La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2023 | FRANCE | N°21/05597

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 mai 2023, 21/05597


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 10 MAI 2023



(n° 2023/ , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05597 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4XE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04006





APPELANTE



Madame [M] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]r>


Représentée par M. [B] [O] (Délégué syndical ouvrier)





INTIMÉE



S.A.R.L. STUDIO LK & CO

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barrea...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 10 MAI 2023

(n° 2023/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05597 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4XE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04006

APPELANTE

Madame [M] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [B] [O] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

S.A.R.L. STUDIO LK & CO

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Studio LK & Co (SARL) a employé Mme [M] [J], née en 1999, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2020 en qualité d'assistante styliste.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.

Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 1 539,42 €.

Par lettre notifiée le 16 avril 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 mai 2020.

Mme [J] a ensuite été licenciée pour motif économique le 25 mai 2020.

La lettre de licenciement indique :

« Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l'article L.1233-33 du code travail.

En effet, depuis le début du mois de février 2020, nous subissons l'impact des mouvements sociaux, aggravés par la pandémie du Covid 19.

A ce jour, nous constatons une perte de plus de quatre vingt pour cent de notre chiffre d'affaire.

Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 12 mai 2020 auquel, vous ne vous êtes pas présentée : ainsi, nous n'avons pas pu recueillir vos explications.

Nous vous informons donc de notre décision de vous licencier pour motif économique en date du 25 mai 2020.

Comme vous le savez, étant l'unique employée de la société, nous ne pouvons vous proposer conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, un autre poste.

Conformément aux articles L. 1233-65 et suivants du code du travail :

Le 13 mai 2020 nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, envoyé par courrier, du fait de votre absence le 12 mai 2020.

Nous sommes actuellement dans l'attente de votre réponse qui doit nous parvenir au plus tard le 6 juin 2020. N'ayant pas reçu dans un délai de vingt et un jours votre décision d'adhérer ou non au contrat de sécurisation professionnelle, vous serez considérée comme ayant refusé le bénéfice du dispositif.

Le délai a été calculé, en prenant en compte la date de réception du courrier.

Vous restez néanmoins tenu d'effectuer votre préavis d'une durée de quinze jours, qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre pour une durée de quinze jours ouvrables.

Vous pouvez bénéficier d'une priorité de réembauche pendant une durée d'un an à compter de la date de prise d'effet de votre licenciement, si vous en faites la demande par écrit dans ce même délai.

A l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition ou nous vous remettrons ou nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. ».

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de 4 mois.

La société Studio LK & Co occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [J] a saisi le 18 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« - Juger que Madame [J] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 000 €

- indemnité de licenciement légale : 431,04 € Net

- indemnité légale compensatrice de préavis : 1 539,52 € Brut

- congés payés y afférents : 153,65 € Brut

- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 236,32 € Net

- salaires du 16 mars au 25 mai 2020 : 3 591,19 € Brut

- congés-payés y afférents : 359,11 € Brut

- article 700 du Code de Procédure Civile : 1 000 €

- remise d'un certificat de travail conforme

- remise de l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi conforme

- remise sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision

- le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte

- dépens comprenant la signification éventuelle du jugement en application de l'article R. 1423-53 du Code du Travail par l'huissier de justice. »

Par jugement du 18 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Condamne la SARL STUDIO LK ET CO à payer à Madame [M] [J] la somme suivante :

- 1 539,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Déboute Madame [M] [J] du surplus de ses demandes.

Condamne la SARL STUDIO LK ET CO au paiement des entiers dépens. »

Mme [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 juin 2021.

La constitution d'intimée de la société Studio LK & Co a été transmise par voie électronique le 15 juillet 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 février 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 mars 2023.

Par conclusions communiquées par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juin 2021, Mme [J] demande à la cour de :

« Déclarer bien fondée madame [J] en ses demandes ;

Confirmer que madame [J] [M] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Confirmer la condamnation entreprise par le jugement déféré et, statuant à nouveau, l'infirmer pour le surplus ;

Condamner la société STUDIO LK & Co à payer à madame [J] [M] les sommes suivantes aux titres suivants :

- indemnité légale compensatrice de préavis : 1 539,52 € (B)

- congés payés y afférents : 153,65 € (B)

- indemnité légale de licenciement : 431,04 € (N)

- salaires du 16/03/2020 au 25/05/2020 : 3 591,19 € (B)

- congés-payés y afférents : 359,11 € (B)

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 000 € (N)

- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 236,32 € (N)

- article 700 du C.P.C : 1 500 €.

