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10/05/2023 | FRANCE | N°20/02703

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 mai 2023, 20/02703


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 10 MAI 2023



(n° 2023/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02703 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZER



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/03668





APPELANTE



Madame [J] [K] épouse [D]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représe

ntée par Me Nicolas PROUFF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1942





INTIMÉE



E.U.R.L. ARKHE représentée par la SELARL ATHENA en la personne de Me [N] [U] ès qualités de mandataire ad hoc...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 10 MAI 2023

(n° 2023/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02703 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZER

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/03668

APPELANTE

Madame [J] [K] épouse [D]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas PROUFF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1942

INTIMÉE

E.U.R.L. ARKHE représentée par la SELARL ATHENA en la personne de Me [N] [U] ès qualités de mandataire ad hoc

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [J] [K] épouse [D], de nationalité japonaise, a été engagée le 12 octobre 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée non écrit en qualité d'aide-fleuriste par la société Arkhe dont M. [V] [D], son époux est gérant.

La société Arkhe EURL exploitait une boutique de fleuriste, [Adresse 2].

La convention applicable est celle des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 février 2016, la société a mis en demeure Mme [J] [K] épouse [D] de justifier de ses absences depuis le 25 janvier 2016.

Le 14 mars 2016, la société Arkhe a convoqué Mme [K] épouse [D] à un entretien préalable fixé au 23 mars 2016 et lui a signifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 mars 2016, Mme [K] épouse [D] a pris d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 mars 2016, la société Arkhe a notifié à Mme [O] épouse [D] son licenciement pour faute grave au motif que ses absences en continu depuis le 25 janvier 2016 nuisaient à la bonne marche de l'entreprise et mettaient son fonctionnement en péril.

Le 6 avril 2016, Mme [J] [K] épouse [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de la société Arkhe au paiement des sommes suivantes :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 200,00€ ;

- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 510,29€ ;

- Au titre de l'article 8252-2 du Code du travail : 4 530,87€ ;

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 302,05€ ;

- Rappel de salaires à la suite de la requalification de la position de Mme [J] [K] : 1 147,84€ ;

- Rappel de salaires afférent à la période non-payée de janvier, février, mars : 3 020,58€ ;

- Congés payés afférents : 302,05€ ;

- Dommages-intérêts pour impossibilité de percevoir l'ARE : 22 406,04€ ;

- Remise de bulletin(s) de paie conforme(s) sous astreinte de 150€ par jour de retard ;

- Article 700 du Code de procédure civile : 1 000,00€ ;

- Exécution provisoire.

Par jugement en date du 18 janvier 2017, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [K] de ses demandes, débouté la société Arkhe de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [K] aux dépens.

Mme [K] a interjeté appel le 20 mars 2017.

Elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Arkhe par acte d'huissier de justice en date du 30 octobre 2017 remis au greffe le même jour.

Cette société est en cessation d'activité depuis le 10 novembre 2017 et a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés le 15 février 2018.

Selon conclusions remises au greffe le 5 juin 2018, la société Arkhe représentée par son gérant a demandé de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 janvier 2017 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- Débouter Mme [J] [K] de ses demandes indemnitaires :

o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 200,00 euros

o Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 510,29 euros

o Indemnité au titre de l'article L.8252-2 du code de travail : 4 530,87 euros

o Indemnité légale de licenciement : 1 478,40 euros

o Indemnité compensatrice de préavis : 3 020,58 euros

o Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 302,50 euros

o Rappel de salaires à la suite de la requalification de la position de Mme [J] [K] : 1 147,84 euros

o Rappel de salaires au titre du minimum conventionnel : 316,28 euros

o Rappel de salaires y compris pour la période de mise à pied conservatoire : 3 020,58 euros

o Congés payés afférents : 302,05 euros

o Remise de bulletin(s) de paie conformes sous astreinte de 150 euros par jour

- Débouter Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner Mme [K] à payer à la société Arkhe la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamner Mme [K] aux entiers dépens.

Le 17 avril 2019, le président du tribunal de commerce a désigné la selarl Athena prise en la personne de Me [T] en qualité de mandataire de justice pour représenter la société Arkhe dans la présente instance.

Le 27 février 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la société.

L'affaire a été rétablie le 16 mars 2020.

