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10/05/2023 | FRANCE | N°21/02162

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 mai 2023, 21/02162


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 10 MAI 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02162 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIYU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04447



APPELANT



Monsieur [Y] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représent

é par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188



INTIMEE



S.A.R.L. TRANSPORTS HEDHILI SERVICES La société TRANSPORTS HEDHILI SERVICES est représent...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 10 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02162 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIYU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04447

APPELANT

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188

INTIMEE

S.A.R.L. TRANSPORTS HEDHILI SERVICES La société TRANSPORTS HEDHILI SERVICES est représentée par son Gérant

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC , conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présent lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 10 août 2015, M. [Y] [M], né en 1977, a été engagé par la SARL Transports Hedhili services, qui exerce une activité de transports routiers de fret de proximité.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 0016). L'effectif de l'entreprise était supérieur à 11 salariés.

Le 7 janvier 2016, M. [M] a présenté sa démission avec effets au 18 suivant.

Le 13 novembre 2019, sollicitant la requalification de celle-ci en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de son employeur au paiement de sommes de nature indemnitaire et salariale, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 janvier 2021, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 22 février 2021, M. [M] a fait appel de cette décision, notifiée le 21.

Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2021, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et lui faire produire les effets d'un licenciement abusif ;

- condamner la société à lui payer 274,63 euros de rappel de salaires, outre 27,46 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société à lui payer 11.082,24 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;

- condamner la société à lui payer 11.082,24 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale, fautive et de mauvaise foi du contrat de travail ;

- condamner la société à lui payer 1.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;

- condamner la société à lui payer 11.082,24 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

- ordonner la remise des bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir ;

- condamner la société au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal ;

- condamner la société aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2022, la société demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2023.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 : Sur l'exécution du contrat de travail

1.1 : Sur le rappel de salaires

1.1.1 : Sur les majorations non réglées

Il ressort de l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, désormais codifié aux articles D.3312-45 à D.3312-47 du code des transports que, pour la catégorie de personnels dont relève M. [M], les heures supplémentaires sont celles travaillées au-delà de la 39ème heure hebdomadaire (ou de la 169ème heure mensuelle).

S'agissant de la rémunération de ces heures, l'article 2 de l'accord de branche du 23 avril 2002 prévoit que les heures de temps de service effectuées à compter de la 36ème heure par semaine ou 153ème heure mensuelle et jusqu'à la 43ème heure hebdomadaire ou 186ème heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % et que les heures de temps de service effectuées à compter de la 44ème heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.

Au cas présent, le salarié fait valoir que, d'août à décembre 2015, il aurait accompli 41,85 heures qui ont été majorées de 25% alors qu'elles auraient dû l'être de 50%. Au soutien de ses allégations, il produit des fiches de paie qui mentionnent, pour la période concernée, le nombre d'heures travaillées et, pour certaines d'entre elles, une majoration de 25%.

Cependant, il ressort de l'examen de ces fiches que le seuil de déclenchement mensuel de 186 heures ouvrant droit à la majoration de 50% n'a en réalité jamais été dépassé sur la période concernée en sorte que la demande à ce titre n'est pas fondée.

Par ailleurs, le salarié ne produit aucun élément quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de manière à justifier qu'il a dépassé le seuil de déclenchement hebdomadaire du taux de majoration précité.

1.1.2 : Sur les heures non payées

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Par ailleurs, la durée du travail effectif des transporteurs routiers est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l'article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L.212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l'article L.212-4 sont réunis.

Au cas présent, au soutien de sa demande de paiement d'heures qui n'auraient pas été rémunérées, le salarié verse aux débats un document qui mentionne pour les journées des 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 et 14 janvier 2016, sous la rubrique 'heures travaillées', un volume horaire total travaillé de 82 heures, alors que la fiche de paie mentionne un volume payé de 64 heures. Ce document est corroboré, pour la journée du 14 janvier, par l'extrait carte du chauffeur qui fait apparaître le même nombre d'heures travaillées et ne mentionne pas de temps de pause.

