REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07951 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWT3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Activités diverses - RG n° F19/00164
APPELANT
Monsieur [Y] [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉ
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 312
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/050219 du 29/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] [X] a été engagé en qualité d'homme toutes mains par [Y] [F], décédé le 23 décembre 2017 et aux droits duquel vient désormais M. [Y] [I], en qualité de légataire universel.
Suivant courrier recommandé du 24 janvier 2018, M. [I] a procédé au licenciement de M. [X] pour « cause du décès de l'employeur ».
Invoquant le bénéfice de la classification conventionnelle de concierge catégorie A ainsi que l'existence de faits de harcèlement moral, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2019.
Par jugement du 19 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- fixé l'ancienneté de service de M. [X] à la date du 3 mai 1983,
- dit que M. [X] est fondé à se prévaloir du poste de concierge catégorie A, correspondant à l'emploi qu'il a réellement occupé,
- dit que M. [I] n'avait pas qualité pour engager la procédure de licenciement à son encontre,
- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 24 janvier 2018,
- ordonné à M. [I] de remettre à M. [X] les bulletins de paie, depuis celui du mois de décembre 2015 jusqu'à celui du mois de mars 2018, portant mention de l'emploi et de l'ancienneté conformes au présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte conformément à l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné à M. [I] de verser à M. [X], compte tenu d'une moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établissant à 2 216 euros bruts, les sommes suivantes :
- 44 320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
- 2 216 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 6 489 euros, en deniers ou quittance, à titre de rappel de salaire de 13ème mois,
- 5 256 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
- 7 430,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- ordonné à M. [I] de verser à Maître David Bousseau la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [I].
Par déclaration du 24 novembre 2020, M. [I] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance sur incident du 29 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [I] aux fins de communication des relevés de comptes bancaires de M. [X] avec relevés de carte bleue pour la période du 1er janvier au 1er mai 2017, rejeté les autres demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2022, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes en annulation de licenciement avec réintégration et en paiement d'indemnités pour astreintes de nuit et pour avantage en nature du logement,
- lui donner acte de ce qu'il accepte les dispositions du jugement fixant l'ancienneté de M. [X] au 3 mai 1983 et le condamnant à lui verser, en deniers ou quittances, les sommes de 6 489 euros de rappel de salaire pour 13ème mois et de 5 256 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de requalification d'emploi, de dommages-intérêts pour préjudice distinct et de paiement de rappel d'astreintes de nuit,
- constater que M. [X] a bénéficié de deux mois de congés payés en mars et avril 2017 et que la demande d'indemnité compensatrice de congés payés non pris ne saurait prospérer que dans la limite d'un solde de 73,10 euros,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamner M. [X] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2021, M. [X] demande à la cour de :
- donner acte à M. [I] de ce qu'il accepte les dispositions du jugement fixant l'ancienneté au 3 mai 1983 et le condamnant à lui verser les sommes de 6 489 euros de rappel de salaire pour 13ème mois et de 5 256 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement, ordonné à M. [I] de lui remettre les bulletins de paie, depuis celui du mois de décembre 2015 jusqu'à celui du mois de mars 2018, portant mention de l'emploi et de l'ancienneté conformes au jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour de retard suivant la notification dudit jugement survenue le 10 novembre 2020,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à lui payer les sommes de 6 489 euros à titre de rappel de salaire pour 13ème mois, 5 256 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (au profit de Maître David Bousseau),
- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonner à M. [I] de lui verser, sur la base d'une moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établissant à 2 362,36 euros bruts, les sommes suivantes :
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 362,36 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47 247,20 euros,
- congés payés sur salaire : 7 921,32 euros,
- indemnité pour astreinte de nuit : 5 400 euros,
- avantage nature logement : 4 068 euros,
en tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes M. [I],
- condamner M. [I] à verser la somme de 3 000 euros à Maître David Bousseau au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens d'instance et d'appel.
L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la fixation de l'ancienneté, la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté
L'appelant indiquant accepter le jugement de ces chefs et l'intimé en sollicitant la confirmation, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'ancienneté du salarié à la date du 3 mai 1983 et en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement des sommes de 6 489 euros, en deniers ou quittances, à titre de rappel de salaire pour 13ème mois et de 5 256 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté.
Sur la qualification professionnelle et la classification conventionnelle
L'appelant fait valoir que les demandes du salarié de ce chef sont irrecevables comme prescrites et, subsidiairement, infondées au regard des seules tâches de petit bricolage et d'entretien d'immeuble lui ayant été confiées.