Condamner la société STUDIO LK & Co à la délivrance des documents suivants :

- bulletins de salaire du mois de mai 2020

- certificat de travail conforme tel que sollicité aux présentes écritures

- attestation pôle-emploi conforme telle que sollicitée aux présentes écritures.

Assortir la délivrance de ces documents sous une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.

Dire que la cour se réserve le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte en application de l'article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution.

En application des dispositions des articles 695 et 696 du C.P.C condamner la société STUDIO LK & Co aux entiers dépens comprenant la signification éventuelle du jugement à intervenir par voie d'huissier de justice ainsi qu'à ses suites, précision apportée au jugement à intervenir que le coût du présent acte annexé au présent exploit de citation y sera ajouté.

Dire qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R.1423-53 du Code du travail pour l'huissier de justice.

Déclarer mal fondée en ses éventuelles prétentions la société STUDIO LK & Co et, en conséquence de quoi, la déclarer de toutes ses demandes fins et conclusions formées à l'encontre de madame [J] [M]. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 24 janvier 2023, la société Studio LK & Co demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement du 18 mai 2022 en ce qu'il a :

- jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

- a condamné la Société STUDIO LK & CO à verser à Madame [M] [J] le somme de 1.539,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- l'a condamnée aux dépens de première instance

En conséquence et statuant à nouveau :

DEBOUTER Madame [M] [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTER Madame [M] [J] de sa demande au titre des dépens de première instance,

Sur l'appel de Madame [M] [J], il est demandé à la Cour de :

DEBOUTER Madame [M] [J] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions.

CONFIRMER le jugement rendu par la Section Industrie, Chambre 1 du Conseil de Prud'hommes de PARIS en date du 18 mai 2021 (RG N° F 20/04006) en ce qu'il a débouté Madame [M] [J] de ses demandes :

- au titre de l'indemnité légale de licenciement

- au titre de l'indemnité légale compensatrice de préavis

- au titre des congés payés y afférents

- au titre du rappel de salaires pour la période du 16 mars 2020 au 25 mai 2020

- au titre des congés payés y afférents

- au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé

- au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,

- au titre de la remise du bulletin de salaire de mai 2020, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation POLE EMPLOI sous astreinte

ET Y AJOUTANT :

CONDAMNER Madame [M] [J] à verser à la Société STUDIO LK & CO une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [M] [J] aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Marie-Catherine VIGNES Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2], conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »

Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 10 mai 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le licenciement

Mme [J] soutient que :

- la perte du chiffre d'affaires de 80% mentionnée dans la lettre de licenciement n'est pas établie ;

- il ne résulte pas non plus de la lettre de licenciement que la perte du chiffre d'affaires de 80% a eu pour conséquence la suppression de son emploi ; or lorsqu'un motif économique est invoqué, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige doit, non seulement, énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision de l'employeur mais aussi sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée ; à défaut de ces mentions, la motivation de la lettre est imprécise et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

La société Studio LK & Co soutient que :

- n'étant pas assistée durant la procédure de première instance, elle n'a pas versé aux débats les pièces justifiant de sa perte de chiffre d'affaires ce qui a conduit le conseil de prud'hommes a estimé son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- elle verse aux débats, à hauteur de cour, les pièces démontrant la réalité et le sérieux de ses importantes difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement (pièce 19 : LRAR de la société Studio LK & Co à Mme [J] en date du 25 mai 2020 - notification du licenciement pour motifs économiques ; pièce 21 : articles de presse ; pièce 22 : demandes d'aides financières ; pièce 23 : bilan comptable simplifié et déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2018 ; pièce 24 : bilan comptable simplifié et déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2019 et pièce 25 : bilan comptable simplifié et déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2020

