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10/05/2023 | FRANCE | N°20/08556

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 mai 2023, 20/08556


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 10 MAI 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08556 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2U6



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Février 2019 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 17/06294



APPELANTE



Association CGEA IDF EST Représentée par sa Directrice nationale, Madame [X] [F].

[Adresse 2]

[Localité 5]
r>Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061



INTIMEES



Madame [E] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 7]

née le 21 Mars 1954 à [Localité 9]

Repré...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 10 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08556 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2U6

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Février 2019 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 17/06294

APPELANTE

Association CGEA IDF EST Représentée par sa Directrice nationale, Madame [X] [F].

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

INTIMEES

Madame [E] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 7]

née le 21 Mars 1954 à [Localité 9]

Représentée par Me Bénédicte ROLLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [R] [C] es qualité de liquidateur de la Société LES AMBULANCES DE LA FORET.

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

Organisme POLE EMPLOI

[Adresse 3]

[Localité 8]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Mme Florence MARQUES, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [E] [W] épouse [Y] a été embauché par la SARL les Ambulances de la forêt par contrat de travail à durée indéterminée du 8 octobre 2001, en qualité de chauffeur ambulancier auxiliaire.

Par décision du 5 août 2014, le directeur de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis, le directeur de la Caisse de la mutualité sociale agricole de l'Île-de-France et le directeur du Régime social des indépendants d'Île-de-France Centre ont décidé du déconventionnement sans sursis de la société pour une durée de 6 mois, du 1er octobre 2014 au 30 mars 2015.

Par ordonnance du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours de la SARL Ambulances de la forêt.

Le licenciement pour motif économique de la salariée lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2014.

Le 19 février 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en paiement de rappels d'heures supplémentaires et en contestation de son licenciement.

Par décision en date du 28 février 2017, la SARL les Ambulances de la forêt a été condamnée à payer à la salariée les sommes suivantes :

- 30.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.128,08 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 212,80 euros d'indemnité de congés payés afférents,

- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les créances salariales produisant intérêts à compter du 19 mars 2015, les créances indemnitaires à compter du jour du prononcé du jugement.

Le premier juge a en outre fixé le salaire de Mme [E] [W] épouse [Y] à 2.225,51 euros et ordonné à la SARL les Ambulances de la forêt de remettre à la salariée une attestation destinée à pôle emploi, des bulletins de paie, un certificat de travail et un solde de tout compte, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents dans la limite de 6 mois à compter de la réception de la notification de la décision, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte, le tout avec exécution provisoire. Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes et la société les Ambulances de la forêt a été condamnée aux dépens.

Le 21 avril 2017, la SARL les Ambulances de la forêt ont a interjeté appel de cette décision.

La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 13 février 2019, a :

- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la remise de documents sous astreinte et le rejet de la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

Et, statuant à nouveau ;

- a condamné la SARL les Ambulances de la forêt à payer à la salariée les sommes de 463,84 euros brut et 46,38 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015 ;

- ordonné à la SARL les Ambulances de la forêt de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision,

Y ajoutant :

- condamné la SARL les Ambulances de la forêt à verser au salarié à la salariée les sommes de 1825,19 euros bruts et 182,51 euros bruts de rappel de majoration d'heures supplémentaires, avec intérêts courant au taux légal à compter du 19 mars 2015 ;

- ordonné à la SARL les Ambulances de la forêt de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées ;

- condamné la SARL les Ambulances de la forêt à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Pôle emploi de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL les Ambulances de la forêt aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Par jugement du 22 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société les Ambulances de la forêt.

L'AGS a, par assignation en date du 7 décembre 2020, exercé une tierce opposition à l'encontre de l'arrêt d'appel du 13 février 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2021, l'AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :

- débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes formées dans le cadre de la tierce opposition, sauf celle en vertu de laquelle il sollicite la condamnation de la Selafa MJA, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Ambulances de la forêt, au règlement de la somme nette de 42 219,89 euros,

- débouter la SELAFA MJA de l'ensemble de ses demandes,

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2021, Mme [E] [W] épouse [Y], demande à la cour de :

- débouter l'Unedic Délégation AGS ' Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile-de-France de ses demandes,

- juger opposable l'arrêt du 13 février 2019 rendu par la Cour d'appel de Paris à l'Unedic Délégation AGS ' Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) qui sera tenue d'en garantir le paiement,

- condamner l'Unedic Délégation AGS ' CGEA d'Ile-de-France à faire l'avance des fonds sur les sommes dues à Mme [E] [W] épouse [Y] en application de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 février 2019 et notamment :

* 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3953,27 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 463,84 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

*443,69 euros d'indemnité de congés payés afférents ;