L'intimé réplique qu'il est bien fondé à se prévaloir d'un poste de concierge catégorie A en application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, que son activité n'était pas cantonnée aux fonctions d'homme toutes mains relevant de surcroît de l'application de la convention collective nationale du particulier employeur, qu'il assurait une permanence téléphonique pour 4 immeubles appartenant à son employeur et qu'il devait, dans chacune de ces copropriétés, sortir les poubelles, faire le nettoyage, réaliser des travaux de plomberie et d'électricité ainsi qu'assurer l'entretien des espaces verts, outre la réception des colis pour les différents locataires. Il souligne qu'il était l'interlocuteur privilégié du cabinet en charge de la gestion des immeubles et qu'il devait notamment réaliser le relevé des compteurs d'eau.
Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 1471-1 du contrat de travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte par ailleurs de l'article L. 3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Etant rappelé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
S'agissant par ailleurs du point de départ du délai de prescription, il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Compte tenu de la saisine du conseil de prud'hommes en date du 19 février 2019, le point de départ du délai de prescription étant la date d'exigibilité des éventuels rappels de salaire dus en conséquence de la requalification professionnelle (et non pas la date à compter de laquelle le salarié a eu connaissance de l'irrégularité invoquée au soutien de la demande de requalification), étant précisé que le salarié a été licencié par courrier recommandé du 24 janvier 2018, la prescription triennale ayant été interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale précitée, il en résulte que ne sont pas prescrites les demandes formées par le salarié au titre de la période courant à compter du mois de janvier 2015, soit dans la limite des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification professionnelle sera rejetée, et ce par confirmation du jugement.
Sur le bien-fondé de la demande
Il sera tout d'abord noté qu'en l'absence d'établissement d'un contrat de travail écrit, les bulletins de paie versés aux débats font état d'un emploi de « homme de toutes mains », de l'application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ainsi que de l'existence d'un avantage en nature au titre du logement, le certificat d'emploi rédigé par [Y] [F] le 3 juin 1983 mentionnant que l'intimé est employé comme « salarié affecté à l'entretien d'immeuble ».
Selon l'article L. 7211-2 du code du travail, est considérée comme concierge, employé d'immeubles, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions.
Aux termes de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les salariés relevant de la présente convention se rattachent : soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire : 151,67 heures, correspondant à un emploi à temps complet, l'horaire mensuel contractuel devant être précisé sur le contrat de travail, soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge, leur taux d'emploi étant déterminé par l'application du barème d'évaluation des tâches en unités de valeur (UV) constituant l'annexe I à la convention.
En application de l'article 21 (Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles) de ladite convention collective, la présente classification s'applique à l'ensemble des salariés ainsi qu'à tout type d'employeur dépendant de la branche.
Les définitions de cette classification reposent sur six critères :
1. Le relationnel ;
2. La technicité ;
3. L'administratif ;
4. La supervision ;
5. L'autonomie ;
6. Le niveau de formation.
Chacun de ces critères est défini de façon précise dans la classification qui suit.
Pour chaque critère, plusieurs niveaux de compétences sont établis :
- le passage d'un niveau à l'autre est défini de façon aussi pragmatique et précise que possible ;
- pour chaque poste existant, un niveau par critère devra être défini en fonction de son contenu (c'est la « pesée ») par l'employeur en concertation avec le salarié ;
- la convention collective précise le nombre de points attribués à chaque niveau.
Le coefficient hiérarchique est égal à la somme des points des six critères et permet de déduire la rémunération appliquée, en fonction de règles définies à l'article 22.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats par le salarié, et notamment des attestations établies par trois résidents des immeubles ayant appartenu à [Y] [F] situés [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] (MM. [B] et [U] et Mme [N]), il apparaît que l'intimé était chargé de certains travaux et de sortir les poubelles ([Adresse 1]) ainsi que de nettoyer et d'entretenir les parties communes, de sortir les poubelles et de faire quelques travaux de réparation et d'entretien ([Adresse 1]), l'intéressé justifiant en outre qu'il assurait le relevé des compteurs d'eau ainsi que cela résulte des éléments émanant de l'administrateur de biens (cabinet d'Acher), les seuls éléments produits ne permettant cependant pas, mises à part les seules affirmations de l'intimé, d'établir qu'il assurait une permanence téléphonique ou qu'il avait en charge l'entretien des espaces verts.