- dans le cadre de sa demande d'aide financière en lien avec la crise sanitaire (pièce employeur n° 22), elle a signalé : pour le mois de mars 2020 une chute de chiffre d'affaires de ' 60,44 % (mars 2019 : 9.100 euros ; mars 2020 : 3.600 euros ; pour le mois d'avril 2020 une chute de chiffre d'affaires de - 87,69 % (avril 2019 : 9.750 euros ; avril 2020 : 1.200 euros) ; pour le mois de mai 2020 une chute de chiffre d'affaires de ' 87,69 % (mai 2019 : 5.200 euros ; mai 2020 : 640 euros) ; pour le mois de septembre 2020 une chute de chiffre d'affaires de ' 58,33 % (septembre 2019 : 4.800 euros ; septembre 2020 : 2.000 euros) ; - pour le mois de novembre 2020 une chute de chiffre d'affaires de ' 100 % (novembre 2019 : 2.000 euros ; novembre 2020 : pas d'encaissement) ; pour le mois de décembre 2020 une chute de chiffre d'affaires de ' 100 % (décembre 2019 : 3.300 euros ; décembre 2020 : pas d'encaissement) ;

- ses bilans comptables simplifiés et déclarations au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2018, 2019 et 2020 font ressortir un produit d'exploitation qui est passé de 31.083 euros en 2019 (comprenant uniquement de la vente de marchandises) à 16.661 euros en 2020 (comprenant 11.450 euros de vente de marchandises et 5.211 euros de subventions), soit une baisse très importante de ' 63,16 % au titre des ventes de marchandises et ' 46,40 % au titre du produit d'exploitation (pièces employeur n° 23 à 25) ;

- ses bilans comptables simplifiés et déclarations au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2018, 2019 et 2020 font ressortir une activité déficitaire sur les deux exercices (en 2019 : - 15.728 euros ; en 2020 : - 2.254 euros) ce qui a généré un report de déficit de - 17.982 euros étant précisé que le déficit en 2020 aurait été encore plus important si cette mesure de licenciement pour motif économique n'avait pas été prise (pièces employeur n° 23 à 25) ;

- eu égard aux faibles recettes encaissées en 2020 (11.450 euros) et aux importantes charges d'exploitation, elle n'était, à l'évidence, plus en capacité d'assumer la charge salariale liée au poste de Mme [J] sans mettre en péril sa pérennité (pièces employeur n° 24 et 4) ;

- Mme [J] invoque le fait que la lettre de licenciement serait imprécise ce qui rendrait ce licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; outre le fait que l'entreprise a bien indiqué dans la lettre de licenciement qu'elle rencontrait des difficultés économiques en précisant la baisse de 80 % de son chiffre d'affaires ainsi que les raisons liées au contexte social et sanitaire, Mme [J] n'a nullement fait de demande de précision de ces motifs alors que l'employeur lui a rappelé ce droit dans la lettre de licenciement ;

- le salarié qui, en présence d'un motif qu'il estime imprécis, ne demande pas à l'employeur de clarifier les raisons de la rupture ne peut pas invoquer ensuite cette insuffisance de motivation pour faire juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse (Article L. 1235-2 du code du travail) ; si l'imprécision de motivation devait être reconnue, il ne pourrait dès lors être alloué, en tout état de cause, qu'une indemnité d'au plus un mois de salaire, soit la même qu'en cas d'irrégularité de procédure ;

- Mme [J] n'a subi aucun préjudice puisqu'elle a retrouvé immédiatement un emploi dès juin 2020 comme cela apparaît sur les informations qu'elle a portées sur sa fiche Linkedin ce qu'elle se garde bien de préciser dans ses conclusions d'appelant.

L'article L. 1233-3 du code du travail dispose « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »

L'article L.1235-2 du code du travail dispose « Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.

A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.

En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.

Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Conformément à l'article 40-X de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret d'application et au plus tard le 1er janvier 2018. »

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Studio LK & Co est bien fondée à soutenir qu'elle justifie des difficultés économiques qu'elle éprouvait à la date du licenciement économique de Mme [J] qui sont suffisamment caractérisées par la baisse significative des commandes et de son chiffre d'affaires telle qu'elle est exposée et prouvée étant précisé que les données économiques présentées par la société Studio LK & Co devant la cour ne sont pas contestées par Mme [J].

