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10/05/2023 | FRANCE | N°21/06123

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 mai 2023, 21/06123


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 10 MAI 2023



(n° 2023/ , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06123 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAFD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09908





APPELANT



Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par

Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821





INTIMÉE



Organisme ETAT DU KOWEIT representé par son ambassadeur en France

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Monika...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 10 MAI 2023

(n° 2023/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06123 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAFD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09908

APPELANT

Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821

INTIMÉE

Organisme ETAT DU KOWEIT representé par son ambassadeur en France

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Monika SEIDEL-MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A538

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

L'État du Koweït emploie M. [C] [K], né en 1955 depuis le 1er mars 2008 en qualité de cuisinier.

Il travaillait au bureau médical de l'État du Koweït.

Sa rémunération mensuelle brute a été portée de 2 253,03 euros à 2 816,29 euros à compter de décembre 2012, à 3 378 euros au 1er juin 2019 et à 3 498 € bruts, son salaire actuel.

M. [K] a saisi le 28 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris pour demander :

« - 20.562,50 € au titre de rappels de salaires ;

- 2.056,25 € au titre des congés payés y afférent ;

- 701,20 € au titre de rappels de frais de transport ;

- 548,05 € au titre d'un préjudice subi du fait de la perte de ses congés payés ;

- 18.314,46 € au titre d'un préjudice moral du fait d'un harcèlement moral ;

- 7.531,26 € au titre du rappel de la prime de 13ème mois ;

- 753,12 € au titre des congés payés y afférent ;

- 45.000 € au titre des dommages et intérêts liés au préjudice du calcul de sa retraite ;

- 45.000 € au titre de la discrimination salariale dont aurait été victime Monsieur

[K]. »

Par jugement du 27 novembre 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute Monsieur [C] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute l'ETAT DU KOWEIT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [C] [K] »

M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2021.

La constitution d'intimée de l'État du Koweït a été transmise par voie électronique le 28 juillet 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 28 février 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 février 2023, M. [K] demande à la cour de :

« Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 27 novembre 2020 (N°RG F 18/09908).

Et statuant à nouveau,

' JUGER que le salaire de référence de Monsieur [K] s'établit à la somme de 4.769,55 euros ;

' JUGER que l'ETAT DU KOWEIT a méconnu ses droits découlant de la circulaire du 4 octobre 2012 portant augmentation de 25% des salaires,

' JUGER que Monsieur [K] a subi des faits de harcèlement moral,

' JUGER que Monsieur [K] a été victime d'une discrimination salariale,

' JUGER l'existence d'une situation de travail dissimulé,

En conséquence,

' CONDAMNER l'ETAT DU KOWEIT à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 54.182,21 € au titre de rappel de salaires sur la période du mois de d'octobre 2017 au mois de mai 2023 et 5.418,22 € à titre de congés payés afférents,

' A titre subsidiaire, CONDAMNER l'ETAT DU KOWEIT à verser à Monsieur [C]

[K] la somme de 22.914, 38 € au titre de rappel de salaires sur la période du mois de juin 2019 au mois de mars 2023 et la somme de 2.291,43 € à titre de congés payés afférents,

' CONDAMNER L'ETAT DU KOWEIT à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 45.000 € au titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,

' CONDAMNER l'ETAT DU KOWEIT à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 28.617,30 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour l'existence d'une situation de travail dissimulé,

' CONDAMNER l'ETAT DU KOWEIT à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 1.305,7 € au titre de rappel de la prise en charge des frais de transport sur la période du mois de décembre 2015 à mai 2023,

' CONDAMNER l'ETAT DU KOWEIT à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 16.804,51 € au titre de rappel de prime de 13ème mois et la somme de 1.680, 45 € au titre des congés payés afférents,

' CONDAMNER l'ETAT DU KOWEIT à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 548,05 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi dû à la perte de ses congés payés,

' CONDAMNER l'ETAT DU KOWEIT à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 57.234,6 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

' CONDAMNER l'ETAT DU KOWEIT à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 45 000,00 € au titre de dommages et intérêts liés au préjudice du calcul de la retraite,

' CONDAMNER l'ETAT DU KOWEIT à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

' CONDAMNER l'ETAT DU KOWEIT aux entiers dépens. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 3 février 2023, l'État du Koweït demande à la cour de :

« ' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 27 novembre 2020 en toutes ses dispositions et de :

o DIRE que l'augmentation de 25% prévue par la circulaire interne à l'Ambassade du Koweït du 4 octobre 2012 et la décision administrative du ministère des Affaires étrangères de l'État du Koweït du 13 juin 2019 n'impliquent pas de facto une augmentation de 25% du salaire de Monsieur [K] ;

o CONSTATER que Monsieur [K] a obtenu plusieurs augmentations de salaire dont une nouvelle augmentation depuis le 1er juin 2019 ;

o CONSTATER que le salaire de Monsieur [K] est supérieur à celui prévu au barème applicable aux salariés de l'ETAT DU KOWEÏT ;

o DIRE que Monsieur [C] [K] n'a subi aucune discrimination salariale ;

o CONSTATER que l'ETAT DU KOWEÏT a parfaitement respecté la législation et les stipulations du contrat de travail de Monsieur [K] en lui versant une indemnité de transport à hauteur de 60 euros ;

o DIRE que les demandes de remboursement des frais de transport de Monsieur [K] pour la période de septembre à décembre 2015 sont prescrites ;

o DIRE que la demande de rappel de la prime de 13ème mois est une demande additionnelle sans lien avec les prétentions originaires ;

o DIRE subsidiairement que le versement d'une prime de treizième mois ne résulte d'aucun usage ni stipulation contractuelle ;

o DIRE que la demande de dommages-intérêts liés au préjudice du calcul de la retraite de Monsieur [K] est une demande additionnelle sans lien avec les prétentions d'origine ;

o DIRE subsidiairement qu'aucune augmentation de 25% n'est due à Monsieur [K] et que son préjudice de calcul de sa retraite n'est pas démontré ;

o CONSTATER que les billets d'avion dont Monsieur [K] demande le remboursement ont été commandés avant même que celui-ci effectue une demande de congés ;

o DIRE qu'il n'existe pas de droit à effectuer des heures supplémentaires ; o DIRE que l'ETAT DU KOWEÏT n'a fait preuve d'aucune malveillance en refusant que Monsieur [K] effectue des heures supplémentaires ;

o CONSTATER que Monsieur [C] [K] ne rapporte pas la preuve d'une surcharge de travail ;

o DIRE qu'aucun élément n'est de nature à qualifier un harcèlement moral de Monsieur [C] [K] ;

En conséquence,

o DEBOUTER Monsieur [C] [K] de l'intégralité de ses demandes ;

Et statuant à nouveau,

' DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [C] [K] de dommages et intérêts pour discrimination salariale, non présentée dès ses conclusions d'appelant mentionnées à l'article 908 du Code de procédure civile ;

' Subsidiairement DECLARER mal fondée la demande de Monsieur [C] [K] de dommages et intérêts pour discrimination salariale

' DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [C] [K] d'indemnité forfaitaire pour l'existence d'une situation de travail dissimulé, s'agissant d'une part d'une demande additionnelle sans lien avec les prétentions originaires, d'autre part d'une demande non formulée dès ses conclusions d'appelant mentionnées à l'article 908 du Code de procédure civile ;

' Subsidiairement DECLARER mal fondée la demande de Monsieur [C] [K] d'indemnité forfaitaire pour l'existence d'une situation de travail dissimulé

En conséquence,

o DEBOUTER Monsieur [C] [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination salariale et d'indemnité forfaitaire pour l'existence d'une situation de travail dissimuler

En tout état de cause,

' CONDAMNER Monsieur [K] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens. »

Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 10 mai 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur les rappels de salaire

M. [K] demande par infirmation du jugement à titre principal la somme de 54 182,21 € au titre de rappel de salaires sur la période du mois d'octobre 2017 au mois de mai 2023 et 5 418,22 € à titre de congés payés afférents, et à titre subsidiaire la somme de 22 914, 38 € au titre de rappel de salaires sur la période du mois de juin 2019 au mois de mars 2023 et la somme de 2 291,43 € à titre de congés payés afférents.

À l'appui de cette demande, M. [K] soutient que :

- son salaire de référence doit être fixé à 3 865,64 €, soit son salaire de 3 092,51 € x 25 % : cette augmentation est justifiée par la circulaire du 2 octobre 2019 (pièce salarié n° 29) qui prévoit cette augmentation et par le principe d'égalité de traitement car tous ses collègues ont bénéficié de cette augmentation (pièces salarié n° 33 et 34) : lui n'a eu que 10 % d'augmentation) ;

- la circulaire du 4 octobre 2012 prévoyait une augmentation tous les 5 ans ;

- l'augmentation de 2012 aurait dû être renouvelée en 2017 et non en 2018 ;

- l'augmentation de 40 € dont il bénéficiait résulte du contrat de travail et non de la circulaire ;

- au regard du salaire de 3 815,64 € dont il aurait dû bénéficier en octobre 2017 (3 052,51 € x 125 % = 3 815,64), il a droit à des rappels de salaire de

* octobre 2017 à juin 2021 : 35 103,98 €

* juillet 2021 à septembre 2022 : 763,13 € par mois x 15 mois = 11 446,95 €

* octobre 2022 à mai 2023 : 953,91 € par mois x 8 mois = 7 631,28 €

* total : 58 182,21 € + 5 418,022 € au titre des congés payés afférents

- à titre subsidiaire si la cour retient octobre 2019 comme point de départ de la majoration, il lui est dû 22 914,38 €.

L'État du Koweït s'oppose à cette demande et fait valoir que :

- l'augmentation prévue par la circulaire du 4 octobre 2012 a été prise uniquement pour l'année 2012 ;

- la règle est que « l'augmentation des salaires des employés locaux tous les 5 ans », sans préciser dans quelles proportions cette augmentation doit avoir lieu ;

- M. [K] a bien été augmenté de 25% en octobre 2012 : de 2 253,03 € brut, son salaire est passé en octobre 2012 à 2 816,29 € brut, soit une augmentation de 25% (pièce employeur n° 1) ;

- en 2017, soit 5 ans après l'augmentation de 25%, son salaire a donc été de nouveau augmenté, à hauteur de 40 € ;

- en 2019 M. [K] a été écarté de l'augmentation de 25 % prévue par la circulaire du 2 octobre 2019 car il avait un salaire de 3 092,51 € supérieur au salaire de référence prévu pour un cuisinier (2 938 €) ; il a donc bénéficié d'une augmentation de 10 % (pièces employeur n° 4, 2, 3, 52) ;

- la circulaire du 2 octobre 2019 avait vocation à augmenter les salaires de référence des employés de l'Ambassade tels que définis par une grille selon le poste de chaque employé.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [K] est bien fondé dans sa demande formée à titre subsidiaire au motif qu'en 2019 l'État du Koweït, ne pouvait pas l'exclure de l'augmentation de 25 % prévue par la circulaire du 2 octobre 2019 et limiter à 10 % au prétexte qu'il avait un salaire de 3 092,51 € supérieur au salaire de référence prévu pour un cuisinier (2 938 €) ; en effet il ressort du tableau de variation des salaires que l'État du Koweït produit (pièce employeur n° 4) que 2 938 € n'est pas le salaire maximum pour le poste de M. [K] mais seulement le salaire minimum en sorte que le moyen de l'État du Koweït est inopérant et qu'il ne pouvait limiter à 10 % l'augmentation de M. [K] en 2019 ; en revanche la demande formée à titre principal de M. [K] est rejetée au motif qu'il est mal fondé à invoquer le droit à une augmentation de 25 % en 2017 sur le fondement de la circulaire du 4 octobre 2012 dès lors que l'augmentation de 25 % prévue par la circulaire du 4 octobre 2012 a été prise uniquement pour l'année 2012, que si une augmentation des salaires des employés locaux doit effectivement intervenir tous les 5 ans comme l'État du Koweït l'indique aussi, aucune norme ne fixe le montant de l'augmentation quinquennale en sorte que l'État du Koweït a pu la limiter à 40 € en 2017.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l'État du Koweït à payer à M. [K] les sommes de 22 914, 38 € au titre de rappel de salaires sur la période du mois de juin 2019 au mois de mars 2023 et de 2 291,43 € au titre des congés payés afférents.

Sur les dommages et intérêts pour discrimination salariale

M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale.

À l'appui de sa demande, M. [K] soutient que :

- la circulaire du 4 octobre 2012 prévoyait une augmentation 25 %

- il n'a pas bénéficié de cette augmentation

- ni de celle prévue par la circulaire du 2 octobre 2019.

L'État du Koweït s'oppose à cette demande et fait notamment valoir qu'en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer cette prétention irrecevable.

En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

La cour constate que le dispositif des conclusions d'appel de M. [K] transmises par RVPA le 18 juillet 2021 et le 14 septembre 2021, ne mentionne pas la demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale de 45 000 € et que cette demande apparaît seulement dans le dispositif des conclusions postérieures et notamment dans celles transmises par RVPA le 25 janvier 2023.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que l'État du Koweït est bien fondé à soutenir que M. [K] est irrecevable dans sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale au motif que les parties ne peuvent formuler de nouvelles prétentions dans leurs conclusions postérieures à celles prises dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile qui posent la règle de la concentration des prétentions.

La cour dit que M. [K] est irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

M. [K] demande la somme de 28 617,30 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

La cour constate que la demande est nouvelle comme étant formée pour la première fois en appel.

À l'appui de cette demande, M. [K] soutient que :

- cette demande additionnelle a un lien avec ses demandes ;

- il a réalisé des heures supplémentaires pour un montant total de 7 522,47 euros sur la période d'avril 2016 jusqu'au mois de juin 2016 ;

- l'État du Koweït n'a matérialisé aucune mention sur les bulletins de paie de ces heures supplémentaires (pièces salarié n° 43, 55).

L'État du Koweït s'oppose à cette demande et fait valoir que :

- M. [K] a formulé devant la cour une demande additionnelle au titre du travail dissimulé, qui ne se rattache nullement aux prétentions originaires par un lien suffisant, est donc irrecevable (70 CPC) ;

- cette demande est aussi irrecevable sur le fondement du principe de concentration des prétentions en cause d'appel et de l'article 910-4 du code de procédure civile car elle n'a pas été formulée dans les premières conclusions d'appel ;

- l'élément intentionnel fait défaut.

En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La cour constate que le dispositif des conclusions d'appel de M. [K] transmises par RVPA le 18 juillet 2021 et le 14 septembre 2021, ne mentionne pas cette demande qui apparaît seulement dans le dispositif des conclusions postérieures et notamment dans celles transmises par RVPA 25 janvier 2023.

Compte tenu de ce qui précède, et sans qu'il ne soit nécessaire d'apprécier si la demande additionnelle a un lien suffisant avec les demandes initiales, la cour retient que l'État du Koweït est bien fondé à soutenir que M. [K] est irrecevable dans sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que les parties ne peuvent formuler de nouvelles prétentions dans leurs conclusions postérieures à celles prises dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile qui posent la règle de la concentration des prétentions.

La cour dit que M. [K] est irrecevable en sa demande de dommages et intérêts au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Sur les frais de transport

M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 1 305,7 € au titre de rappel de la prise en charge des frais de transport sur la période du mois de décembre 2015 à mai 2023.

Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande formée au titre des frais de transport au terme des motifs suivants : « Selon l'article 8 du contrat de travail, Monsieur [C] [K] bénéficie d'un remboursement forfaitaire de 60 € par mois des frais engagés pour se rendre sur son lieu de travail.

Selon les dispositions de l'article R. 3261-1 du code du travail, l'employeur doit prendre en charge 50 % du coût du titre de transport du salarié.

En l'espèce, Monsieur [C] [K] paie son abonnement mensuel à hauteur de 72,50 €.

Le Conseil constate que son employeur procède à un remboursement sur les bulletins de salaire de 60 €.

En conséquence, le Conseil reconnaît que l'employeur respecte non seulement ses obligations contractuelles mais aussi ses obligations légales en matière de prise en charge des frais de transport du salarié en prenant en charge plus de 50 % du coût total du Pass Navigo. Monsieur [C] [K] est débouté de sa demande de prise en charge des frais de transport à 100% »

À l'appui de cette demande, M. [K] soutient que :

- il paie son abonnement Navigo à hauteur de 75,20 € (pièce salarié n° 4)

- ses frais de transport ont toujours été pris en charge à hauteur de 60 € (pièces salarié n° 3 et 52) ;

- l'usage était que l'État du Koweït prenne en charge 100 % des frais de transport (pièces salarié n° 33, 34, 35, 44) ;

- il réclame pour la période de décembre 2015 à mars 2023 les sommes de 90 + 156 + 714,4 € + 273 € + 72,30 = 1.305,7 € (pièces salarié n° 52 et 53) ;

L'État du Koweït s'oppose à cette demande et fait valoir que :

- l'employeur n'a pris aucun engagement au-delà de la prise en charge du titre de transport à hauteur de 60 € ;

- la saisine du conseil de prud'hommes datant du 28 décembre 2018, la demande de remboursement des frais de transport pour la période de septembre à décembre 2015 est prescrite ;

- il ne peut y avoir de rappel de salaire pour une période à venir ; M. [K] formule cette demande le 25 janvier 2023 et ne peut donc inclure des rappels de salaire pour une période courant jusqu'à mai 2023.

La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.

En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande relative aux frais de transport.

La prime du 13e mois

M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 16 804,51 € au titre de rappel de prime de 13ème mois et la somme de 1 680, 45 € au titre des congés payés afférents.

Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande formée au titre de la prime du 13e mois en retenant :

« Selon les dispositions du contrat de travail, Monsieur [C] [K] est payé en 12 mensualités.

Selon les bulletins de salaire depuis 2012, il apparaît que le salarié a perçu une prime exceptionnelle en 2018. Or, pour qu'une pratique ait une valeur contraignante d'un usage pour l'employeur. Il faut qu'elle soit constante, générale et fixe.

En l'espèce, Monsieur [C] [K] n'a perçu qu'une seule prime en février 2018. Ce versement unique ne peut avoir la valeur d'un usage car il n'en remplit pas les conditions. »

À l'appui de cette demande, M. [K] soutient que :

- la prime versée en mai 2018 est une prime de 13ème mois (pièce salarié n° 38) ;

- l'ensemble des salariés du bureau médical a bénéficié d'une prime de 13ème mois versée en 2018 au titre de l'année 2017 (pièce salarié n° 35) ;

- les doléances des salariés du bureau médical mentionnent la circonstance selon laquelle ils percevaient les années précédentes une prime de 13ème mois (pièce salarié n° 18) ;

- il a reçu cette prime du 13e mois en 2016 à hauteur de 2 972,51 € (pièce salarié n° 41) et en 2017 à hauteur de 3 012,51 € (pièce salarié n° 42) ;

- le versement de la prime de 13ème mois satisfait aux conditions de constance et de généralité. Celle-ci était bien versée mais n'était pas déclarée ;

- elle était fixe comme étant égale au salaire du mois de décembre (pièces salarié n° 41 et 42, 52 et 44) ;

- cette prime était donc fixe générale et constante : l'usage est établi ;

- il a droit à un rappel de prime du 13e mois de 16.804,51 euros (3.052,51 pour 2017 + 3.378 pour 2019 + 3.418 pour 2020 + 3.458 pour 2021 +3.498 pour 2022).

L'État du Koweït s'oppose à cette demande et fait valoir que :

- cette prime a été versée une seule fois, à titre exceptionnel, en mai 2018 (pièce employeur n° 2 - Bulletins de paye de M. [K] de juin 2008 à octobre 2019) ;

- ni M. [K], ni les autres employés de l'État du Koweït n'ont touché une telle prime à une autre occasion.

La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; en effet les pièces salarié n° 41 et 42 ne démontrent pas que M. [K] a eu une prime du 13e mois en 2016 à hauteur de 2 972,51 € et en 2017 à hauteur de 3 012,51 €, les chèques de paiement et les bulletins de salaire produits ne permettant pas de prouver cette allégation : en outre les pièces salarié n° 41 et 42, 52 et 44 ne prouvent aucunement que la prime du 13e mois était fixe comme étant égale au salaire du mois de décembre en sorte que M. [K] ne rapporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour contredire le fait que la prime du 13e mois n'a été versée une seule fois, à titre exceptionnel, en mai 2018 et que ni M. [K], ni les autres employés de l'État du Koweït n'ont touché une telle prime à une autre occasion.

En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande relative à la prime du 13e mois.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi dû à la perte de ses congés payés

M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 548,05 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi dû à la perte de ses congés payés.

À l'appui de cette demande, M. [K] soutient que :

- il a bénéficié d'une autorisation verbale de prise de congé ;

- il a pris les billets d'avion (pièce salarié n° 6) et a posé sa demande de congés payés (pièce salarié n° 5) ;

- l'autorisation de congés payés a été retirée verbalement et il a dû travailler durant l'été 2018.

L'État du Koweït s'oppose à cette demande et fait valoir que M. [K] a d'abord commandé ses billets d'avion, le 12 juillet, et n'a effectué une demande de congés payés auprès de son employeur que le lendemain, le 13 juillet 2018 (pièces salarié n° 5 et 6).

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [K] est mal fondé dans sa demande au motif qu'il ne rapporte aucun élément de preuve permettant de retenir qu'il a bénéficié d'une autorisation verbale de prise de congé et que l'autorisation de congés payés a été retirée verbalement.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi dû à la perte de ses congés payés.

Le harcèlement moral

M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 57.234,6 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [K] invoque :

- le refus de lui accorder la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires (pièces salarié n° 43 et 18, 7, 8, 13) ;

- l'augmentation de sa charge de travail (pièces salarié n° 19, 20,10,5, 11) ;

- le refus à la dernière minute des congés payés de l'été 2018 (pièces salarié n° 10 et 11, 52, 47, 48, 49) ;

- il n 'y a qu'à lui que l'employeur a imposé la prise de congé du 27 mars au 21 avril 2023 (pièce salarié n° 50) ;

- Indéniablement, il se voit confronter à une véritable situation de persécution.

M. [K] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

En défense, l'État du Koweït fait valoir que :

- il n'existe pas de droit à effectuer des heures supplémentaires : celles-ci sont effectuées uniquement à la demande de l'employeur ;

- les salariés de l'État du Koweït ne peuvent en aucun cas arbitrairement décider de faire des heures supplémentaires pour augmenter leur rémunération (pièces employeur n° 7 et salarié n° 9) ;

- aucun élément n'est apporté pour démontrer une prétendue surcharge de travail ;

- M. [K] a réservé ses billets d'avion avant même de demander à son employeur s'il pouvait prendre ses congés à cette période ; l'employeur ne lui a aucunement retiré une autorisation préalablement donnée puisqu'il n'avait simplement jamais délivré ladite autorisation ;

- M. [K] a été informé de la fermeture du service restauration et par conséquent de l'impératif de prise de ses congés pendant la période du 27 mars au 20 avril 2023 par courrier en date du 21 novembre 2022, soit plus de 4 mois avant l'ouverture de cette période ; s'il est le seul à avoir été destinataire de ce courrier, c'est uniquement en raison du fait qu'il est le seul salarié à travailler au sein de ce service.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'État du Koweït démontre que les faits matériellement établis par M. [K] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou qu'ils ne constituent pas des actes de harcèlement moral ; en effet, la cour retient que M. [K] n'a pas de surcharge de travail, ni de charge de travail justifiant l'exécution d'heures supplémentaires en sus de celles qu'il a réalisées et qui lui ont été payées, que l'État du Koweït n'a pas méconnu les droits de M. [K] relativement aux heures supplémentaires, leur fixation relevant du pouvoir de direction de l'employeur, et que le refus des congés payés litigieux n'était pas abusif et caractérise un exercice du pouvoir de direction de l'employeur exempt de faute dès lors que la demande a été faite tardivement ; en outre, le seul fait que l'État du Koweït a imposé à M. [K] la prise de congé du 27 mars au 21 avril 2023 (pièce salarié n° 50) du fait de la fermeture du service restauration pendant la période du Ramadan ne saurait à lui seul caractériser des faits de harcèlement moral étant ajouté que M. [K] pouvait quand même « prendre le solde de ses congés au cours du reste de l'année selon l'ordre des départs en congés ».

La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral doit par conséquent être rejetée.

Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Sur les dommages et intérêts liés au préjudice du calcul de retraite

M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 45 000 € au titre de dommages et intérêts liés au préjudice du calcul de retraite.

Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande formée de ce chef par voie de conséquence du rejet de la demande relative à la discrimination.

À l'appui de cette demande (dommages et intérêts de 45 000 €), M. [K] soutient que :

- il ne bénéficiera pas des sommes qui lui sont dues au titre des rappels de salaire et de la prime du 13e mois dans le calcul de sa retraite ;

- il en est de même avec les heures supplémentaires réglées en 2016 à hauteur de 7 522,47 € sans bulletin de salaire (pièce salarié n° 24 et 28).

L'État du Koweït s'oppose à cette demande et fait valoir que :

- les augmentations ne sont pas dues ;

- le chèque perçu par M. [K] d'un montant de 7 522,47 € a bien fait l'objet d'une déclaration aux organismes sociaux et ne saurait créer un préjudice envers M. [K] s'agissant du calcul de ses droits à retraite (pièce employeur n° 6) ;

- M. [K] ne démontre pas son préjudice ;

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

Sans qu'il soit besoin d'examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l'examen des moyens débattus que M. [K] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser dans son quantum le préjudice qu'il invoque ; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts liés au préjudice du calcul de retraite

Sur les autres demandes

La cour condamne l'État du Koweït aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner l'État du Koweït à payer à M. [K] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT que M. [K] est irrecevable en ses demandes formées au titre des dommages et intérêts pour discrimination salariale et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire ;

Et statuant à nouveau sur de ce chef ;

CONDAMNE l'État du Koweït à payer à M. [K] les sommes de 22 914, 38 € au titre de rappel de salaires sur la période du mois de juin 2019 au mois de mars 2023 et de 2 291,43 € au titre des congés payés afférents ;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE l'État du Koweït à verser à M. [K] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE l'État du Koweït aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/06123
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;21.06123 ?
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