Le 28 mai 2020, le président du tribunal de commerce a désigné la selarl Athena prise en la personne de Me [U] [N] en lieu et place de Me [T] en qualité de mandataire de justice pour représenter la société Arkhe dans la présente instance

Selon ses dernières conclusions, signifiées par acte d'huissier de justice en date du 13 novembre 2020 à la Selarl Athena prise en la personne de Me [U] [N] en qualité de mandataire de justice ayant mission de représenter la société Arkhe, remises au greffe le 14 décembre 2020, Mme [K] demande de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 janvier 2017

Statuant à nouveau

- dire ses demandes recevables et bien fondées,

- dire que la société Arkhe l'a licenciée sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- Condamner la société Arkhe à lui verser les sommes suivantes :

-18 200 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse,

- 1 510,29 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- 4 530,87 euros au titre de l'article 8252-2 du code du travail

ou subsidiairement :

- 1 478,4 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 020,58 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 302,05 euros à titre des congés payés sur la période de préavis,

- 1 147,84 euros au titre de rappel de salaire suite à la requalification de la position de Mme [D]

Subsidiairement, si la Cour ne faisait pas droit à cette requalification, elle accorderait tout de même un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel de Mme [D] de 316,28€

- 3 020,58 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période non payée de

janvier, février, mars

- 302,05 euros à titre des congés payés sur la période de préavis

- Condamner la société Arkhe à remettre les bulletins de salaires conformes à la salariée sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- Condamner la société ARKHE à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2021 puis révoquée le 9 juin 2021.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2023.

MOTIFS :

Si Mme [K] épouse [D] expose avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail la veille de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception de licenciement, elle ne justifie pas de l'envoi de la lettre de prise d'acte et demande à la cour de statuer sur le licenciement.

Sur le licenciement pour faute grave :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

La lettre de licenciement est libellée comme suit :

« Ce licenciement est justifié par vos absences en continu au travail, depuis le 25 janvier 2016. Vous n'êtes pas sans savoir que votre présence sur votre lieu de travail est indispensable pour que vous puissiez exercer effectivement votre emploi et qu'au regard de la petite taille de l'entreprise, l'absence d'un salarié met en péril l'intégralité du fonctionnement de l'entreprise. (')

Ces absences en continu et prolongées sont donc constitutifs d'un abandon de poste et rendent impossible votre maintien dans l'entreprise (') »

Mme [K] épouse [D] ne conteste pas avoir été absente mais soutient qu'elle a été empêchée par l'employeur de se rendre à son poste de travail et d'exécuter les tâches prévues à son contrat de travail à compter du samedi 23 janvier 2016.

Elle verse aux débats l'attestation de M. [Z] [Y], étudiant ayant travaillé au sein du magasin de fleurs exploité par la société Arkhe, lequel témoigne avoir entendu M. [D] dire à son épouse le 9 février 2016 'va t'en, ne viens plus à la boutique' et s'être vu intimer par M. [D] de 'chasser' Mme [K] [D].

En revanche, l'absence du samedi 23 janvier au lundi 8 février n'est justifiée par aucune pièce ni courrier, antérieurs à la lettre de licenciement. Si Mme [K] épouse [D] produit le procès-verbal de la confrontation réalisée par la police judiciaire entre elle et son époux le 29 janvier 2016 à la suite de violences commises par elle sur son époux faisant suite à de précédentes violences de son époux à son encontre, il n'est pas justifié du prononcé d'une quelconque interdiction d'entrer en contact.

L'absence pendant plus de quinze jours de Mme [K] épouse [D] caractérise un manquement à son obligation de réalisation d'une prestation de travail et d'information de son employeur en cas d'empêchement légitime d'être présente. Cette faute rendait impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que le licenciement pour faute grave est justifié.

La faute grave exclut le bénéfice des dispositions de l'article L8252-2 du code du travail.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur la classification :

La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci.

Mme [K] revendique par ailleurs le coefficient 210 au regard de l'expérience professionnelle acquise au sein de l'entreprise Arkhe.

Le coefficient 210 est relatif à la qualification de fleuriste qualifié dont les compétences ont pu être acquises par voie scolaire ou expérience professionnelle, formation ou VAE.

Mme [K] se limite à indiquer qu'elle communiquait le chiffre d'affaires de la journée à son employeur ce qui est insuffisant à caractériser un emploi de fleuriste qualifié et le coefficient 210.

