La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2023 | FRANCE | N°20/09842

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 10 mai 2023, 20/09842


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 10 MAI 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09842 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCEK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 17/15682





APPELANT



Monsieur [L] [E]

né le 20 novembre 1940 à [Localité 5] (Algérie),

demeurant:

[Adresse 3]>
[Localité 4] (ALGERIE)



Représenté par Me Nicolas URBAN de l'AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560, substitué par Me Barbara



INTIME



Monsieur [W] [I]

né le 24 janvier 196...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 10 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09842 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCEK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 17/15682

APPELANT

Monsieur [L] [E]

né le 20 novembre 1940 à [Localité 5] (Algérie),

demeurant:

[Adresse 3]

[Localité 4] (ALGERIE)

Représenté par Me Nicolas URBAN de l'AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560, substitué par Me Barbara

INTIME

Monsieur [W] [I]

né le 24 janvier 1967 à [Localité 6] (Algérie)

demeurant:

[Adresse 1]

[Localité 2]

défaillant, déclaration d'appel signifiée à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GIROUSSE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie RECOULES, présidente

Monsieur Douglas BERTHE, conseiller

Madame Marie GIROUSSE, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame FOULON

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie RECOULES, présidente et par Madame Laurène BLANCO, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 4 janvier 2010, M. [L] [E] a donné à bail à la Sté LE BONHEUR DU JOUR des locaux à usage commercial située [Adresse 1], à destination de café restaurant pour une durée de neuf années.

Par acte sous seing privé du 4 janvier 2010 enregistré le 14 janvier 2010, la société LE BONHEUR DU JOUR, représentée dans cet acte par Monsieur [N] [G], a donné en location gérance à M. [W] [I] le fonds de commerce exploité sous l'enseigne 'Le BONHEUR DU JOUR' de « Café ' Bar - Restaurant » situé au [Adresse 1], pour une durée renouvelable tacitement de 12 mois à compter du 1er janvier 2010 et moyennant une redevance mensuelle de 1.850 euros à payer au bailleur de fonds, étant précisé que 'le locataire-gérant réglera directement à M. [E], propriétaire des murs, le montant des loyers et charges de 1.350 €'.

Par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2017, M. [E] a délivré à la Sté LE BONHEUR DU JOUR une sommation de payer la somme de 79.500 euros au titre des loyers et charges dus pour la période de juin 2012 à juin 2017 et d'avoir à remettre une copie du bail signé entre M. [E] et la Sté LE BONHEUR DU JOUR le 1er août 1998.

Par acte d'huissier du 19 juillet 2017, M. [E] a également délivré à M. [I] une sommation de payer la somme de 79.500 euros au titre des loyers et charges sur la période de juin 2012 à juin 2017, l'acte se référant au contrat de location gérance signé avec la société Le Bonheur du Jour.

Par acte d'huissier du 23 octobre 2017, M. [E] a assigné la Sté LE BONHEUR DU JOUR et M. [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'obtenir le paiement des loyers et charges arrêtés au 1er septembre 2017.

Parallèlement, par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a, notamment, déclaré inexistantes les cessions de parts de la Sté LE BONHEUR DU JOUR dont se prévaut M. [N] [G], rétabli M. [E] dans ses fonctions de gérant de la Sté LE BONHEUR DU JOUR, rétabli rétroactivement M. [L] [E], M. [T] [E] et M. [W] [U] [E] dans leurs droits d'associés de la Sté LE BONHEUR DU JOUR, condamné M. [G] à leur payer à chacun 10.000 € de dommages et intérêts et les a débouté de leur demande en paiement de 95.700 € formé à l'encontre de ce dernier au titre des loyers de la location gérance consentie à M. [I].

Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné M. [W] [I] à payer à M. [L] [E] la somme de 79.500 euros à titre d'arriéré de loyers et charges impayés arrêté au 30 juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur [W] [I] ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné Monsieur [W] [I] à payer à Monsieur [L] [E] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [W] [I] aux dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 17 juillet 2020, M. [L] [E] a interjeté appel partiel du jugement.