La cour retient aussi que la société Studio LK & Co établit suffisamment que ses difficultés économiques justifiaient la suppression de l'emploi de Mme [J] qui était l'unique salariée de l'entreprise et que sans cette mesure sur le contrat de travail de Mme [J], ses difficultés économiques auraient été encore plus importantes et l'auraient exposée à une procédure collective.

La cour retient cependant que la lettre de licenciement comporte un motif imprécis de licenciement économique au motif que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner non seulement les raisons économiques mais aussi leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; en l'espèce, il ne résulte pas de la lettre de licenciement que la perte du chiffre d'affaires de 80% a eu pour conséquence la suppression de son emploi.

Il convient donc de faire application de l'article L.1235-2 du code du travail et de retenir qu'à défaut pour Mme [J] d'avoir formé auprès de la société Studio LK & Co une demande de précision sur les motifs de son licenciement économique, l'irrégularité que constitue l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.

Mme [J] n'ayant pas demandé une telle indemnité sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail, la cour ne peut pas la lui accorder sauf à s'exposer à la critique d'avoir statué ultra petita.

De surcroît Mme [J] ayant demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné de la société Studio LK & Co à lui payer la somme de 1 539,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour qui n'a pas la faculté de modifier la demande dont elle est saisie, ne peut débouter Mme [J] de sa demande formée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Studio LK & Co à payer à Mme [J] la somme de 1 539,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [J] de sa demande formée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Mme [J] demande les sommes de 1 539,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 153,95 € au titre des congés payés afférents au motif qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle accepté par la salariée n'a pas de cause, dès lors ; l'employeur est tenu à l'obligation de paiement du préavis et, des congés payés y afférents. La participation de l'employeur au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle versée à Pôle-emploi, ne saurait être déduite de la créance de la salariée au titre de l'indemnité de préavis.

La société Studio LK & Co s'oppose à cette demande au motif que le licenciement pour motif économique reposant sur une cause réelle et sérieuse, Mme [J] ne peut donc former une demande d'indemnité légale compensatrice de préavis.

Compte tenu de ce qui précède, le licenciement étant jugé justifié, la cour retient que Mme [J] est mal fondée dans ses demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Sur l'indemnité de licenciement

Mme [J] demande la somme de 431,04 € au titre de l'indemnité de licenciement ; elle fait valoir que :

- suite à l'arrivée du terme de son stage qui a débuté le 14 mai 2019, elle a été embauchée, de sorte que son ancienneté doit être prise en compte depuis le premier jour du stage ; elle bénéficie donc d'une ancienneté qui débute à la date du 14 mai 2019 pour se clore le 27 juin 2020 ;

- pour le calcul des droits, l'ancienneté s'apprécie à la fin de la période de préavis.

La société Studio LK & Co s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum et soutient que :

- la durée du stage n'est reprise dans l'ancienneté que si l'embauche en contrat de travail intervient sans interruption après la période de stage à savoir dans la suite immédiate de la fin du stage ; en l'espèce, il y a eu une interruption entre la fin du stage intervenue le 20 décembre 2019 et la prise d'effet du contrat de travail à durée indéterminée le 6 janvier 2020 (pièces employeur n° 2-C : convention de stage et n° 4 : bulletins de salaire) ;

- Mme [J] ne peut se prévaloir d'une reprise d'ancienneté au 14 mai 2019 et son ancienneté a pris effet à compter de son embauche en date du 6 janvier 2020 ; comptant moins de 8 mois d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail, elle ne peut dès lors solliciter le versement d'une indemnité légale de licenciement.

L'article L. 1221-24 du code du travail dispose « Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté. »

La cour constate que la convention de stage de Mme [J] a prévu que Mme [J] était en stage au sein de la société Studio LK & Co du 14 mai 2019 au 20 décembre 2019, que la durée du stage est donc de 7 mois, que le contrat à durée indéterminée signé le 6 janvier 2020 prévoit que le contrat de travail est conclu à compter du 6 janvier 2020 et que les bulletins de salaire mentionnent comme date d'ancienneté le 6 janvier 2020.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [J] est fondée à faire valoir que la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté au motif qu'elle a effectivement été embauchée par la société Studio LK & Co le 6 janvier 2020 à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, le délai de 15 jours qui s'est écoulé entre le 20 décembre 2019 et le 6 janvier 2020 ne permettant pas de dire que Mme [J] n'a pas été embauchée à l'issue de son stage de 7 mois.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que l'ancienneté à prendre en considération à la date de la rupture du contrat de travail est donc de 11 mois.