Dès lors, compte tenu d'une activité effectuée dans un cadre horaire de 151,67 heures, correspondant à un emploi à temps complet, ainsi que cela résulte des bulletins de paie produits, la cour retient que l'intimé relevait effectivement de la catégorie A et, eu égard aux fonctions accomplies par l'intéressé telles qu'elles ressortent des éléments précités, fait application des critères de classification conventionnels selon les modalités suivantes :
- relationnel : échanges professionnels et/ou surveillance dans un ensemble sans complexité particulière (échelon B soit 107 points),
- compétences techniques : réalisation de tâches d'entretien courant avec des produits, outils et machines ne nécessitant ni expérience, ni formation, ni habilitation spécifique en matière d'hygiène ou de sécurité, hormis celles nécessaires à une prise de poste standard (échelon B soit 103 points),
- compétences administratives :transmission et distribution de documents aux résidents et/ou tenue d'un registre manuscrit et/ou rédaction de notes simples (échelon B soit 103 points),
- supervision : il n'est pas demandé de superviser d'autres salariés ou des prestataires externes (échelon A soit 100 points),
- autonomie : instructions précises et détaillées des activités, sans contrôle fréquent par le syndic, par le gérant de l'immeuble ou par un de leurs salariés qu'ils ont mandaté (échelon C soit 107 points),
- formation : Poste exigeant une maîtrise des savoirs de base : lire, écrire, compter (échelon B soit 83 points),
soit un total de 603 points correspondant en conséquence à un coefficient hiérarchique 603.
Dès lors, la cour retient, par infirmation du jugement, que le poste occupé par l'intimé est celui d'employé d'immeuble catégorie A coefficient 603 (correspondant à une rémunération conventionnelle minimale pour 2017 de 1 505,45 euros alors que l'intéressé percevait un salaire de base de 1 833,36 euros bruts, hors prime d'ancienneté et avantage en nature).
Sur les conséquences financières de la reclassification
S'agissant de la demande de rappel d'astreintes de nuit, il résulte de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles que (concernant uniquement les contrats antérieurs au 1er janvier 2003, date de la suppression de l'astreinte de nuit), dans toute la mesure du possible, les employeurs prendront les mesures nécessaires pour, en dehors de l'amplitude définie ci-avant, regrouper les alarmes fonctionnant sur des tableaux installés dans les logements de fonction, de manière à faire assurer par roulement l'astreinte de nuit exigée par les impératifs de sécurité. Le salarié auquel il est ainsi demandé de ne pas s'absenter de son logement de fonction pendant la nuit est chargé de faire appel d'urgence au service approprié et d'avertir l'employeur et perçoit un complément de rémunération mensuel égale à 150 euros conformément à l'avenant n° 85, divisé s'il y a lieu par le nombre de salariés se partageant le même service d'astreinte de nuit. Il ne peut y avoir astreinte de nuit pendant les nuits incluses dans le repos hebdomadaire. Lorsque le jour férié tombe en semaine, il ne peut y avoir astreinte de nuit dans la nuit qui précède l'attribution de ce jour férié. Elle n'est pas possible pour les salariés à service partiel. Sa durée est limitée à 11 heures.
En l'espèce, si le salarié affirme qu'il lui était demandé de veiller sur les différentes propriétés et leurs nombreux locataires de jour comme de nuit, la cour relève cependant, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations de principe, que l'intéressé, qui ne démontre aucunement avoir effectué de telles astreintes de nuit, ne justifie ni du principe ni du quantum de sa demande. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formée de ce chef.
S'agissant de la demande au titre de l'avantage en nature logement, en application des dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les bulletins de paie produits faisant état d'un avantage en nature au titre du logement d'un montant mensuel de 200 euros bruts et le salarié s'abstenant de faire valoir un quelconque moyen au soutien de sa prétention ou de s'expliquer sur le mode de calcul retenu pour chiffrer sa demande, étant en toute hypothèse rappelé que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties que s'ils sont invoqués dans la discussion, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formée de ce chef.
S'agissant des congés payés, il résulte de l'article 25 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles que le droit à congés payés annuels est acquis dans les conditions prévues aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, à savoir :
- 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congé, avec application des majorations prévues par les articles L. 3141-9 et L. 3141-19 du code du travail et de celles attribuées par la présente convention au titre de l'ancienneté de service chez le même employeur :
- 1 jour ouvrable après 10 ans de service ;
- 2 jours ouvrables après 15 ans de service ;
- 3 jours ouvrables après 20 ans de service ;
- 4 jours ouvrables après 25 ans de service.