M. [W] [I] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 octobre 2020, M. [L] [E] et la société LE BONHEUR DU JOUR, appelants, demandent à la Cour de :

- juger M. [E] recevable et bien fondé en son appel ;

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [E] du surplus de ses demandes;

Et statuant à nouveau,

- condamner M. [I] à payer à M. [E] la somme de 25.500 euros (à parfaire) à titre d'arriéré de loyers et charges impayées à compter du 1er septembre 2017 jusqu'à la date de libération des locaux, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, laquelle somme s'ajoutant à la somme de 79.500 euros déjà prononcée à l'encontre de Monsieur [I] au titre du jugement attaqué ;

- condamner M. [I] à payer à M. [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [I] aux entiers dépens.

M. [L] [E] et la Sté LE BONHEUR DU JOUR exposent que le contrat de location-gérance a fait naître une obligation à l'égard de M. [I] en sa qualité de locataire-gérant et un droit au bénéfice de M. [E] d'obtenir le règlement des loyers, prévu au contrat de bail, directement du locataire-gérant entre ses mains; que ni la Sté LE BONHEUR DU JOUR ni M. [I] ne se sont acquittés du règlement des loyers et des redevances de location-gérance ; qu'il était dû une somme totale de 79 500 euros, au titre de loyers impayés, arrêtée au 1er septembre 2017, à laquelle s'ajoute une somme de 25 500 euros à titre d'arriéré de loyers et charges impayées à compter du 1er septembre 2017 jusqu'à la date de libération des locaux, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017; que M. [I] ne rapporte pas la preuve qu'il s'est acquitté du montant des loyers postérieurs au 1er septembre 2017.

MOTIFS DE L'ARRET

M. [W] [I] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 24 septembre 2020 par acte déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées de la même façon le 12 novembre 2020. Le jugement sera rendu par défaut.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, il ne sera fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

Il résulte de l'article 1121 du code civil dans son ancienne rédaction applicable au contrat de location-gérance du 4 janvier 2010, dont le principe est repris aux articles 1205 et suivants du même code relatifs à la stipulation pour autrui, que l'un des contractants à un acte peut faire promettre à l'autre d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire, lequel est investi d'un droit direct à la prestation.

M. [E] se fonde sur le contrat de location-gérance conclu entre la Sté LE BONHEUR DU JOUR et M. [I] stipulant en son article I, 3°:« Monsieur [I] s'oblige à verser directement entre les mains du bailleur des murs Monsieur [E], au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation des locaux ci-dessus mis à sa disposition, une somme de 1350 euros charges comprises, correspondant au montant des loyers à régler au propriétaire des murs, somme payable d'avance et pour le première fois le 1er janvier 2010. » et stipulant également à l'article « REDEVANCE »: « (...) Il est précisé et convenu que le locataire-gérant réglera directement à Monsieur [E], propriétaire des murs, le montant des loyers et charges de 1.350 €, un exemplaire du bail ayant été remis au locataire-gérant ».

En application des dispositions précitées, de l'article 1121 du code civil et de ces stipulations du contrat de location-gérance, M.[E] a donc un droit direct à l'égard de M. [I] pour obtenir le paiement du loyer mensuel de 1.350 euros. Il n'a cependant pas renoncé au bénéfice du contrat de bail commercial consenti à la Sté LE BONHEUR DU JOUR du 4 janvier 2010, dont il fait état dans ses conclusions mais qu'il ne produit pas, puisqu'il a délivré le 19 juillet 2017 à cette société, comme à M. [I], une sommation de payer les loyers mensuels de 1.350 euros de juin 2012 à juin 2017 .

Le jugement déféré a condamné M. [I] à payer à M. [E] la somme de 79.500 euros au titre de l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 31 juin 2017 sur la base du décompte de la sommation de payer du 19 juillet 2017, se fondant sur un loyer mensuel charges comprises de 1.350 euros, soit 16.200 euros par an, un versement de 1.500 euros en novembre 2016 étant déduit. En l'absence de décompte détaillé de la dette locative et constatant que le décompte figurant dans les conclusions de M. [E] n'est pas justifié, le tribunal l'a débouté du surplus de sa demande s'élevant au total à 105.000 euros.

M. [E], appelant, et la Sté LE BONHEUR DU JOUR, concluant ensemble, ne produisent toujours pas de décompte détaillé des sommes réclamées et reçues. C'est cependant à eux qu'incombe la charge de prouver l'obligation de M. [I] à l'égard de M. [E].

Depuis le jugement définitif rendu par le tribunal de commerce de Paris du 23 novembre 2018, M. [E] a été rétabli dans les fonctions de gérant de la Sté LE BONHEUR DU JOUR. Le contrat de location gérance a été consenti pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 2010 renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation par l'une des parties au moins trois mois à l'avance. Dans le décompte produit la somme totale réclamée de 25.500 euros au titre des arriérés de loyers et charges à compter du 1er septembre 2017 jusqu'à la date de libération des locaux mentionne qu'il est dû zéro euros pour l'année 2018 et un montant de 6.000 euros pour l'année 2019. S'agissant d'un contrat annuel, il incombait aux appelantes d'établir que ce contrat s'était tacitement renouvelé en 2019, d'établir la présence de M. [I] dans les locaux justifiant 6.000 euros de loyer en 2019 et de préciser la date de son départ, ce qu'elles ne font pas.

Sur le tableau figurant dans les conclusions des appelantes, il est mentionné pour chaque année une somme due de 18.000 euros au lieu de la somme annuelle prévue au contrat de location gérance et dans les sommations de payer de 16.200 euros, soit 1.800 euros de trop réclamé pour chaque année sans que ce montant soit expliqué. Sur ce tableau, pour l'année 2016, il est réclamé 15.000 euros, soit un paiement de loyer apparemment déduit de 3.000 euros. Dans le montant de 79.500 euros arrêté au 31 juin 2017 objet de la condamnation du jugement déféré, un seul paiement de 1.500 euros pour 2016 a été déduit, de sorte qu'il convient de déduire une autre somme de 1.500 euros du solde réclamé. Ce tableau, mentionne12.000 euros pour l'année 2017, soit une somme apparemment payée de 6.000 euros (18.000 -12.000). Or dans la sommation de payer arrêtée au 30 juin 2017 ces paiements n'ont pas été pris en compte et ne l'ont pas été non plus dans le jugement déféré. Il en résulte que sur la période de septembre 2017 à décembre 2017, pour laquelle le loyer s'élève à 4.050 euros (3X 1.350 euros), les paiements non pris en compte de 7.500 euros devraient être déduits selon le tableau présenté par les appelantes, de sorte que rien n'apparaît dû pour les années 2017 et 2018.

Il ressort de ces éléments que le jugement déféré soulignant les insuffisances et les incohérences des pièces, décomptes et justificatifs présentés a considéré à juste titre que la créance alléguée de M. [E] pour la période postérieure au 30 juin 2017 n'est pas établie. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement des sommes réclamées pour la période postérieure au 30 juin 2017 et de le débouter de sa demande aux fins de voir condamner M. [I] à lui payer la somme de 25.500 euros (à parfaire) à titre d'arriéré de loyers et charges impayés à compter du 1er septembre 2017.

M. [E] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 juin 2020 ;

Y ajoutant,

Déboute M. [L] [E] de sa demande aux fins de voir condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 25.500 euros (à parfaire) au titre des loyers et charges impayés à compter du 1er septembre 2017 jusqu'à la date de libération des locaux outre les intérêts au taux légal ;

Déboute M. [L] [E] de sa demande aux fins de voir condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 20/09842
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;20.09842 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award