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10/05/2023 | FRANCE | N°20/03988

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 mai 2023, 20/03988


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 10 MAI 2023



(n° 2023/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03988 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7J4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00919





APPELANT



Monsieur [C] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté p

ar Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119





INTIMÉES



S.A.S. HPG

[Adresse 5]

[Localité 1]



S.A.S. HPG INVEST

[Adresse 5]

[Localité 1]



S.A.S. PREFABRICATION...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 10 MAI 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03988 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7J4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00919

APPELANT

Monsieur [C] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

INTIMÉES

S.A.S. HPG

[Adresse 5]

[Localité 1]

S.A.S. HPG INVEST

[Adresse 5]

[Localité 1]

S.A.S. PREFABRICATION DE MENUISERIE D'ALUMINIUM (PREFAL)

[Adresse 4]

[Localité 1]

S.A.S. F 2 I ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentées par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [K] a été engagé le 19 janvier 2004 par la société HPG comme technicien ADV. La société fait partie d'un groupe et M. [K] a évolué au sein de celui-ci

M. [K] a été licencié pour faute grave le 18 octobre 2017.

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 15 octobre 2018 aux fins de contester le licenciement et demander des indemnités de rupture.

Par jugement du 09 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :

Débouté M. [K] de sa demande de nullité du licenciement,

Requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

Condamné la société Prefal à payer à M. [K] les sommes suivantes :

41 968 euros à titre d'indemnité de licenciement,

23 982 euros à titre d'indemnité de préavis,

2 398,20 euros à titre de congés payés afférents,

6 818,16 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire,

Ordonné la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte,

Débouté M. [K] du surplus de ses demandes,

Débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,

Mis les dépens à la charge de la société Prefal.

M. [K] a formé appel par acte du 03 juillet 2020, limité aux chefs de jugement expressément critiqués selon l'annexe jointe.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 19 mars 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a :

- Débouté M. [K] de sa demande de nullité du licenciement ;

- Requalifié le licenciement de M. [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse

- Débouté M. [K] du surplus de ses demandes

Statuant à nouveau

A titre principal ;

Juger nul le licenciement intervenu le 18 octobre 2017 en ce qu'il n'a pas été notifié par la société HPG, employeur de M. [K], mais par une entreprise distincte, la société Préfal ;

Condamner la société HPG, employeur de M. [K], à payer à M. [K] :

- la somme de 95 928 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul

- la somme de 41 968 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- la somme de 23 982 euros au titre de l'indemnité de préavis

- la somme de 2 398,20 euros au titre des congés payés sur préavis

- la somme de 6 818,16 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire

- la somme de 681,16 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied illicite

A titre subsidiaire ;

Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. [K] par la société Préfal le 18 octobre 2017,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Préfal à verser à M. [K]

- la somme de 41 968 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- la somme de 23 982 euros au titre de l'indemnité de préavis

- la somme de 2 398,20 euros au titre des congés payés sur préavis

Y ajoutant et réformant le jugement sur ce point,

Condamner la société Préfal à payer à M. [K]

- la somme de 95 928 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- la somme de 6 818,16 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire

- la somme de 681,16 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied infondée

Débouter les sociétés HPG, HPG Invest et Préfal de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause ;

Ordonner la remise de l'attestation destinée à pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaires conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jours de retard dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

Condamner solidairement les sociétés HPG, HPG Invest et Préfal, à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les sociétés HPG, HPG Invest et Préfal aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 décembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, les sociétés Préfal, HPG, HPG Invest, F2I Ide de France demandent à la cour de :

A titre principal :

Infirmer le jugement du 9 janvier 2020 en ce qu'il a dit le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Dire que le licenciement pour faute grave de M. [K] est bien fondé.

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement du 9 janvier 2020 en ce qu'il a dit le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Concernant la demande de nullité du licenciement

Confirmer le jugement du 9 janvier 2020 en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes.

En tout état de cause,

Condamner M. [K] à payer aux sociétés intimées la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. [K] aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître Bellichach conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.

Le conseil des intimées a demandé le renvoi de l'examen de l'affaire, au motif de l'annulation du train permettant de se rendre à l'audience.

Le conseil de l'appelant a indiqué ne pas s'y opposer et a soutenu la demande de renvoi.

La procédure étant écrite et aucune date d'audience disponible n'étant compatible avec un traitement de l'affaire dans un délai raisonnable, le renvoi n'a pas été accordé et le dossier a été retenu.

MOTIFS

Sur le licenciement

M. [K] fait valoir que le licenciement est nul pour avoir été prononcé par le responsable de la société Prafal, société qui n'était pas son employeur. Il conteste avoir accepté un transfert de son contrat de travail.

Les intimées font valoir que le contrat de travail de M. [K] a été transféré et que la situation de co-emploi était en tout état de cause caractérisée, le salarié se trouvant dans un lien de subordination.

Les sociétés sont dans le même groupe de sociétés : la société HPG Invest détient le capital de la société HPG, qui détient elle-même le capital de la société Préfal.

Le licenciement a été notifié par le président de la société Préfal.

M. [K] a signé un contrat de travail le 2 septembre 2004 avec la société F2I, à enseigne Préfal. Il a signé un autre contrat de travail le 1er septembre 2010 avec la société HPG, en qualité de responsable d'exploitation, avec reprise d'ancienneté au 19 janvier 2004.

Des certificats de travail ont été établis par les sociétés du groupe : par la société HPG du 1er septembre 2010 au 31 juillet 2015, par la société HPG Invest du 1er août 2015 au 31 août 2017 en qualité de directeur d'exploitation puis de directeur général région IDF, par la société Préfal du 1er septembre au 18 octobre 2017 en qualité de directeur général région IDF.

Les fiches de paie produites par M. [K] ont été établies par la société HPG Invest de janvier 2016 à août 2017, puis par la société Préfal pour les mois de septembre et octobre 2017.

Les intimées produisent une attestation du directeur financier qui indique que lors d'une réunion du 25 juillet 2017 il a été exposé aux participants le transfert des contrats de travail des collaborateurs au sein des filiales, qu'il a appelé chaque responsable pour recueillir leur accord sur le transfert et que M. [K] a indiqué qu'il n'y avait aucun inconvénient.

Un mail a été adressé le 26 juillet 2017 pour communiquer le compte rendu de la réunion du 25 juillet, expédié à M. [K] sur une adresse constituée du nom de la société Préfal. Le compte rendu détaille le projet de transfert des personnes vers les filiales du groupe, parmi lesquelles le nom de M. [K] est indiqué, l'appelant étant mentionné présent à cette réunion.

Des échanges ont eu lieu par mail avec M. [K] sur la mise en oeuvre de la modification de la rémunération variable des collaborateurs selon des modalités envisagées au cours de la réunion. M. [K] a ensuite reçu une fiche de paie pour le mois de septembre 2017 qui a été établie par la société Préfal, alors que la procédure de licenciement n'avait pas encore été initiée.

Il en résulte que M. [K] avait accepté le transfert de son contrat de travail au sein de la société Préfal. En conséquence il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement au motif qu'il n'aurait pas été prononcé par l'employeur. Le jugement sera confirmé de ce chef.

A titre subsidiaire M. [K] fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.

M. [K] invoque la prescription des faits et l'absence de lien de subordination avec la société Préfal au cour de la période concernée.

La lettre de licenciement reproche à M. [K] :

- d'avoir obligé certains salariés à forcer le système informatique pour permettre la fabrication d'ouvrages qui n'ont jamais été facturés par la société, à titre indicatif les commandes 5-020510 et 5-025536,

- que de nombreuses entreprises ont bénéficié de dépassement d'encours alors que rien ne l'autorisait à les pratiquer sans l'aval de la hiérarchie, notamment le déblocage des comptes de plusieurs sociétés qui avaient vu leur compte bloqué,

- d'avoir modifié les modalités de paiement de certaines entreprises de sa propre initiative, fragilisant l'entreprise, les clients Isokoncept et NJR concept,

- le versement de commissions au cours de l'année 2017 sur des commandes n'ayant fait l'objet d'aucune facturation, les commandes 5-025536 et 5-025537,

- d'avoir modifié sans autorisation les autorisations de paiement de clients mal côtés par la SFAC, la commande de la société Les menuiseries Parisiennes dont le compte était bloqué ou de la société LMP,

- un comportement en terme de management qui n'était pas exempt de reproches et confinait au harcèlement moral.

L'article L. 1332-4 du code du travail dispose : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'

Il résulte des éléments produits que M. [K] a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement le 28 septembre 2017, date de début de la mise à pied conservatoire mentionnée sur le bulletin de paie.

Les faits antérieurs au 28 juillet 2017 sont ainsi atteints par la prescription, les intimées ne produisant aucun élément démontrant que certains faits antérieurs à cette date n'auraient été découverts que postérieurement.

Comme le soutient M. [K], seuls les faits commis alors qu'il était salarié de la société Préfal peuvent être retenus pour justifier le licenciement que cet employeur a prononcé, et non les comportements qui lui sont reprochés alors qu'il était salarié de la société mère.

Selon les fiches de paie il n'a été salarié de la société Préfal qu'à compter du 1er septembre 2017.

Les éléments relatifs à la facture 05-025536 indiquent qu'elle est du 20 mars 2017. Ceux relatifs à l'opération avec la société RCM Fenêtres indiquent qu'elle a eu lieu entre le mois de juin et le mois d'août 2017.

Les éléments relatifs au versement des commissions à Mme [G] indiquent des opérations effectuées aux mois de mars et avril 2017.

Les intimées produisent des attestations de salariés des sociétés du groupe. Le responsable Crédit client indique que : M. [K] invitait chaque semaine à déjeuner deux autres salariés de la société et réglait les repas en notes de frais et qu'il leur validait par ailleurs leurs demandes de frais ; ces salariés procédaient à des opérations de commandes et de livraison de matériel dans des circonstances obscures. Les faits relatés ne sont pas datés, mais la mention de l'organisation d'un barbecue sur le lieu de travail au cours de l'été démontre qu'ils sont antérieurs à la date de transfert de son contrat de travail, ce qui est confirmé par les périodes de remboursement des frais des deux salariés, dont les éléments sont également versés aux débats. Un incident avec un autre salarié de l'entreprise survenu à la fin de l'année 2016 est relaté.

Un salarié du groupe indique que M. [K] lui a demandé à plusieurs reprises de saisir des commandes qui n'étaient pas conformes aux autres éléments du dossier. Le seul élément précis mentionné est une référence à une opération de la fin de l'année 2014, ce qui indique que les faits étaient antérieurs au transfert du contrat de travail.

Un autre salarié fait état de fréquentes irrégularités de commandes, dont les opérations disparaissaient du logiciel, sans élément permettant de les dater.

Les factures et devis produits par les intimées, présentés comme litigieux, sont datés de 2014 à 2016.

La manager crédit client indique que M. [K] prenait des initiatives contraires aux consignes, notamment concernant les délais de règlement, sans élément précis permettant de dater ces comportements.

Plusieurs mails produits sont relatifs à des facilités de paiement qui ont été accordées à des clients du groupe pour les périodes d'avril à juillet 2017.

Ces différents éléments sont relatifs à des comportements anciens, dans une période au cours de laquelle M. [K] n'était pas sous la subordination de la société Préfal et ne peuvent ainsi justifier un licenciement.

Le 19 septembre 2017, M. [K] a demandé que pour un dossier Futura le compte du client soit laissé ouvert avec un virement à 45 jours.

Par mail du 7 septembre 2017, un salarié de la société a demandé à ce que le client de l'opération NJR concept dispose de la possibilité d'un paiement ultérieur par chèque, en indiquant que c'était 'vu' avec M. [K].

Aucun élément ne démontre cependant l'existence de directives précises dans la société Préfal concernant le paiement des opérations par les clients de l'entreprise, que M. [K] aurait ainsi outrepassées, alors qu'il avait la qualité de directeur général. Les deux demandes pour lesquelles il est intervenu après la date de transfert de son contrat de travail ont été répercutées par les salariés destinataires sans aucune opposition, ni observation de leur part. En tout état de cause, ces comportements ne caractérisent pas une faute grave, et ne justifiaient pas la rupture de son contrat de travail.

Le grief du comportement managérial reproché est général et imprécis, sans élément de lieu ou de date, alors que M. [K] produit de nombreuses attestations de salariés qu'il dirigeait qui décrivent une ambiance sereine.

Les manquements de M. [K] à ses obligations dans sa relation de travail avec la société Préfal ne sont pas établis.

Le licenciement de M. [K] est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

M. [K] est fondé à demander le rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans réelle et sérieuse.

Les bulletins de salaire mentionnent une ancienneté au 19 janvier 2004, ce qui indique qu'elle avait été reprise.

Les intimées ne formulent pas d'observations sur le montants sollicités, sauf en ce qui concerne l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Préfal à payer à M. [K] l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et au montant au titre de la mise à pied à titre conservatoire, sauf à qualifier cette somme de rappel de salaire et à ajouter les congés payés afférents à celle-ci.

L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :

'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'

M. [K] avait une ancienneté de treize années révolues et l'indemnisation doit être comprise entre 3 mois et 11,5 mois de salaire. Le revenu mensuel de 7 994 euros n'est pas discuté.

L'appelant ne produit pas d'élément relatif à sa situation postérieure au licenciement ; il ne conteste pas avoir ouvert sa propre entreprise dans le même domaine d'activité que son ancien employeur.

Compte tenu de ces éléments la société Préfal sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 25 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Préfal doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.

Il sera ajouté au jugement entrepris.

Le jugement qui a ordonné la remise par la société Préfal des documents de rupture conformes sera confirmé de ce chef, sauf à infirmer le prononcé de l'astreinte qui n'est pas justifiée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société Préfal qui succombe supportera seule les dépens et sera seule condamnée à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés intimées seront déboutées de leur demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a :

- dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté M. [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Préfal à une indemnité au titre de la mise à pied disciplinaire,

- prononcé une astreinte,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

JUGE le licenciement par la société Préfal sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Préfal à payer à M. [K] les sommes suivantes :

- 6 818,16 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et celle de 681,81 euros au titre des congés payés afférents,

- 25 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la remise par la société Préfal des documents de rupture conformes à la décision,

ORDONNE à la société Préfal de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [K] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,

CONDAMNE la société Préfal aux dépens,

CONDAMNE la société Préfal à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les sociétés Préfal, HPG, HPG Invest et F2I Ile de France de leur demande au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/03988
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;20.03988 ?
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