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10/05/2023 | FRANCE | N°20/05693

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 mai 2023, 20/05693


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 10 MAI 2023



(n° 2023/ , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05693 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJIY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05828





APPELANTE



Madame [A] [B] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]>


Assistée de Me Sophie MILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1997



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/029529 du 16/10/2020 accordée par le bureau d...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 10 MAI 2023

(n° 2023/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05693 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJIY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05828

APPELANTE

Madame [A] [B] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assistée de Me Sophie MILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1997

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/029529 du 16/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Monoprix exploitation (SAS) a employé Mme [A] [B] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 2008 en qualité d'hôtesse de caisse - caissière niveau II.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 061,71 €.

Par lettre notifiée le 15 septembre 2018, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 septembre 2018.

Mme [F] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 17 octobre 2018 ; la lettre de licenciement indique :

« Faisant suite à notre entretien du Mercredi 19 septembre 2018 auquel vous étiez assistée par Madame [K], délégué du personnel, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.

Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :

Le 13 septembre 2018, un client a été interpellé par l'agent de sécurité à la sortie de votre caisse. Il a constaté que seulement 51 articles avaient été scannés à votre caisse au lieu de 69 pour un montant total de 66.21€ (hors avantage) et qu'il manquait sur le ticket 18 articles soit :

- 6 mini beignets abricot pour une valeur de 2,75 €

- 2 canettes 50cl de bière Grimbergen pour une valeur de 3,90 €

- 15 canettes 50cl de bière Heineken pour une valeur de 17,85 € soit un total de 24,50 €.

Suite à cela, nous avons remarqué sur le ticket de caisse du client que vous aviez saisi une carte de fidélité salarié n°6059082002053191O qui après renseignement s'avère être au nom de Monsieur [C] [Y] [H] (salarié du Monoprix d'[Localité 5]).

Or il apparaît que le client ayant été interpellé s'appelle Monsieur [M] [N] [G] et qu'il a bénéficié de la remise de 10% sur l'alimentaire soit 6,72 € sur un ticket total de 66,21 €.

Nous avons également constaté sur le ticket que vous avez saisie 9 coupons de réductions immédiates pour une valeur totale de remise de 11,30 € alors que ces coupons sont nominatifs et valables pour une seule visite et à partir d'un montant minimum d'achat :

- 2 coupons de 1 € crédité sur la carte à partir de 40 € de Mme [U] et
Mr [L]

- 1 coupon de 1 € crédité sur la carte à partir de 25 € de Mme [O]

- 1 coupon de 1 € crédité sur la carte à partir de 50 € de Mme [J]

- 1 coupon de 1 € crédité sur la carte à partir de 35 € de Mme [P]

- 1 coupon de 1 € crédité sur la carte à partir de 30 € de Mme [D]

- 1 coupon de 0.80 € crédité sur la carte à partir de 30 € de Mme [V]

- 1 coupon de 0.50 € crédité sur la carte à partir de 20 € de Mr [I]

- 1 coupon de 0.5% crédité sur la carte à partir de 30 € de Mr [R]

- 1 coupon de réduction immédiate « Catalina » de 3,50 € dès 35 € d'achat avec la carte de fidélité sur tout le magasin, offre réservée à Mme [S].

Ces coupons étant nominatifs, en aucun cas ils ne peuvent être détenus et présentés par un seul client lors d'une seule visite.

Lors de l'entretien vous nous avez expliqué les avoir saisis par erreur puisque les coupons traînaient devant vous. Vous ne les aviez pas rangés correctement dans votre pochette. Pourtant lors de votre interpellation le jeudi 13 septembre 2018 au soir vous aviez expliqué à Monsieur [Z] cadre de permanence que les coupons et la carte de fidélité appartenait à une cliente précédente et qui les avait oubliés sur le tapis de votre caisse.