Sa demande de reclassification est donc rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire :

Le bulletin de paie de Mme [K] épouse [D] indique qu'elle exerçait l'emploi d'aide fleuriste, qualification non cadre, coefficient 110.

L'accord sur les salaires du 3 juillet 2012 annexé à la convention des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 a fixé le salaire minimum conventionnel du coefficient 110 à 1 427,75 euros

Il a été porté à 1 435 euros par l'accord du 27 juin 2013 étendu par arrêté du 27 novembre 2013 et entré en vigueur le 1er janvier 2014. A compter de cette date, Mme [K] a perçu un salaire de base de 1 445,42 euros soit supérieur au salaire minimal conventionnel.

Le salaire minimum conventionnel pour le coefficient 110 a été porté à 1 455,80 euros par l'accord sur les salaires du 17 juin 2014 étendu par arrêté du 13 novembre 2014 et entré en vigueur le 1er janvier 2015. Mme [K] a perçu un salaire mensuel brut de base de 1457,55 euros soit supérieur au salaire minimum conventionnel.

Le salaire minimum conventionnel a été porté à 1470,36 euros (soit : 9,69 euros au taux horaire) par l'accord sur les salaires du 1er juillet 2015 étendu par arrêté du 26 novembre 2015 et entré en vigueur le 1er janvier 2016. Mme [K] a perçu un salaire de 1 466,65 euros brut de base à compter du 1er janvier 2016 lequel était inférieur au minimum de sorte que lui est dû un rappel de salaire de 11,13 euros pour les mois de janvier à mars 2016.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté le rappel de salaire.

Sur l'irrégularité des mentions relatives à l'assistance du salarié :

Selon l'article R1232-1 du code du travail, la lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.

Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.

Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.

Selon la salariée, en l'absence d'institutions représentatives du personnel, la convocation doit préciser l'adresse des services dans lesquels la liste des conseillers est tenue à sa disposition.

Elle fait observer que l'adresse de la mairie et l'adresse de l'inspection du travail ou de la DIRECCTE n'étaient pas communiquées et en sollicite réparation.

La lettre de convocation à entretien préalable adressée à Mme [K] ne mentionne pas l'adresse des services où la liste des conseillers est tenu à a disposition des salariées. Cette irrégularité lui a causé un préjudice en la privant de la possibilité d'être assistée par l'un de ces conseillers. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur l'obligation de remettre des bulletins de salaires conformes

Conformément à l'article L3243-2 du code du travail, l'employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie.

En application de l'article R3243-1 du code du travail, le bulletin de paie doit comporter la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro sous lequel ces cotisations sont versées.

La salariée soutient que tous les bulletins fournis par la société sont erronés, depuis la date d'embauche de Mme [K] épouse [D] en octobre 2012 en ce qu'ils mentionnent le numéro de sécurité sociale 2 76 01 99 999 999 89 alors que le véritable numéro de sécurité sociale de Mme [K] épouse [D], obtenu le 29 juillet 2011, est le 2 76 01 99 217 089.

La salariée demande que l'employeur remette des bulletins de salaire conforme sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Elle ne communiqué toutefois pas le justificatif d'attribution du numéro de sécurité sociale revendiqué. Sa demande est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

La société Arkhe représentée par la Selarl Athena prise en la personne de Me [U] [N] est cependant condamnée à remettre à Mme [K] épouse [D] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Arkhe représentée par la Selarl Athena prise en la personne de Me [U] [N] est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros à Mme [K] épouse [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire, la demande d'indemnité pour irrégularité de procédure,

L'INFIRME de ce chefs,

CONDAMNE la société Arkhe représentée par la Selarl Athena prise en la personne de Me [U] [N] à payer à Mme [K] épouse [D] les sommes de :

- 11,13 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à mars 2016 et 1,11 euros de congés payés,

- 1 000 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

CONDAMNE la société Arkhe représentée par la Selarl Athena prise en la personne de Me [U] [N] à remettre à Mme [K] épouse [D] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt,

REJETTE la demande d'astreinte,

CONDAMNE la société Arkhe représentée par la Selarl Athena prise en la personne de Me [U] [N] à payer à Mme [K] épouse [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Arkhe représentée par la Selarl Athena prise en la personne de Me [U] [N] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/02703
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;20.02703 ?
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