À la date de la rupture du contrat de travail, Mme [J] avait une ancienneté d'au moins 8 mois d'ancienneté ; l'indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme non utilement contestée dans son quantum de 431,04 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Studio LK & Co à payer à Mme [J] la somme de 431,04 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur le rappel de salaire pour la période du 16 mars 2020 au 25 mai 2020

Mme [J] demande la somme de 3 591,19 € à titre de rappel de salaire pour la période du 16 mars 2020 au 25 mai 2020 ; elle soutient que :

- l'employeur l'a informée le 16 mars 2020 qu'elle faisait l'objet d'une procédure de licenciement économique et qu'elle devait rentrer chez elle en attendant la lettre de licenciement (pièce salarié n° 20 ' courrier électronique de l'employeur du 16 mars 2020, pièce salarié n° 3 ' lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [J] du 16 mars 2020 et pièce salarié n° 6 ' lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [J] du 19 mars 2020) ;

- l'employeur invoque à tort un abandon de poste le 16 mars 2020 ;

- de toutes les façons, les restrictions drastiques de déplacements liées au premier confinement de la COVID ne lui ont plus permis de se rendre au travail ;

- elle a droit aux rappels de salaire suivant :

=$gt; mars 2020 : 1.539,42 € : 30 jrs x 15 jrs [du 17 au 31/03/20]) = 769,71€

=$gt; avril 2020 : 1.539,42€

=$gt; mai 2020 : 1.539,42 € : 30 jrs x 25 jrs [du 1 au 25/05/20]) = 1.282,85 €

= 3.591,98 € outre les congés payés afférents pour un montant de 359,19 € brut.

La société Studio LK & Co s'oppose à cette demande et soutient que :

- Le 16 mars 2020, l'employeur a reçu Mme [J] en entretien préalable à son licenciement pour motif économique lors duquel elle lui a exposé les difficultés économiques qui la contraignaient à envisager son licenciement pour motif économique (pièces employeur n° 5 et 6) ;

- Mme [J] a rétorqué qu'elle estimait qu'il s'agissait d'un licenciement abusif qu'elle refusait et elle s'est permise de quitter l'entreprise à 13 heures pour ne plus jamais y revenir ;

- l'employeur lui a adressé plusieurs mises en demeure de justifier de son absence ou de reprendre son poste auxquelles elle a refusé de donner la moindre suite [pièces employeur n° 8 : courrier à Mme [J] du 19 mars 2020 (mise en demeure de justifier de son absence) ; pièce 9 : courrier à Mme [J] du 23 mars 2020 en réponse à son courrier du 16 mars 2020 reçu le 20 mars 2020 ; pièce 10 : courrier à Mme [J] envoyé le 26 mars 2020 en réponse à son courrier du 19 mars 2020 ; pièce 13 bis : courrier à Mme [J] du 16 avril 2020 ; pièce 15 : courrier à Mme [J] du 4 mai 2020 ; pièce 16 : courrier du 6 mai 2020 (nouvelle mise en demeure de reprendre son poste) ; pièce 18 : courrier du 22 mai 2020 (nouvelle mise en demeure relative à son absence injustifiée)]

- l'employeur attendait qu'elle se présente à l'entreprise pour lui remettre l'attestation de transport lui permettant de se rendre au travail ;

- l'entreprise, qui ne recevait pas du public, pouvait donner du travail à Mme [J] ;

- Mme [J] a même refusé de reprendre son poste après la levée des mesures de confinement intervenue le 11 mai 2020 et ce, malgré deux nouvelles mises en demeure en date des 6 mai et 22 mai 2020 [pièce 16 : courrier du 6 mai 2020 (nouvelle mise en demeure de reprendre son poste) et pièce 18 : courrier du 22 mai 2020 (nouvelle mise en demeure relative à son absence injustifiée)].