Ce faisant, le salarié produit des éléments suffisamment précis sur les heures qu'il prétend avoir accomplies permettant à l'employeur de produire ces propres éléments.

Or, ce dernier qui a notamment la charge exclusive de la preuve des temps de repos dont il soutient qu'il devrait venir en déduction des heures dont le paiement est réclamé, n'apporte aucun élément en ce sens.

Il convient donc de considérer que le salarié a effectué 18 heures non rémunérées (82 - 64) ouvrant droit au paiement de 174,06 euros, outre 17, 40 euros de congés payés afférents. L'employeur sera condamné au paiement de cette somme.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande de ce chef.

1. 2 : Sur l'obligation de sécurité et exécution déloyale, fautive et de mauvaise foi du contrat de travail liant les parties

Le salarié se prévaut d'un manquement de son employeur à ses obligations de sécurité et de bonne foi consistant en un non-respect des temps de repos obligatoire et des durées maximales du travail.

Or, l'intimée, qui a la charge exclusive du respect des dispositions applicables en matière de temps de repos obligatoire et de durée maximale du travail, est défaillant sur ce point.

Le non-respect des ces seuils et de ces temps de pause, nécessaires à la préservation de la sécurité et de la santé du salarié lui a causé un préjudice qui sera justement réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 150 euros.

Le jugement, qui a rejeté la demande à ce titre, sera infirmé de ce chef.

1.3 : Sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche

Aux termes de l'article R.4624-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

Au cas présent, il n'est pas contesté que le salarié n'a pas bénéficié d'une telle visite. Cependant, ce dernier n'établit pas la réalité du préjudice qu'il aurait subi de ce fait.

Dès lors, sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

2 : Sur la démission

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

En l'espèce, par courrier daté du 7 janvier 2016, le salarié a remis sa démission à son employeur.

Ce courrier qui fait état de raisons personnelles ne fait pas mention de griefs relatifs à la relation de travail et est intrinsèquement dépourvu de tout caractère équivoque.

Or, le salarié ne justifie pas d'un différend antérieur à la rupture qui se serait traduit par des actes concrets ou qu'il aurait porté à la connaissance de son employeur.

En outre, M. [M] n'a pas remis en cause sa démission dans un bref délai après celle-ci puisqu'il n'a formulé les premiers griefs à l'encontre de son employeur que par la saisine du conseil, le 13 novembre 2019, soit plus de 3 ans après son courrier de démission du 7 janvier 2016.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande de M. [M] tendant à voir sa démission produire les effets d'un licenciement sans cause et réelle ainsi que la demande subséquente de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

3 : Sur l'indemnité pour travail dissimulé

L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, il n'est pas démontré que c'est intentionnellement que l'employeur a mentionné sur le bulletin de paie de janvier 2016 un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Dès lors, la demande de condamnation à ce titre sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

4 : Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et du présent arrêt pour le surplus.

Le jugement sera complété sur ce point.

5 : Sur les demandes accessoires

La remise des bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, qui est de droit, sera ordonnée et devra intervenir dans les quinze jours de la signification.

Au regard du sens de la présente décision, M. [M] étant la partie essentiellement perdante, le jugement sera confirmé sur la charge des dépens.

Le salarié supportera également la charge des dépens de l'appel.

L'équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 20 janvier 2021 sauf en ce qu'il rejette la demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et durée maximale du travail et l'infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne la SARL Transports Hedhili services à payer à M. [Y] [M] la somme de 174,06 euros de rappel de salaire, outre 17, 40 euros de congés payés afférents ;

- Condamne la SARL Transports Hedhili services à payer à M. [Y] [M] la somme de 150 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et de la durée maximale du travail ;

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et du présent arrêt pour le surplus ;

- Ordonne la remise des bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes sous quinzaine de la signification du présent arrêt ;

- Rejette la demande au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne M. [Y] [M] aux éventuels dépens de l'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/02162
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;21.02162 ?
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