Après recherche sur le système de suivi et traitement des anomalies en caisse, nous avons détecté l'utilisation du même numéro de carte de fidélité salarié n°60590820020531910 au nom de Monsieur [C] [Y] [H] 50 fois entre le 10/08/2018 et le 10/09/2018. Il apparaît que vous l'avez utilisé jusqu'à 9 fois sur la même journée comme le 7/09/2018 à 17h49 ,19h47, 19h51, 19h54, 19h58, 20h49, 20h53, 20h54 et 21h10 ou jusqu'à 6 fois sur la même journée le 31/08/2018 à 19h36, 19h44, 19h47 2 fois, 20h54 et 21h00.

En outre, nous remarquons l'utilisation de plusieurs coupons de réductions à utilisation unique et nominatif plusieurs jours entre le 10/08/2018 et le 10/09/2018 pour un montant total de 205,95 €. Il apparaît que vous avez saisi 9 coupons le 07/09/2018 à 20h49 pour un montant total de réduction de 14 € et 9 coupons à 20h54 pour un montant total de 12 €.

Sur l'ensemble des manipulations frauduleuses, le préjudice financier constaté sur la période du 10/08/2018 au 10/09/2018 représente un montant total de 248,52 € sans compter les 10% accordés aux clients sur chaque ticket avec la carte salariée sur la même période.

Cette attitude inacceptable eu égard au poste que vous occupez qui implique des qualités de loyauté et d'honnêteté rend impossible le maintien de votre contrat de travail.

En conséquence, votre licenciement prend effet à la date d'envoi de préavis ni indemnités excepté l'indemnité compensatrice de congés payés.

Votre solde de tout compte et vos diverses attestations seront à votre disposition dans les meilleurs délais après le retour de l'AR de la présente. (...). »

La lettre de licenciement mentionne en substance l'utilisation frauduleuse de la carte de fidélité d'un salarié ne lui appartenant pas, de coupons de réduction nominatifs de plusieurs clients et l'abstention délibérée de scanner certains articles en caisse.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de 10 ans.

La société Monoprix exploitation occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [F] a saisi le 3 septembre 2020 le conseil de prud'hommes pour former les demandes suivantes :

« Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 485,00 €

- Indemnité compensatrice de préavis 2 497,00 €

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 249,70 €

- Indemnité de licenciement 3 294,65 €

A titre subsidiaire : Indemnité pour licenciement irrégulier 1 248,50 €

- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 1 248,50 €

- Capitalisation des intérêts,

- Frais et dépens.

Demande reconventionnelle

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €. »

Par jugement du 2 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Condamne la SAS MONOPRIX EXPLOITATION à payer à Madame [F] [A] [B] la somme suivante :

- 1 248,50 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement.

- Déboute la SAS MONOPRIX EXPLOITATION de sa demande reconventionnelle. »

Mme [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 août 2020.

La constitution d'intimée de la société Monoprix exploitation a été transmise par voie électronique le 25 septembre 2020.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 10 janvier 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 novembre 2020, Mme [F] demande à la cour de :

« - INFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes en date du 2 juillet 2020 en ce qu'il a estimé que le licenciement était bien fondé sur une faute grave et :

condamné la société MONOPRIX à verser à Madame [F] la somme de 1.248,50 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;

débouté Madame [F] du reste de ses demandes.

Et, statuant à nouveau,

- Condamner la Société MONOPRIX à payer à Madame [F] la somme de12.485 Euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamner la Société MONOPRIX à payer à Madame [F] la somme de 2.497 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

- Condamner la Société MONOPRIX à payer à Madame [F] la somme de 249,70 Euros au titre des congés payés afférents.

- Condamner la Société MONOPRIX à payer à Madame [F] la somme de 3.294,65 Euros au titre de l'indemnité de licenciement.

A titre subsidiaire,

CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes en date du 2 juillet 2020 et :

- Condamner la Société MONOPRIX à payer à Madame [F] la somme de 1248,50 au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

En tout état de cause,

- Prononcer la capitalisation des intérêts au taux légal.

- Condamner la Société MONOPRIX aux frais et aux dépens. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 31 décembre 2020, la société Monoprix exploitation demande à la cour de :

« - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 2 juillet 2020 en ce qu'il a considéré que le licenciement de Madame [F] reposait effectivement sur une faute grave et en conséquence en ce qu'il a débouté Madame [F] de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 2 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la société Monoprix à verser à Madame [F] la somme de 1 248,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et statuant à nouveau, constater l'absence de préjudice de Madame [F] en application de l'article L 1235-2 du Code du travail et la débouter de sa demande à ce titre.

A titre subsidiaire, si la Cour de céans devait estimer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse :

- Débouter Madame [F] de sa demande d'indemnisation pour irrégularité de la procédure en application de l'article L 1235-2 du Code du travail, et statuant à nouveau, constater l'absence de préjudice de Madame [F] en application de l'article L 1235-2 du Code du travail et la débouter de cette demande ;

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour de céans devait estimer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse :

- Réduire les dommages et intérêts réclamés à de plus justes proportions ;

- Débouter Madame [F] de sa demande d'indemnisation pour irrégularité de la procédure en application de l'article L 1235-2 du Code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne pouvant se cumuler avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, de :

Débouter Madame [F] de sa demande de capitalisation des intérêts au taux légal ;

Condamner Madame [F] à payer à la société MONOPRIX la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Madame [F] aux frais et dépens. »

Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 10 mai 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le licenciement

Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.

Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.

Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.

Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme [F] a été licenciée pour l'utilisation frauduleuse de la carte de fidélité d'un salarié ne lui appartenant pas, de coupons de réduction nominatifs de plusieurs clients et l'abstention délibérée de scanner certains articles en caisse.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Monoprix exploitation apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir la réalité des faits reprochés à Mme [F].

C'est donc en vain que Mme [F] soutient que si elle veut bien reconnaître une erreur de caisse sur le ticket du 13 septembre 2018 car elle n'a pas regardé le contenu du caddie du client, elle nie catégoriquement avoir laissé volontairement passer ce client avec ses articles et les autres faits étant précisé que l'employeur ne démontre pas que c'est elle qui a fait passer la carte salarié et les coupons ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que, lors du passage en caisse de M. [M] le 13 septembre 2018, elle a scanné seulement une partie des articles (51 sur 69) en en laissant délibérément 18 de côté et elle l'a fait bénéficier de réductions indues en acceptant qu'il utilise la carte de fidélité d'un salarié et des coupons de réduction nominatifs de plusieurs clients ; le caractère délibéré des faits est démontré par le nombre des articles non scannés qui n'a rien à voir avec l'oubli accidentel d'un article et la multiplicité des avantages indus consentis à M . [M].

La cour retient aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis dès lors que les faits caractérisent des agissements malhonnêtes.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [F] est justifié par une faute grave.

Par voie de conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement.

Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière

Mme [F] demande par confirmation du jugement une indemnité de 1 248,50 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; la société Monoprix exploitation s'oppose à cette demande.

Mme [F] soutient que la procédure ayant abouti à son licenciement n'est pas régulière au motif qu'il n'y a pas eu 5 jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation le 15 septembre 2018 et la date de l'entretien préalable le 19 septembre 2018.

En défense, la société Monoprix exploitation soutient que le préjudice n'est pas établi d'autant plus qu'elle était assistée lors de l'entretien préalable.

La cour retient que la procédure de licenciement n'est pas régulière au motif qu'il n'y a pas eu 5 jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation le 15 septembre 2018 et la date de l'entretien préalable le 19 septembre 2018.

La violation des exigences de la procédure de licenciement est sanctionnée par le code du travail et justifie l'allocation de dommages et intérêts en application des articles L. 1235-2 et L.1235-5 du code du travail.

La cour ayant retenu que le licenciement de Mme [F] a été prononcé sans observation de la procédure requise et pour cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-2 du code du travail dont il ressort que l'irrégularité de procédure ouvre droit à une indemnité dont la limite supérieure est fixée à un mois de salaire.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [F] du chef du non-respect de la procédure de licenciement doit être évaluée à la somme de 1 248,50 €.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Monoprix exploitation à payer à Mme [F] des dommages et intérêts pour procédure irrégulière à hauteur de 1 248,50 €.

Sur les autres demandes

Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision du conseil de prud'hommes.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.

La cour condamne la société Monoprix exploitation aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de Mme [F] les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

DÉBOUTE Mme [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE la société Monoprix exploitation aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/05693
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;20.05693 ?
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