES-2006" , outre la référence AO 14821 retrouvée également reproduite sur la page intérieure qui suit accompagnée du tampon 'IRES -Centre DOC- 11 janvier 2007- 37816" .

Force est de relever, au terme de l'examen de cette pièce, que l'on n'y retrouve pas, spécialement dans la partie 'Méthodologie' d'où il serait, selon M. [W] [I], issu, le texte intitulé 'Les principaux mots de la colonisation', commençant par 'Dans la compétition internationale' et se terminant par 'déterminée par le lignage tribal', dont M. [K] [R] se serait emparé pour le reproduire dans l'avant-propos de son ouvrage paru en 2009 aux Editions L'Harmattan.

M. [W] [I] produit quant à lui une pièce n°18-2, qui n'avait pas été soumise aux premiers juges, présentée à la cour comme étant le rapport de recherche de 2006 dans sa version définitive telle qu'elle a été validée par le conseil d'administration de l'UNSA université.

A la différence du rapport produit par M. [K] [R], celui produit par M. [W] [I] comprend, en clôture de la partie 'Méthodologie', une sous-division intitulée 'Les mots de la colonisation' incluant un passage commençant par 'Dans la compétition internationale' et se terminant par 'déterminée par le lignage tribal'.

Sur cette version du rapport est portée la mention manuscrite 'Copie conforme à l'original déposée en 2006" sous la signature de M. [Z] [D], secrétaire général du Centre [8] UNSA Education. Un tampon 'Centre [8] UNSA Education- Centre de recherche, Histoire sociale, Formation' est également apposé au côté de ces mention et signature.

Dans une attestation du 18 novembre 2021, M. [Z] [D] confirme que 'La copie du rapport de recherche intitulé : 'Enseignants instituteurs en Algérie. Les luttes en enseignantes dans la décolonisation. 1945-1965" que détient M. [W] [I] co-auteur du rapport final, est strictement conforme à l'original du rapport déposé et validé en 2006 par le [Adresse 7] (CHA-IRES UNSA Education)'.

Cependant, dans un courrier électronique adressé à M. [K] [R] le 20 juin 2022, M. [F] [E], directeur adjoint de l'IRES, exposait: 'Concernant le rapport dont vous êtes le co-auteur, comme vous l'avez repéré, nous avons enregistré dans le fonds documentaire de l'IRES le support suivant (...) de 232 pages à la demande de M. [I] qui est venu nous remettre ce rapport le 11 janvier 2022 à la suite de démarches de sa part également auprès de M. [Z] [D], le secrétaire général du CHA (qui a établi l'attestation ci-jointe en novembre dernier).

Comme nous l'avons indiqué à M. [I], nous avons intégré ce 'nouveau' support dans notre fonds documentaire en précisant dans le titre qu'il s'agit du rapport final comme précisé dans l'attestation mentionnée précédemment, en plus du rapport déjà déposé de 212 pages et remis par l'UNSA Education et validé par le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'IRES au titre des travaux de l'Agence d'Objectifs sous la référence de la collection AO 14821 (...)'.

Il s'infère de ces informations communiquées par le directeur adjoint de l'IRES, que le document produit par M. [K] [R] en pièce n°30, porteur de la référence AO 14821, correspond, conformément à ce qu'il soutient, au rapport de recherche tel qu'il a été déposé et validé en 2006 tandis que celui présenté par M. [W] [I] en pièce n°18-2 comme correspondant au rapport de recherche dans sa version définitive, n'a été remis par ce dernier que le 11 janvier 2022, alors que la présente procédure d'appel était d'ores et déjà engagée.

Le 27 juin 2022, M. [F] [E] adressait à nouveau un courrier électronique à M. [K] [R] dans les termes suivants: ' J'avoue ne pas avoir regardé, mais effectivement dans la nouvelle table des matières cette sous partie est mentionnée alors qu'elle n'apparaît pas dans l'autre table des matières de 2006 envoyés (sic) également.

Dans la partie 'Méthodologie' scannée et envoyée du rapport remis en 2006, cela va de la page 11 à 15 alors que dans la version déposée en 2022, les pages vont de 13 à 17 avec en plus (avant le début de la partie 1 commençant page 22) une 'sous-partie' ou 'assimilé' nommée : 'Les mots de la colonisation' (ajoutée dans le scan en pièce attachée) de la page 18 à 21'.

Ce dernier courrier du directeur adjoint de l'IRES vient ainsi confirmer que la version du rapport de recherche dont se prévaut M. [W] [I], a été remise le 11 janvier 2022 en ayant été augmentée, dans sa partie 'Méthodologie', d'une sous-partie intitulée 'Les mots de la colonisation' qui n'était pas comprise dans le rapport de recherche tel qu'il a été déposé et validé en 2006 dont se prévaut M. [K] [R].

Les observations qui précèdent jettent le doute sur la valeur probante, qui s'en trouve sérieusement entachée, du rapport de recherche prétendument définitif, nouvellement produit aux débats en cause d'appel par M. [W] [I] en pièce n°18-2. En conséquence, la cour ne peut qu'écarter cette pièce qui ne saurait être prise en considération dans son appréciation du litige en fait et en droit.

Il s'en infère que M. [W] [I] n'est pas fondé à soutenir, pour sa défense, que M. [K] [R] aurait reproduit dans l'avant -propos de son ouvrage Ecole et imaginaire dans l'Algérie coloniale- Parcours et témoignages' paru en 2009, la sous-partie 'Les mots de la colonisation' issue de la partie 'Méthodologie' du rapport de recherche de 2006.

Ceci ayant été posé, la cour relève que les motifs retenus par les premiers juges pour caractériser à la charge de M. [W] [I] la contrefaçon ne sont pas sérieusement critiqués.

Ainsi, l'appelant se garde de dénier à M. [K] [R] la qualité d'auteur de l'ouvrage revendiqué paru sous son nom en 2009 aux Editions L'Harmattan. Il ne dément pas davantage que l'ouvrage de M. [K] [R] paru en 2009 aux Editions L'Harmattan est antérieur à son propre ouvrage édité en 2014 aux Editions Karthala. Enfin, il ne conteste pas utilement l'originalité, et partant, l'éligibilité à la protection par le droit d'auteur, du texte revendiqué par M. [K] [R].

En effet, force est de constater, sur ce dernier point, que M. [W] [I] se borne à faire observer que 'les références bibliographiques, indiquées en notes de bas de page tant dans le rapport précité (toute version confondue) ainsi que dans son ouvrage (sic), permettent de comprendre qu'il n'a fait preuve d'aucune originalité dans le traitement du sujet, sa contribution personnelle ne saurait être analysée comme originale' (page 14 de ses conclusions). Or, l'indication, conforme aux usages en matière de recherche universitaire, des références bibliographiques, n'est pas de nature à priver le texte revendiqué de l'originalité requise pour accéder au statut d'oeuvre de l'esprit éligible à la protection par le droit d'auteur.

Ainsi, M. [W] [I] ne combat aucunement l'appréciation des premiers juges, que la cour partage et adopte, qui ont pertinemment relevé que le passage de l'avant-propos de l'ouvrage de M. [K] [R] (page 9, ligne 15 à page 11, ligne 4), commençant par 'Dans une perspective internationale' et se terminant par 'déterminée par le lignage tribal', comprenant une sélection de citations tirées d'articles de [V] [U] et [M] [Y] parus dans l'hebdomadaire 'Le nouvel Observateur' en 1992, $gt;, ce qui confère au texte considéré un caractère original.

Sur la contrefaçon, réalisée au sens des dispositions de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle par la reproduction de l'oeuvre, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit, la cour observe, à l'instar du tribunal, au terme de l'examen comparatif auquel elle s'est livrée, que le passage ci-dessus évoqué de l'avant-propos de l'ouvrage de M. [K] [R] est intégralement reproduit dans l'introduction signée [W] [I] de l'ouvrage 'Instituteurs et enseignants en Algérie 1945-1978. Histoire et mémoires' paru en 2014 aux Editions Karthala en pages 16 et 17, à la seule différence, mineure, que la phrase : 'Au plan législatif, certaines subtilités (voire des curiosités) ont même été inventées' de l'ouvrage revendiqué est modifiée comme suit dans l'ouvrage incriminé: 'Au plan législatif, certaines subtilités qui confinaient à l'absurde ont même été inventées' .

Il est constant que la reproduction ainsi relevée a été faite sans autorisation de M. [K] [R] qui, en outre, n'est pas crédité, ainsi que le tribunal l'a exactement constaté, en qualité d'auteur du texte reproduit.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu à la charge de M. [W] [I] des actes de contrefaçon pour avoir reproduit sans l'accord de l'auteur et sans le créditer, dans son introduction de l'ouvrage 'Instituteurs et enseignants en Algérie 1945-1978. Histoire et mémoires' paru en 2014 aux Editions Karthala une partie de l'avant-propos de l'ouvrage de M. [K] [R] paru en 2009 aux Editions L'Harmattan.

Sur l'appel incident de la société Karthala Editions,

Pour conclure au rejet, par réformation du jugement entrepris, des demandes dirigées à son encontre, la société Karthala Editions soutient que l'ouvrage de M. [W] [I], qu'elle a fait éditer en 2014, est exempt de contrefaçon. Cependant, si elle expose dans ses écritures en quoi, selon elle, le rapport de recherche de 2006 est dénué d'originalité, elle s'abstient de tout développement concernant l'avant-propos de l'ouvrage de M. [K] [R] de 2009 et de toute critique des motifs du jugement qui retient à la charge de M. [W] [I] des actes de contrefaçon pour avoir reproduit l'avant-propos revendiqué.

Etant en outre rappelé que la bonne foi n'exonère pas de la contrefaçon, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que la société Karthala Editions, en sa qualité d'éditeur de l'ouvrage contrefaisant, a commis solidairement avec M. [W] [I] les actes de contrefaçon précédemment caractérisés.

Sur l'appel incident de M. [K] [R],

M. [K] [R] conteste le jugement déféré en ce qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande de contrefaçon de la partie 5, dont il serait le seul auteur, du rapport de recherche réalisé en 2006, que M. [K] [I] aurait insérée in extenso, et sans autorisation, dans le chapitre 6 intitulé 'Continuité de l'école et nouveaux engagements' de son ouvrage publié en 2014 aux Editions Karthala.

Pour déclarer irrecevable la demande formée de ce chef, les premiers juges ont retenu, après avoir justement observé que l'originalité de la partie 5 du rapport de recherche de 2006 était contestée par la société Karthala Editions, que M. [K] [R] se gardait d'expliciter les caractéristiques de l'écrit revendiqué qui reflètent selon lui la personnalité de l'auteur et justifient de la protection par le droit d'auteur.

Il revient en effet à celui qui prétend au bénéfice de la protection par le droit d'auteur, et dès lors que cette protection lui est déniée, de révéler et de définir les éléments qui fondent l'originalité de son oeuvre et lui confèrent le statut d'oeuvre de l'esprit protégeable par le droit d'auteur.

M. [K] [R] soutient (pages 20 et 21 de ses conclusions) que la partie 5 du rapport de recherche de 2006 'est agencée selon un plan structuré, en plusieurs sous-parties, avec des sous-titres pour introduire les développements; les citations sont toujours justifiées, introduites par l'auteur par une introduction et commentées ensuite. Elle revêt l'empreinte intellectuelle de son auteur'. Or, la description d'ordre général qui en est faite, exclusive de la moindre démonstration, échoue à faire ressortir les caractéristiques du texte revendiqué qui résultent de choix propres à l'auteur et portent l'empreinte de sa personnalité.

En conséquence, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a jugé que la partie 5 du rapport de recherche de 2006 n'est pas éligible à la protection par le droit d'auteur et a déclaré M. [K] [R] irrecevable à agir en contrefaçon de droit d'auteur de ce chef.

Sur les autres demandes,

La cour observe que les mesures réparatrices retenues par le tribunal ne sont critiquées ni sur le principe ni sur le quantum. Les dispositions du jugement les concernant sont en conséquence confirmées.

La société Karthala Editions se prévaut à bon droit, à l'encontre de M. [W] [I], de la garantie d'éviction prévue à l'article 1626 du code civil qui ne lui est pas, au demeurant, contestée. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il condamne M. [W] [I] à garantir son éditeur des condamnations mises à sa charge.

Le jugement déféré qui est confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour le sera également en ses dispositions sur les frais irrépétibles et dépens de première instance.

L'équité commande de condamner M. [W] [I] à verser à M. [K] [R] une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de rejeter le surplus des demandes formées à ce même titre.

M. [W] [I] qui succombe à l'appel en supportera les dépens tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 de ce même code.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne M. [W] [I] à verser à M. [K] [R] une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et rejette le surplus des demandes formées à ce même titre,

Condamne M. [W] [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 21/15602
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;21.15602 ?
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