La cour rappelle qu'en ce qui concerne le premier état d'urgence sanitaire Covid 19 du 23 mars au 10 juillet 2020, l'état d'urgence sanitaire lié au coronavirus a été déclaré pour une durée de 2 mois à compter de la publication de la loi du 23 mars 2020, soit jusqu'au 25 mai 2020 et que les mesures restrictives de liberté pendant l'état d'urgence sanitaire ont notamment consisté à :

- réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules (confinement, couvre-feu...) et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage (port du masque, jauge, motifs) ;

- interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins professionnels, familiaux ou de santé ;

- ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité.

En l'espèce, la cour retient que Mme [J] exerçait une activité d'assistante-styliste auprès de son employeur comme unique salariée et que cette activité pouvait continuer à être exercée comme le soutient la société Studio LK & Co sans être utilement contredite, dans l'entreprise qui n'est pas un établissement recevant du public, voire même à domicile, l'employeur ayant juste à lui remettre, comme il le rappelle, l'attestation employeur nécessaire pour les déplacements domicile-travail.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [J] est mal fondée dans ses demandes au motif qu'elle ne démontre pas que son employeur l'a renvoyée chez elle le 16 mars 2020 et au motif qu'elle n'a pas déféré aux mises en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste.

C'est donc en vain que Mme [J] soutient que les restrictions drastiques de déplacements liées au premier confinement de la COVID ne lui ont plus permis de se rendre au travail alors même qu'elle a refusé de reprendre son poste après la levée des mesures de confinement intervenue le 11 mai 2020 et ce, malgré deux nouvelles mises en demeure en date des 6 mai et 22 mai 2020 (pièces employeur n° 16 et 18).

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande formée à titre de rappel de salaire pour la période du 16 mars 2020 au 25 mai 2020.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du Code du travail

Mme [J] demande la somme de 9 236,52 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que la société Studio LK & Co n'a pas fait de déclaration préalable à l'embauche en ce qui la concerne ainsi qu'elle en justifie avec la lettre de l'URSSAF (pièce salarié n° 15).

La société Studio LK & Co s'oppose à cette demande et soutient que :

- elle a fait la déclaration préalable à l'embauche (pièces employeur n° 29 et 33) ;

- elle a rencontré, comme d'autres sociétés, des difficultés car le site de l'URSSAF, ne reconnaissait pas le numéro de Siret de l'entreprise (pièces employeur n° 30, 31, 32) ;

- l'intention délictuelle fait défaut dès lors que l'entreprise a accompli les formalités obligatoires mais a été confrontée aux problèmes informatiques et de gestion en lien avec le compte en ligne de l'URSSAF dont elle ne saurait nullement être tenue pour responsable.

La cour constate que la société Studio LK & Co produit la déclaration préalable à l'embauche de Mme [J] (pièce employeur n° 29) et le courrier de l'URSSAF adressé à la société Studio LK & Co le 29 juin 2020 qui mentionne « vous avez déclaré l'embauche de personnel salarié à compter du 06/01/2020 » (pièce employeur n° 33).

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [J] est mal fondée dans sa demande au motif que la société Studio LK & Co établit suffisamment qu'elle a effectué la déclaration préalable à l'embauche litigieuse étant ajouté que Mme [J] ne démontre pas ni même n'invoque la fausseté des documents produits dont des copies d'agenda (pièce employeur n° 32) qui démontrent qu'elle était informée des difficultés de l'employeur à régulariser la déclaration préalable à l'embauche du fait des problèmes informatiques et de gestion en lien avec le compte en ligne de l'URSSAF.

Il convient donc de rejeter la demande de Mme [J] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du Code du travail.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur la délivrance de documents

Mme [J] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.

Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il n'est cependant pas établi qu'ils ne sont pas conformes ; la demande de remise de documents est donc rejetée.

Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société Studio LK & Co aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a :

- condamné la société Studio LK & Co à payer à Mme [J] la somme de 1 539,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [J] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

DÉBOUTE Mme [J] de sa demande formée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Studio LK & Co à payer à Mme [J] la somme de 431,04 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société Studio LK & Co et Mme [J] de leurs demandes antagonistes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE la société Studio LK & Co aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/05597
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;21.05597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award