- ordonner par conséquent le paiement par l'Unedic Délégation AGS ' CGEA d'Ile-de-France des sommes allouées à Mme [E] [W] épouse [Y] par l'arrêt rendu le 13 février 2019 entre les mains de Selafa MJA, ès qualité,

En outre et en tout état de cause,

- condamner l'Unedic Délégation AGS ' Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile-de-France à payer à Mme [E] [W] épouse [Y] 1.000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le refus abusif d'avancer les créances établies par une décision de justice exécutoire, dues à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire,

- condamner l'Unedic Délégation AGS ' Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile-de-France à payer à Mme [E] [W] épouse [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Unedic Délégation AGS ' Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile-de-France aux éventuels dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2021, la société les Ambulances de la forêt, représentée par la société MJA, prise en la personne de Maître [R] [C], demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de la tierce opposition et déclarer irrecevable toute demande de condamnation à paiement ;

- débouter Mme [E] [W] épouse [Y] de sa demande de condamnation de la liquidation à payer la somme de 42 219,89 euros,

- donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de l'AGS,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS a fait assigner Pôle Emploi le 07 décembre 2020 à personne, lequel n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt est par conséquent réputé contradictoire.

MOTIFS

La société Les Ambulances de la forêt soulève l'irrecevabilité de la tierce opposition au regard de l'article 582 du Code de procédure civile en ce que l'auteur de celle-ci forme par ce biais une demande nouvelle sur la question de la garantie de la créance de la salariée.

L'AGS CGEA IDF Est répond que le conseil des prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016, date d'effet de l'abrogation de l'article R 1452-7 du code du travail qui édictait le principe de l'unicité de l'instance et en vertu duquel toute demande nouvelle dérivant du même contrat de travail est recevable, et que ledit principe est par conséquent applicable à l'espèce et sa demande est recevable comme dérivant du contrat de travail, objet de la saisine du premier juge. En outre elle soutient que dès lors qu'il s'agit pour elle de faire écarter les prétentions adverses relatives à sa prétendue garantie, sa demande est également recevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile.

Mme [E] [W] épouse [Y] ne répond pas sur la recevabilité litigieuse.

Sur ce

Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Ainsi, l'acte introductif de la tierce opposition a pour effet de saisir le juge compétent pour qu'il statue à nouveau en fait et en droit. Cependant, cet effet dévolutif est limité, puisque la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique. En conséquence, le tiers opposant ne peut pas élargir le débat en présentant des demandes nouvelles. En vertu de cette règle spéciale, la saisine du juge se limite aux questions qui ont fait l'objet du jugement attaqué, tandis que les principes généraux relatifs aux demandes nouvelles ou à l'application du principe de l'unicité de l'instance n'ont pas lieu de s'appliquer.

Le juge ne peut pas, sur tierce opposition, statuer sur une question qui n'a pas été tranchée dans la décision entreprise.

En l'espèce, sous couvert de tierce opposition, l'AGS CGEA IDF Est tente d'introduire une nouvelle action contre la salariée relative à sa garantie, qui n'a pas été jugée par l'arrêt du 13 février 2019.

La tierce opposition est irrecevable.

Il s'ensuit que sont tout autant irrecevables les demandes formées par Mme [E] [W] épouse [Y] dans le cadre de cette instance, à savoir la condamnation de l'AGS CGEA IDF Est à la garantir des créances fixées par l'arrêt du 13 février 2019 et la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par le refus abusif de cet organisme de lui avancer le montant de ces créances.

La demande de la Selafa MJA, ès qualité, tendant à voir rejeter la demande de Mme [E] [W] épouse [Y] aux fins de condamnation de la liquidation à lui payer la somme de 42 219,89 euros est non seulement irrecevable comme formée reconventionnellement sur une tierce opposition irrecevable, mais sans objet, dès lors que cette prétention ne figure pas dans les dernières conclusions du liquidateur.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.

Les dépens seront mis à la charge de l'AGS CGEA IDF Est.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Déclare l'AGS CGEA IDF Est irrecevable en sa tierce opposition ;

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [E] [W] épouse [Y] tendant voir condamner l'AGS CGEA IDF Est à payer les créances fixées par l'arrêt du 13 février 2019 ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par le refus abusif de cet organisme de lui avancer le montant de ces créances ;

Déclare irrecevable la demande de la Selafa MJA, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Ambulances de la forêt aux fins de rejet de la demande de Mme [E] [W] épouse [Y] tendant à voir condamner la liquidation à lui payer la somme de 42 219,89 euros ;

Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;

Condamne l'AGS CGEA IDF Est aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/08556
Date de la décision : 10/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;20.08556 ?
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