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10/05/2023 | FRANCE | N°21/05440

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 mai 2023, 21/05440


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 10 MAI 2023



(n° 2023/ , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05440 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD326



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04901





APPELANT



Monsieur [E] [Z]

chez cabinet FOADING-NCHOH, [Adre

sse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002





INTIMÉE



S.A.S. HOTEL DU NORD ET DE L'EST

[Adresse 2]

[Localit...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 10 MAI 2023

(n° 2023/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05440 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD326

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04901

APPELANT

Monsieur [E] [Z]

chez cabinet FOADING-NCHOH, [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002

INTIMÉE

S.A.S. HOTEL DU NORD ET DE L'EST

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Hôtel du Nord et de l'Est (S.A.S) a employé M. [E] [Z], né en 1980, par contrat de travail à durée déterminée du 9 janvier 2020 au 27 septembre 2020 en qualité de réceptionniste pour le remplacement de Mme [X] qui est en congé parental.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1 800 €.

M. [Z] n'a pas été convoqué à un entretien préalable mais son employeur lui a demandé des explications le jour des faits sur son lieu de travail le 18 mars 2020.

M. [Z] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 20 mars 2020. La lettre de licenciement indique :

« Nous avons eu un entretien le mercredl18 Mars 2020 à 17.00 au [Adresse 2], au sujet du licenciement envisagé à votre encontre.

Nous avons entendu que vous réfutiez les reproches que nous avons fait à votre encontre.

Nous attendions de votre part un travail irréprochable, et une attitude irrépréhensible, mais ce n'est malheureusement pas le cas.

Après vérifications nous avons constaté que des chambres n'avaient pas été entrées dans le logiciel de réservation et nous avons retrouvés des tickets de caisse dans des chambres non nettoyées qui prouvent une occupation.

(telles que les chambres 51 et 44 pour la seule journée du 18 mars 2020)

Ce qui justifient que ces chambres ont été louées pendant vos heures de réception et non entrées dans le logiciel et donc non encaissées.

Nous sommes très déçus et sommes contraints d'évoquer que nous avons perdu toute confiance dans votre travail et votre personne.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et votre licenciement Intervient donc à la réception de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.

(...) ».

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 2 mois et 11 jours.

La société Hôtel du Nord et de l'Est (S.A.S) occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [Z] a saisi le 16 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« - au titre du non-respect de la procédure de licenciement 1.800,00 euros ;

- au titre de la rupture abusive de CDD 10.800 euros ;

- au titre de l'indemnité de précarité 1.620 euros ;

- au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral 5.000 euros ;

- au titre de l'article 700 alinéa 2 du CPC 2.500,00 euros ;

- remise du dernier Bulletin de salaire conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;

ASSORTIR la décision à intervenir de :

- intérêt légal à compter de la date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

- capitalisation des intérêts ;

- exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. »

Par jugement du 02 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute monsieur [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens ;

Déboute la SAS Hôtel du nord et de l'est de sa demande reconventionnelle. »

M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 juin 2021.

Aucune constitution d'intimée de la société Hôtel du Nord et de l'Est (S.A.S) n'a été transmise à la cour ; la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 4 août 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 février 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2023.

La société Hôtel du Nord et de l'Est (S.A.S) a transmis à la cour un dossier que celle-ci a écarté lors de l'audience.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 août 2021, M. [Z] demande à la cour de :

« Infirmer totalement le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de toutes ses demandes.

STATUANT A NOUVEAU

DIRE ET JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

EN CONSEQUENCE

CONDAMNER la SAS HOTEL DU NORD ET DE L'EST à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

- 1.800 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;

- 10.800 euros au titre de la rupture abusive de CDD ;

- 1.620 euros au titre de l'indemnité de précarité ;

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS HOTEL DU NORD ET DE L'EST à délivrer les documents suivants et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :

- le dernier bulletin de salaire;

ASSORTIR la décision à intervenir de :

- Intérêt légal à compter de la date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

- Capitalisation des intérêts ;

- Exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. »

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 10 mai 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Les motifs du jugement sont les suivants :

« 1°) sur la rupture de contrat de travail à durée déterminée

En droit, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant son terme outre commun accord des parties, par la force majeure, l'inaptitude, la demande du salarié qui justifie un CDI ou la faute grave du salarié.

En l'espèce, l'employeur invoque une location non renseignée dans le logiciel le 18 mars 2020 pour les chambres 44 et 51. La période du confinement était en vigueur et le demandeur ne produit aucun élément visant à étayer l'ouverture de l'établissement à cette date.

Le conseil examine les pièces produites :

Les plannings d'activités produits par l'employeur indiquent (qu'il est de) repos pour le demandeur le 17 mars 2020 et de jour le 18

Un procès-verbal n° 0188020210017736 fait état d'une plainte, pour abus de confiance notamment, à l'encontre du demandeur réceptionniste embauché en remplacement.

La lettre de licenciement du 20 mars 2020 est explicite et s'appuie sur des faits matériellement vérifiables, objectifs et imputables à la fonction de réceptionniste dont l'enregistrement des entrées et locations fait partie des tâches confiées lorsque l'hôtel est ouvert.

Il est invoqué une perte de confiance dans le travail et la personne. Le comportement est pour le moins déloyal.

Le procès-verbal corrobore la perte de confiance et rend causée la rupture anticipée du CDD pour un motif qui ne permet pas la poursuite du préavis ; ce dernier CDD se devait d'être exécuté de bonne foi.

La faute grave est celle qui ne permet pas la poursuite des relations contractuelles le temps du délai congé.

Le comportement fautif est celui qui est imputable au salarié, qui est réelle et objective et de nature à remettre en cause la pérennité des relations contractuelles. Pour mémoire, ces dernières doivent être exécutées de bonne foi comme le stipule le code civil.

De ce fait il y aura lieu de débouter l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et paiement des salaires jusqu'au terme du CDD.

2°) sur l'indemnité pour non-respect de l'article L. 1332-2 du code du travail

En droit la rupture du contrat de travail à durée déterminée doit être précédée d'une convocation et de la notification dans le délai d'un mois de la décision.

En l'espèce, le conseil constate qu'un délai a été respecté entre la convocation le 18 mars 2020 et la notification de la rupture pour faute grave.

Les circonstances concomitantes à la mise en place du confinement numéro 1 strict le 2 mars 2020 lié à la pandémie COVID 2019 constitue un élément qui n'a pas permis le respect du délai de cinq jours ouvrables. L'élément intentionnel du non-respect ne pouvant toutefois être mis à la charge de l'employeur dans ce contexte particulier et inédit.

La demande ne saurait prospérer et le demandeur en sera débouté. »

Sur le licenciement

M. [Z] soutient que le motif du licenciement ne caractérise pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que les faits allégués ne sont pas établis.

La loi autorise la rupture anticipée d'un CDD avant l'échéance du terme uniquement :

- s'il y a accord des parties ;

- en cas de faute grave ;

- en cas de force majeure ;

- en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail ;

- si le salarié justifie d'une embauche sous contrat à durée indéterminée.

(C. trav., art. L. 1243-1 et L. 1243-2)

Quand la rupture anticipée du CDD est prononcée pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.

Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.

Il ressort de la lettre de de rupture qui fixe les limites du litige que le contrat de M. [Z] a été rompu pour faute grave pour les faits suivants : les chambres 51 et 44 pour la seule journée du 18 mars 2020 ont été louées pendant ses heures de réception et non entrées dans le logiciel de réservation et donc non encaissées.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats par M. [Z] et que le conseil de prud'hommes a examinées comme cela ressort des motifs précités, que la société Hôtel du Nord et de l'Est a apporté suffisamment d'éléments de preuve devant le conseil de prud'hommes pour établir que les chambres 51 et 44 pour la seule journée du 18 mars 2020 ont été louées pendant les heures de réception de M. [Z], que ces locations n'ont pas été enregistrées dans le logiciel de réservation et qu'elles n'ont donc pas été encaissées par la société Hôtel du Nord et de l'Est.

En effet, le planning fait ressortir que M. [Z] était en repos le 17 mars et qu'il était de jour le 18 mars (pièce salarié n° 6 devant le cour) et le procès-verbal de plainte de la société Hôtel du Nord et de l'Est (pièce salarié n° 2) est élément de preuve pourvu de valeur probante au motif qu'il s'agit d'un témoignage précis et objectif que d'autres éléments de preuve viennent corroborer, notamment le contrat de travail de la salariée qui a alerté l'employeur (pièce salarié n° 7) et la lettre de contestation du licenciement (pièce salarié n° 5) qui font ressortir qu'avec la complicité de Mme [O], M. [Z] a laissé des tiers continuer à occuper le 18 mars 2020 les chambres 44 et 51 dans lesquelles Mme [J] agent de service n'a pas pu pénétrer le 18 mars 2020 au matin, et les a laissés libérer les lieux avant l'arrivée de son employeur, sans enregistrer leurs locations dans le logiciel de réservation ni exiger les paiements dus à la société Hôtel du Nord et de l'Est en contrepartie de l'occupation des chambres.

La cour retient que ces faits reprochés à M. [Z] constituent une faute d'une gravité telle qu'elle imposait son départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis au motif que ces faits caractérisent des agissements frauduleux.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Z] est justifié par une faute grave.

Par voie de conséquence le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD , à l'indemnité de précarité et aux dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière

M. [Z] demande une indemnité de 1 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.

M. [Z] soutient que la procédure ayant abouti à son licenciement n'est pas régulière au motif qu'il n'a pas été convoqué à l'entretien préalable.

La rupture anticipée pour faute grave d'un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail applicables en matière disciplinaire de sorte que le salarié doit être convoqué à un entretien préalable et que la lettre de rupture du contrat ne peut être adressé au salarié que deux jours ouvrables après l'entretien préalable.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que la procédure est irrégulière au motif que l'entretien du mercredi 18 mars 2020 mentionné dans la lettre de rupture du 20 mars 2020 n'a fait l'objet d'aucune convocation en sorte que M. [Z] a été privé de toute possibilité de préparer sa défense.

Ces faits caractérisent une violation des règles de procédure impératives de l'article L.1332-2 du code du travail.

La violation des exigences de la procédure est sanctionnée par le code du travail et justifie l'allocation de dommages et intérêts en application des articles L. 1235-2 et L.1235-5 du code du travail.

La cour ayant retenu que le licenciement de M. [Z] a été prononcé sans observation de la procédure requise et qu'il est justifié, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-2 du code du travail dont il ressort que l'irrégularité de procédure ouvre droit à une indemnité dont la limite supérieure est fixée à un mois de salaire.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [Z] du chef du non-respect de la procédure de licenciement doit être évaluée à la somme de 800 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Hôtel du Nord et de l'Est à payer à M. [Z] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.

Sur la délivrance de documents

M. [Z] demande la remise du dernier bulletin de paie sous astreinte.

Le dernier bulletin de salaire de mars 2020 lui a déjà été remis (pièce salarié n° 3) ; il n'est cependant pas établi qu'il n'est pas conforme ; la demande de remise de documents est donc rejetée.

Sur les autres demandes

Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.

La cour condamne la société Hôtel du Nord et de l'Est aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;

Et statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société Hôtel du Nord et de l'Est à payer à M. [Z] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière;

DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière ;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [Z] de ses demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE la société Hôtel du Nord et de l'Est aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/05440
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;21.05440 ?
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