En application des articles L. 3141-12 et suivants du code du travail ainsi que de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il sera rappelé qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des droits à congés payés, étant également tenu d'établir qu'il a exécuté son obligation en produisant tous éléments de nature à justifier du paiement.
Par ailleurs, il résulte de l'application des articles L. 3141-24 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. Dès lors, compte tenu d'une saisine de la juridiction prud'homale intervenue le 19 février 2019, la demande du salarié ne peut porter, comme justement soutenu par l'appelant, que sur les congés payés qui auraient pu être pris au 31 mai 2018, au 31 mai 2017 ainsi qu'au 31 mai 2016.
En l'espèce, l'employeur, qui s'est abstenu de faire figurer sur les bulletins de paie le nombre de congés payés acquis, pris ou non pris au titre des 3 dernières années, se limitant à indiquer que la demande du salarié est mal fondée en ce que les congés payés litigieux ont, soit été pris du 1er mars au 1er mai 2017, soit, lui ont été réglés sous forme d'indemnité compensatrice lors du licenciement, la cour relève qu'il ne démontre pas, mises à part ses seules affirmations de principe, avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et qu'il ne justifie pas, dans le cadre de la présente contestation, avoir accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement.
Dès lors, le salarié étant en droit de bénéficier de 34 jours de congés payés annuels ainsi que cela résulte des dispositions conventionnelles précitées et l'appelant ne démontrant pas que l'intimé aurait effectivement pris du 1er mars au 1er mai 2017 les congés payés acquis du 1er juin 2015 au 31 mai 2017, les seuls éléments produits étant manifestant insuffisants de ce chef, aucune réponse officielle n'ayant été apportée à la demande de congés de l'intimé du 1er février 2017, la simple copie de chèques ou de relevés de compte bancaire faisant état de paiement de sommes dont l'appelant affirme, sans en justifier, qu'elles correspondaient au paiement par avance des mois au cours desquels le salarié était en congés et retournait dans son payés d'origine, la seule attestation produite établie par une personne (M. [E] [K]) qui affirme avoir remplacé l'intimé lors de ses vacances, étant dépourvue de force probante suffisante et n'étant corroborée par aucun autre élément, il apparaît ainsi que l'intimé, qui était en droit de percevoir la somme totale de 7 921,32 euros au titre de la période non prescrite, n'a été indemnisé qu'à hauteur de 2 216,70 euros lors de la rupture du contrat de travail au titre de son indemnité compensatrice de congés payés. Par conséquent, la cour lui accorde une somme de 5 704,62 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelant conclut à l'absence de toute cause de nullité du licenciement, les faits lui étant reprochés ne constituant notamment pas des actes de harcèlement moral. Il souligne par ailleurs qu'il avait qualité à agir pour prononcer le licenciement, que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables au cas d'espèce et que le licenciement fondé sur le décès de l'employeur a une cause réelle et sérieuse.
L'intimée fait valoir que le licenciement prononcé à son encontre est nul compte tenu des actes de harcèlement moral dont il a fait l'objet de la part de l'appelant postérieurement au décès de [Y] [F]. À titre subsidiaire, il souligne que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que l'appelant n'avait pas le pouvoir, en sa qualité de légataire universel, de le licencier à la date à laquelle le licenciement a effectivement été prononcé et en ce que le décès ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article L. 1152-2 du même code prévoyant qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 1154-1 du code du travail que, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, s'agissant des affirmations du salarié selon lesquelles il aurait subi l'animosité de l'appelant qui n'avait pour seul objectif que de se séparer de lui au plus vite et à moindre coût à la suite du décès de [Y] [F], la cour ne peut que relever que lesdites allégations ne résultent que des seules affirmations du salarié qui ne produit aucun élément pour les corroborer, le seul fait d'indiquer qu'il aurait très mal vécu les derniers mois de la vie de [Y] [F] ne permettant aucunement d'établir l'existence d'une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail.
Dès lors, la cour relève que les éléments litigieux ne sont pas établis dans leur matérialité, le salarié ne présentant ainsi pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Par conséquent, compte tenu de l'absence de harcèlement moral, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié relatives à la nullité du licenciement, en ce comprise sa demande de réintégration.
Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l'article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1006 du code civil que, lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
Enfin, aux termes de l'article 1007 du code civil, tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, en application de ces dispositions, compte tenu de l'absence d'héritiers réservataires et s'agissant d'un testament authentique (et non d'un testament olographe ou mystique), il apparaît que l'appelant, en sa qualité de légataire universel de [Y] [F], a été saisi de plein droit de l'universalité de l'hérédité à compter du décès du testateur survenu le 23 décembre 2017, et ce sans être tenu de demander la délivrance des biens compris dans la succession, l'intéressé ayant donc qualité pour agir à l'encontre de l'intimé lorsqu'il a engagé la procédure de licenciement litigieuse, le jugement devant être infirmé sur ce point.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« A la suite de notre entretien en date du 2 janvier 2018, et en tant qu'héritier de Monsieur [Y] [F], décédé le 23 décembre 2017, je suis au regret de vous informer que je mets fin à votre contrat de travail pour cause de décès de l'employeur ».
S'il résulte de l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur que le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié et que le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers, il apparaît cependant que la relation de travail litigieuse était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ainsi que cela résulte des bulletins de paie versés aux débats et des propres affirmations de l'appelant, de sorte que le décès de [Y] [F] (distinct de la simple cession d'un bien immobilier ne constituant pas le transfert d'une entité économique autonome au sens des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail), seul motif de rupture figurant dans la lettre de licenciement, ne peut s'analyser ni comme un cas de force majeure ni comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, le décès n'emportant pas, par lui-même, la rupture du contrat du travail et étant sans influence sur ledit contrat qui se poursuit avec le successeur du défunt.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par substitution de motifs.
Sur les conséquences financières de la rupture
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige, eu égard à l'ancienneté (34 ans et 10 mois), à l'âge du salarié (62 ans) et à une rémunération de référence de 2 362,36 euros (après intégration du complément de prime d'ancienneté non contesté par l'appelant) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail (soit en l'espèce entre 3 mois et 20 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dès lors, les dispositions précitées conduisant à donner un caractère subsidiaire aux sanctions des irrégularités de procédure, celles-ci ne pouvant être prononcées que pour autant qu'a été reconnu au préalable que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la juridiction ne pouvant, inversement, accorder l'indemnité pour procédure irrégulière lorsqu'elle a au préalable sanctionné le licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse, compte de l'absence de cause réelle et sérieuse ainsi que cela résulte des développements précédents, la cour rejette la demande du salarié formée de ce chef, et ce par infirmation du jugement.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts supplémentaires pour préjudice distinct formée par le salarié, aucune prescription n'étant encourue de ce chef compte tenu d'une saisine de la juridiction prud'homale intervenue le 19 février 2019 pour un licenciement en date du 24 janvier 2018, si l'intimé soutient avoir subi un préjudice distinct du fait de sa qualification professionnelle inadaptée, du fait qu'il ne pourra pas retrouver de travail compte tenu de son expérience professionnelle et de son âge ainsi que du fait qu'il a perdu son logement, outre que l'intéressé n'a subi aucun préjudice financier du fait de la classification professionnelle erronée mentionnée sur les bulletins de paie en ce qu'il percevait un salaire de base d'un montant largement supérieur à celui de la rémunération conventionnelle minimale à laquelle il était en droit de prétendre, la cour relève également que l'intimé ne démontre pas l'existence d'une faute ou d'un manquement de l'employeur à ses obligations dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure d'expulsion diligentée à son encontre ainsi que cela résulte des différentes décisions de justice versées aux débats, l'intimé ne justifiant de surcroît ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct des seuls effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse déjà réparés par l'attribution de l'indemnité précitée.
Par conséquent, la cour déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires pour préjudice distinct, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre au salarié des bulletins de paie conformes à la décision, sans qu'il apparaisse cependant nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
En application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'employeur sera condamné à payer à Maître Bousseau, avocat de M. [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés en cause d'appel s'il n'avait pas eu cette aide, la somme accordée en première instance étant confirmée.
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [X] est fondé à se prévaloir du poste de concierge catégorie A et que M. [I] n'avait pas qualité pour engager la procédure de licenciement, en ce qu'il a assorti d'une mesure d'astreinte la condamnation à remettre des bulletins de paie conformes et en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à M. [X] les sommes de 44 320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, 2 216 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et 7 430,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [X] occupait le poste d'employé d'immeuble catégorie A coefficient 603 ;
Condamne M. [I] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 5 704,62 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [I] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne M. [I] à payer à Maître Bousseau, avocat de M. [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute M. [X] du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [I] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT