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10/05/2023 | FRANCE | N°20/03914

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 mai 2023, 20/03914


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 10 MAI 2023



(n° 2023/ , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03914 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB65Q



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/01298





APPELANT



Monsieur [I] [N]

[Adresse 2]

[Loca

lité 4]



Représenté par Me Simon CLUZEAU, avocat au barreau de NANTES, toque : 316





INTIMÉES



Me SELARL JSA - mandataire liquidateur de S.A.R.L. HYGIENE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

[Adr...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 10 MAI 2023

(n° 2023/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03914 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB65Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/01298

APPELANT

Monsieur [I] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Simon CLUZEAU, avocat au barreau de NANTES, toque : 316

INTIMÉES

Me SELARL JSA - mandataire liquidateur de S.A.R.L. HYGIENE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143

Organisme UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [N] a exercé au sein de la société HDI.

Par jugement du 17 octobre 2018 le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société HDI et a désigné la société JSA en qualité de liquidateur.

M. [N] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 29 octobre 2018. Le liquidateur a précisé dans le courrier de licenciement que la décision était prise afin de lui permettre de préserver ses droits, la lettre n'impliquant aucune reconnaissance de sa qualité de salarié.

M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 3 janvier 2019.

Par jugement du 19 mai 2020, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :

Dit que M. [N] ne justifie pas de son statut de salarié au sein de la société HDI,

En conséquence,

Déclare M. [N] irrecevable en ses demandes liée à l'exécution de son contrat de travail, ainsi que de toutes les demandes pécuniaires afférentes,

En conséquence,

Déboute M. [N] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute M. [N] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Selarl JSA es-qualités de liquidateur de la société HDI de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [N] aux dépens.

M. [N] a formé appel par acte du 2 juillet 2020, appel qui a été expressément limité aux chefs de jugement du conseil de prud'hommes qui l'ont débouté de ses demandes de fixer au passif de la société HDI ses salaires dus entre le 3 janvier 2016 et le 3 janvier 2019, les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement. M. [N] a indiqué demander à ce que l'arrêt soit opposable aux AGS et a sollicité la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la société HDI et a désigné la société JSA en qualité de mandataire de la société HDI pour poursuivre les instances en cours.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 28 septembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :

Dire et juger les demandes de M. [N] recevables et bien fondées,

Par conséquent,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 19 mai 2020,

Fixer au passif de la société HDI les sommes suivantes

- 26 730 euros à titre de rappels de salaire sur la période allant du 3 janvier 2016 au 3 janvier 2019, décomposés comme suit :

- 2 673 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 252,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 803,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

Dire que la décision à intervenir sera opposable aux AGS dans la limite de leur garantie.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 novembre 2020 , auxquelles la cour fait expressément référence, la société JSA demande à la cour de :

Constater, dire et juger la Selarl JSA ès qualité de mandataire de la SARL HDI recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre liminaire sur l'intervention volontaire

- Prendre acte de l'intervention volontaire de la Selarl JSA ès qualités de mandataire de la société HDI,

En conséquence,

- Permettre l'intervention et la participation de la Selarl JSA ès qualités de mandataire de la société HDI à la procédure principale en cours es qualités d'intervenante volontaire,

Sur le fond

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil rendu le 19 mai 2020,

- Constater, dire et juger que M. [N] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de salarié au sein de la société HDI,

En conséquence,

- Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [N] aux dépens.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 10 décembre 2020, l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :

A titre principal, dire et juger que M. [N] n'avait pas la qualité de salarié de la société HDI

En conséquence,

Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire,

Dire et juger les demandes de rappel de salaire de M. [N] antérieures au 29 octobre 2015 sont irrecevables car prescrites

Débouter les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au travail de nuit.

Sur la garantie

Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.

Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.

Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.

Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la qualité de la société JSA

La société JSA est intervenue volontairement à l'instance en qualité de mandataire de la société HDI spécialement désigné par le tribunal de commerce afin de poursuivre la présente instance.

Sur le statut de M. [N]

La charge de la preuve de la qualité de salarié incombe à celui qui la revendique.

M. [N] ne produit pas le contrat qu'il a conclu avec la société HDI. Il verse aux débats les fiches de paie qui indiquent une qualité de directeur général adjoint, c'est à dire une fonction de mandataire social de la société.

Alors qu'il incombe à l'appelant de démontrer qu'il exerçait des fonctions techniques distinctes du mandat social exercé, dans un lien de subordination, il ne produit pas d'élément en ce sens.

Les fiches de paie indiquent que M. [N] résidait à [Localité 4] alors que la société était située à [Localité 7]. La validation de trimestres aux régimes de retraite ne démontre pas le statut de salarié, le versement de cotisations pour la retraite étant ouvert aux mandataires sociaux

M. [N] ne produit aucun élément relatif à son activité au sein de la société HDI.

Le conseil de prud'hommes a justement retenu que la qualité de salarié n'était pas démontrée pour débouter M. [N] de ses demandes.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [N] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à la société JSA, en sa qualité de mandataire de la société HDI, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. [N] aux dépens,

CONDAMNE M. [N] à payer à la société JSA, en sa qualité de mandataire de la société HDI, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/03914
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;20.03914 ?
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